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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 décembre 2017, 17/00978

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
20/12/2017
Numéro d'affaire
17/00978

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 17/00978 SARL BPM CONSEIL C/ [M] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 19 Sept…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 17/00978 SARL BPM CONSEIL C/ [M] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 19 Septembre 2014 RG : F 13/02771 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2017 APPELANTE : SARL BPM CONSEIL [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Antoine ARMINJON de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON substitué par Me MEBARKI, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [S] [M] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (42) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Hélène DESCOUT de la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2017 Présidée par Didier PODEVIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, président - Didier PODEVIN, conseiller - Evelyne ALLAIS, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Décembre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Suivant contrat à durée indéterminée en date du 8 février 2006, Monsieur [S] [M] a été embauché par la société BPM CONSEIL à effet du 15 février 2006, en qualité de développeur.

La rémunération mensuelle a été fixée à 1.500 euros pour une durée hebdomadaire de 35 heures.

Le contrat de travail de Monsieur [S] [M] a fait l'objet de deux avenants les 08 juin 2006 et 14 avril 2007.

Sa rémunération a ainsi été réévaluée à la somme mensuelle de 1.800 euros bruts.

Après un arrêt de travail de quelques jours, Monsieur [S] [M] a repris son activité le 20 août 2007.

Victime d'une rechute, il est de nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 27 août 2007.

Monsieur [S] [M] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 17 septembre 2007.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2007, la société BPM CONSEIL a ensuite notifié à monsieur [S] [M] son licenciement pour faute grave.

Le 13 novembre 2007, monsieur [S] [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de LYON pour contester son licenciement qu'il estimait abusif, et ainsi réclamer des dommages et intérêts et des rappels de salaires, congés payés, primes de vacances.

Par un jugement rendu le 29 juin 2012, le Conseil de Prud'hommes a déclaré le licenciement prononcé à l'encontre de monsieur [S] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, la société BPM CONSEIL a été condamnée à verser à Monsieur [S] [M] les sommes suivantes : - 7.000 euros à titre de Dommages et Intérêts pour licenciement abusif, - 1.800 euros à titre de Dommages et intérêts pour défaut de procédure de licenciement, - 1.420, 50 euros à titre de rappel de salaire minimum, - 1.558, 98 euros à titre de paiement des heures supplémentaires, outre 155,89 euros de congés payés afférents, - 223,61 euros à titre de remboursement de frais, - 86,99 euros à titre de complément de salaire sur maladie, - 166,18 euros à titre de remboursement de deux jours de congés payés indûment décomptés, - 101,78 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2007, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il a été ordonné à la société BPM CONSEIL de remettre à monsieur [M] les bulletins de paie rectifiés, couvrant la période du 12 février 2006 au 20 septembre 2007, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés dans les 30 jours qui suivent la notification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.

L'exécution provisoire a été limitée à celle de droit.

Dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement sur les sommes à caractère salarial, Monsieur [S] [M] a sollicité par l'intermédiaire de son conseil le 17 juillet 2012, le règlement de la somme de 3.713,93 euros.

Par courrier en date du 23 juillet 2012, la société BPM CONSEIL a adressé un règlement par chèque du montant requis à l'ordre de la CARPA.