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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/02974

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-sect.prud'hom
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
23/02974

Résumé

C3 N° RG 23/02974 N° Portalis DBVM-V-B7H-L5VV COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 21 MAI 2026 Appel d'une décision (N…

Texte de la décision

C3 N° RG 23/02974 N° Portalis DBVM-V-B7H-L5VV COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 21 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG 22/00465) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 04 juillet 2023 suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2023 (N° RG 23/02899) déclaration d'appel rectificative du 3 août 2023 (N° RG 23/02974) jonction le 10 août 2023 des 2 affaires sous le N° RG 23/02974 APPELANTE : Madame [U] [A] [P] née le 04 janvier 1977 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A. [1] SA HLM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Valentin SARTHOIS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.

Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Marie GUERIN, Conseillère, Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, Assistés lors des débats de M.

Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 26 février 2026, Madame GUERIN, Conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [A] [P] a été embauchée par la société anonyme (SA) [Adresse 3] ([2]) en qualité d'employée d'immeuble par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 décembre 2010.

La convention collective applicable est celle des personnels de sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000.

Par avenant du 1er juillet 2014, la durée de travail de Mme [A] [P] est passée de 116 heures mensuelles à 131 heures.

Par avenant du 18 octobre 2017, Mme [A] [P] a exercé ses fonctions à temps plein à compter du 1er novembre 2017.

Mme [A] [P] a été placée en situation d'arrêt de travail du 22 janvier 2019 au 8 mars 2019 pour maladie.

Le 2 septembre 2019, Mme [A] [P] a été placée en situation d'arrêt de travail pour maladie professionnelle, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 11 janvier 2020.

Le 13 janvier 2020, jour de la reprise de travail de Mme [A] [P], la société [Adresse 3] a sollicité une visite médicale de reprise auprès des services de la médecine du travail.

Le 14 janvier 2020, le service de santé au travail a transmis à la société [3] une convocation à une visite médicale de reprise fixée au 28 janvier 2020.

Lors de cette visite médicale, le médecin du travail a conclu à l'incompatibilité de l'état de santé de Mme [A] [P] avec une poursuite de son activité professionnelle.

Cette dernière a été de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2020.

Le 12 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a notifié à Mme [A] [P] la prise en charge de sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit en tant que maladie professionnelle.

Le 25 mai 2021, Mme [A] [P] a été reconnue inapte à son poste avec mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.