Cour d'appel de Grenoble
Ch.sociale-sect.prud'homOrdonnance du 1 octobre 2026RG n° 25/04175
Résultat
Résumé automatiqueLa cour rejette la demande de requalification de la fin de non-recevoir en nullité de fond de l'acte d'appel formée par la société [1].
La cour rejette la note en délibéré du 22 juillet 2026 de la société [1].
La cour rejette la demande de nullité de l'acte d'appel formée par la société [1].
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Ordonnance rendue
Toutes les étapes (5)
- Démission
Détails et sources
- La cour déclare irrecevable l'appel formé par la société [3] non régularisé par l'intervention volontaire de la société [1].
REJETTE la demande de requalification de la fin de non-recevoir en nullité de fond de l'acte d'appel formée par la société [1]
Lire ce passageREJETTE la note en délibéré du 22 juillet 2026 de la société [1]
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Lire ce passageDÉCLARE irrecevable l'appel formé par la société [3] non régularisé par l'intervention volontaire de la société [1]
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DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
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CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'incident et de l'appel. Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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Par lettre du 16 mai 2024, M. [S] a démissionné de ses fonctions au sein de la société [7]
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Par requête du 05 décembre 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu et lui a demandé de :
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Par jugement en date du 18 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
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suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2025
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Document officiel
Texte intégral
C 9
N° RG 25/04175
N° Portalis DBVM-V-B7J-M3DV
Chambre Sociale
Section prud'homale
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 01 OCTOBRE 2026
Appel d'un Jugement (N° RG F 24/00486)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 18 novembre 2025
suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2025
Vu la procédure entre :
S.A.S.U [1] venant aux droits de la S.A.S.U. [2] ([3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
Représentée par Me Mélanie LABOSSAIS-GRAMOND, avocat plaidant au barreau de PARIS
Et
Monsieur [N] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE
Un incident a été soulevé par conclusions du 02 juin 2026.
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [S] et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [4] ([5]) ont régularisé un contrat à durée indéterminée en date du 5 mai 2008 avec reprise d'ancienneté au 13 avril 2004.
Le contrat est soumis à la convention collective nationale de la métallurgie.
A compter du 1er janvier 2011, le salarié a été promu responsable [6], position II, coefficient 125, puis par avenant du 1er novembre 2018 il a évolué au poste de responsable technique.
A ce titre, il était responsable du bureau d'études mécaniques, du bureau d'études automatisme dont il était le coordinateur direct et du bureau d'études électriques.
Il était par ailleurs délégué syndical et élu du comité social et économique (CSE).
Par lettre du 16 mai 2024, M. [S] a démissionné de ses fonctions au sein de la société [7]
Par requête du 05 décembre 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu et lui a demandé de :
- dires recevables et bien fondées ses demandes
En conséquence,
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 23 874 euros au titre du bonus maximum pour 2022 et la somme de 16 423 euros au titre du bonus maximum pour la période travaillée en 2024
- juger que la démission doit être requalifiée en prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 65 937,08 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la société [3] à lui payer à la somme de 210 437,40 euros au titre de l'indemnité d'éviction,
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 108 725,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l'article L1235-3 du code du travail
En tout état de cause,
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
La société [3] a demandé au conseil de :
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes
En tout état de cause,
- condamner M. [S] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 18 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- requalifié la démission de M. [S] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entaché de nullité en raison de son statut de salarié protégé ;
En conséquence
- condamné la société [3] à verser à M. [S] les sommes suivantes :
13 117,75 euros au titre du bonus maximum pour 2022,
7 809,28 euros au titre du bonus maximum pour la période travaillée en 2024,
59 956,70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
210 437,40 euros au titre de l'indemnité d'éviction,
42 087,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l'article L.1235-3 du code du travail
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société [3] aux entiers dépens.
Selon procès-verbal de décisions de l'associé unique de la société [3] en date du 28 novembre 2025, il a été décidé de la fusion, par voie d'absorption, de la société [3] par la société par actions simplifiée (SAS) [1] à effet du 1er décembre 2025.
Par acte du 09 décembre 2025, la société [3] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions du 06 mars 2026, la société [1] est intervenue volontairement à l'instance en déposant des conclusions au fond aux droits de la société [3].
Par conclusions en date du 20 juin 2026, M. [S] a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état.
Selon conclusions du 07 juillet 2026, M. [S] a demandé au conseiller de la mise en état de :
Juger que la déclaration d'appel formée le 9 décembre 2025 au nom de la société [3] est irrecevable pour défaut de capacité d'ester en justice et défaut de droit d'agir,
Condamner la société [1] venant aux droits de la société [3], à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 30 juin 2026, la société [1] venant aux droits de la société [3] a demandé au conseiller de la mise en état de :
Rejeter la demande d'irrecevabilité présentée par M. [S] de la déclaration d'appel formée le 9 décembre 2025 au nom de la société [3],
A titre subsidiaire,
Requalifier la demande présentée par M. [S],
Prononcer la nullité de l'acte d'appel déposé au greffe de la cour au nom de la société [3] le 9 décembre 2025,
En tout état de cause,
Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion contraires,
Condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LX [Localité 2] [Localité 3] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
Précédemment avisées, les parties ont été informées par message RPVA du 08 juillet 2026 que l'incident était mis en délibéré sans audience pour le 1er octobre 2026.
La société [1] a transmis des conclusions de rejet des dernières conclusions adverses en cours de délibéré par message RPVA du 22 juillet 2026.
SUR CE ;
Au visa de l'article 445 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevables les conclusions du 22 juillet 2026 de la société [1] qui s'analysent en une note en délibéré dans la mesure où il n'a été autorisé aucune note en délibéré, que les parties ont été avisées d'une mise en délibéré au 08 juillet 2026, que celle-ci a eu lieu par message RPVA du 08 juillet 2026 à 17h22 alors que les derniers éléments transmis par M. [S] l'avaient été le 07 juillet 2026 à 18h20 par message RPVA et que la partie adverse n'a pas sollicité pendant le délai suffisant de 24 heures que la date de mise en délibéré soit décalée afin de faire valoir ses observations qui ne portent au demeurant que sur l'interprétation à donner à un arrêt de la Cour de cassation publié au bulletin et dès lors réputé accessible aux parties et à la juridiction.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il a été jugé que :
Attendu que la société [8] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel principal relevé par la société [9] et de la condamner à supporter la charge des entiers dépens, alors selon le moyen :
1°/ que constitue une simple irrégularité de forme celle qui affecte la déclaration d'appel d'une société absorbante se présentant sous le nom d'un de ses établissements, celui-ci ayant conservé la dénomination sociale de la société absorbée, postérieurement à l'opération de fusion-absorption ; que dans ses conclusions d'appel « soutenues à l'audience sans modification », la société [8] ([10]) faisait valoir, preuve à l'appui, qu'elle s'était par erreur présentée, dans la déclaration d'appel, sous la dénomination sociale de son établissement secondaire de [Localité 2], sis à [Localité 4], qui avait conservé, après l'opération de fusion-absorption, la désignation de la société absorbée « [11] » ; qu'en se bornant à relever que la fusion-absorption avait entraîné la dissolution sans liquidation de la société [11] qui avait disparu et la transmission universelle de son patrimoine à la date du janvier 2011 à la société [10] pour en déduire que l'opération entreprise ne s'était pas traduite par un simple changement de dénomination sociale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société [10] ne s'était pas simplement présentée sous le nom d'un établissement secondaire ayant conservé la dénomination de la société absorbée, de sorte que l'irrégularité en cause constituait non pas une irrégularité de fond mais un simple vice de forme de la déclaration d'appel n'entraînant la nullité de celle-ci que si la preuve d'un grief découlant de cette irrégularité était apportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 117 du code de procédure civile ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ;
2°/ qu'en vertu de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée ; que lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée par ou contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée, en application de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'en décidant, en l'espèce, qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique était une irrégularité de fond ne pouvant pas être couverte par l'intervention, en cours de procédure, de la société absorbante là où, en cause d'appel, la société, dans ses conclusions déposées le 15 avril 2013, se présentait exactement comme « la société [8] ([10]), société par actions simplifiée inscrite au RCS de Nanterre sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est [Adresse 3] à Clichy (92110) venant aux droits de la société [9] ensuite d'une opération de fusion absorption du 31 janvier 2011 », la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société [9] était dépourvue de la personnalité morale lorsqu'elle a relevé appel le 26 avril 2012 pour avoir été absorbée le 31 janvier 2011 par la société [8] qui est ensuite intervenue à l'instance par conclusions déposées le 15 avril 2013, la cour d'appel en a justement déduit que cette irrégularité de la procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte par une intervention en cours d'instance de la société absorbante ; que le moyen n'est pas fondé ;
(Soc., 18 mars 2015, pourvoi n° 13-27.781)
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique.
Doit dès lors être cassé le jugement d'un tribunal d'instance qui déclare recevable la requête en annulation de la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale, formée par cette unité dépourvue de personnalité juridique, au motif que les sociétés la composant sont intervenues volontairement à l'instance.
(Soc., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-60.341, Bull. 2010, V, n° 148 voir dans le même sens Soc., 26 février 2020, pourvoi n° 18-22.123)
La publication de la dissolution d'une société dans un journal d'annonces légales permet à un tiers de se prévaloir de la perte de personnalité juridique qui en est résulté, peu important que la publication de la décision de dissolution au registre du commerce et des sociétés ait été faite postérieurement à l'assignation.
(Com., 11 mars 2014, pourvoi n° 13-10.557, Bull. 2014, IV, n° 47)
En l'espèce, si l'acte d'appel dressé par la société absorbée, à une date où sa dissolution par voie d'absorption avait d'ores et déjà été décidée et peu important la publication ultérieure dudit acte au registre du commerce et des sociétés, est entaché d'une nullité de fond ainsi que le soutient la société [1], l'appel formé par une société qui a fait l'objet d'une fusion-absorption et qui a perdu toute personnalité juridique est également irrecevable pour défaut de droit d'agir, l'appel devant être réalisé par la société absorbante à laquelle a été transmis le droit de l'article 546 du code de procédure civile, sans que cette fin de non-recevoir ne puisse être régularisée par l'intervention ultérieure de la société absorbante.
Or, il est acquis qu'au jour de la déclaration d'appel du 09 décembre 2025, la société [3] avait d'ores et déjà fait l'objet d'une décision de l'associé unique de fusion par voie d'absorption à effet du 1er décembre 2025 au profit de la société [1], peu important que la publication au registre du commerce et des sociétés n'ait été réalisée que le 14 janvier 2026.
La société [3] était dès lors dépourvue de tout droit de faire appel de sorte que son appel est irrecevable.
La demande de requalification de la fin de non-recevoir en nullité de fond est également rejetée dès lors qu'il s'agit de deux sanctions concurrentes de l'appel formé par une société absorbée, l'une visant l'action et l'autre l'acte d'exercice de cette action.
Au demeurant, la société [1] n'explique pas selon quelle prérogative, au visa des articles 4 et 12 du code de procédure civile, le juge serait autorisé à requalifier une fin de non-recevoir soulevée par une partie en une exception de procédure à la demande d'une autre partie.
Enfin, la nullité d'un acte ne peut être invoquée que par l'adversaire et non par l'auteur de l'acte. (Soc., 1 avril 1981, pourvoi n° 78-14.688, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale n°307)
Il s'ensuit que la société [1], qui a au demeurant conclu au fond avant de solliciter la nullité pour irrégularité de fond de l'acte d'appel, en méconnaissance de l'article 74 du code de procédure civile, ne saurait obtenir la nullité de l'acte d'appel dès lors qu'elle vient aux droits de la société [3], qui est l'auteur dudit acte.
L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité de procédure.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [1], partie perdante, aux dépens de l'incident et de l'appel.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, Frédéric Blanc, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la note en délibéré du 22 juillet 2026 de la société [1]
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la société [3] non régularisé par l'intervention volontaire de la société [1]
REJETTE la demande de requalification de la fin de non-recevoir en nullité de fond de l'acte d'appel formée par la société [1]
REJETTE la demande de nullité de l'acte d'appel formée par la société [1]
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'incident et de l'appel.
Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
3 références disponibles
- MétallurgieConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… LAS, Greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties. L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour. EXPOSE DU LITIGE : M. [N] [S] et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [4] ([5]) ont régularisé un contrat à durée indéterminée en date du 5 mai 2008 avec reprise d'ancienneté au 13 avril 2004. Le contrat est soumis à la convention collective nationale de la métallurgie. A compter du 1er janvier 2011, le salarié a été promu responsable [6], position II, coefficient 125, puis par avenant du 1er novembre 2018 il a évolué au poste de responsable technique. A ce titre, il était responsable du bureau d'études mécaniques, du bureau d'études automatisme dont il était le coordinateur direct et du bureau d'études électriques. Il était par ailleurs délégué syndical et élu du comité social …
- L. 1235-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… uisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 65 937,08 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner la société [3] à lui payer à la somme de 210 437,40 euros au titre de l'indemnité d'éviction, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 108 725,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l'article L1235-3 du code du travail En tout état de cause, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. La société [3] a demandé au conseil de : - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes En tout état de cause, - condamner M. [S] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de …
- R. 1461-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… t secondaire ayant conservé la dénomination de la société absorbée, de sorte que l'irrégularité en cause constituait non pas une irrégularité de fond mais un simple vice de forme de la déclaration d'appel n'entraînant la nullité de celle-ci que si la preuve d'un grief découlant de cette irrégularité était apportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 117 du code de procédure civile ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée ; que lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagé …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
somme de 23 874 euros au titre du bonus maximum pour 2022 et la somme de 16 423 euros au titre du bonus maximum pour la période travaillée en 2024 - juger que la démission doit être requalifiée en prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 65 937,08 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner la société [3] à lui payer à la somme de 210 437,40 euros au titre de l'indemnité d'éviction, - condamner la société [3] à lui pa
r que la démission doit être requalifiée en prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 65 937,08 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner la société [3] à lui payer à la somme de 210 437,40 euros au titre de l'indemnité d'éviction, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 108 725,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l'article L1235-3 du code du travail En tout état
tionnelle de licenciement, - condamner la société [3] à lui payer à la somme de 210 437,40 euros au titre de l'indemnité d'éviction, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 108 725,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l'article L1235-3 du code du travail En tout état de cause, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. La société
- Nullité du licenciement
Voir le contexte
tionnelle de licenciement, - condamner la société [3] à lui payer à la somme de 210 437,40 euros au titre de l'indemnité d'éviction, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 108 725,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l'article L1235-3 du code du travail En tout état de cause, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. La société [3]
itre du bonus maximum pour la période travaillée en 2024, 59 956,70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 210 437,40 euros au titre de l'indemnité d'éviction, 42 087,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application de l'article L.1235-3 du code du travail 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [3] aux entiers dépens. Selon procès-verbal de décisions de l'associé unique de la société [3] en date du 28 novembre 2025, il a été décidé de la fusi
- Démission
Voir le contexte
es ses demandes En conséquence, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 23 874 euros au titre du bonus maximum pour 2022 et la somme de 16 423 euros au titre du bonus maximum pour la période travaillée en 2024 - juger que la démission doit être requalifiée en prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 65 937,08 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner la société [3] à lui payer à la somme de 210 437,40
- condamner M. [S] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement en date du 18 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - requalifié la démission de M. [S] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entaché de nullité en raison de son statut de salarié protégé ; En conséquence - condamné la société [3] à verser à M. [S] les sommes suivantes : 13 117,75 euros au titre du bonus maximum pour 2022,
es ses demandes En conséquence, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 23 874 euros au titre du bonus maximum pour 2022 et la somme de 16 423 euros au titre du bonus maximum pour la période travaillée en 2024 - juger que la démission doit être requalifiée en prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 65 937,08 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner la société [3] à lui payer à la somme de 210 437,40
- Requalification
Voir le contexte
portant que la publication au registre du commerce et des sociétés n'ait été réalisée que le 14 janvier 2026. La société [3] était dès lors dépourvue de tout droit de faire appel de sorte que son appel est irrecevable. La demande de requalification de la fin de non-recevoir en nullité de fond est également rejetée dès lors qu'il s'agit de deux sanctions concurrentes de l'appel formé par une société absorbée, l'une visant l'action et l'autre l'acte d'exercice de cette action. Au demeurant, la société [1] n'explique pas selon quelle prérogat
éré conformément à la loi ; REJETTE la note en délibéré du 22 juillet 2026 de la société [1] DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la société [3] non régularisé par l'intervention volontaire de la société [1] REJETTE la demande de requalification de la fin de non-recevoir en nullité de fond de l'acte d'appel formée par la société [1] REJETTE la demande de nullité de l'acte d'appel formée par la société [1] DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société [1] aux dépe
at de cause, - condamner M. [S] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement en date du 18 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - requalifié la démission de M. [S] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entaché de nullité en raison de son statut de salarié protégé ; En conséquence - condamné la société [3] à verser à M. [S] les sommes suivantes : 13 117,75 euros au titre du bonus maximum
- CSE / représentants du personnel
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re, il était responsable du bureau d'études mécaniques, du bureau d'études automatisme dont il était le coordinateur direct et du bureau d'études électriques. Il était par ailleurs délégué syndical et élu du comité social et économique (CSE). Par lettre du 16 mai 2024, M. [S] a démissionné de ses fonctions au sein de la société [7] Par requête du 05 décembre 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu et lui a demandé de : - dires recevables et bien fondées ses demandes En conséquence, - condamner la soc
nsable technique. A ce titre, il était responsable du bureau d'études mécaniques, du bureau d'études automatisme dont il était le coordinateur direct et du bureau d'études électriques. Il était par ailleurs délégué syndical et élu du comité social et économique (CSE). Par lettre du 16 mai 2024, M. [S] a démissionné de ses fonctions au sein de la société [7] Par requête du 05 décembre 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu et lui a demandé de : - dires recevables et bien fondées ses demandes En conséquence, - condamner l
nsable technique. A ce titre, il était responsable du bureau d'études mécaniques, du bureau d'études automatisme dont il était le coordinateur direct et du bureau d'études électriques. Il était par ailleurs délégué syndical et élu du comité social et économique (CSE). Par lettre du 16 mai 2024, M. [S] a démissionné de ses fonctions au sein de la société [7] Par requête du 05 décembre 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu et lui a demandé de : - dires recevables et bien fondées ses demandes En conséquence, - condamner l
- Délégué syndical
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a évolué au poste de responsable technique. A ce titre, il était responsable du bureau d'études mécaniques, du bureau d'études automatisme dont il était le coordinateur direct et du bureau d'études électriques. Il était par ailleurs délégué syndical et élu du comité social et économique (CSE). Par lettre du 16 mai 2024, M. [S] a démissionné de ses fonctions au sein de la société [7] Par requête du 05 décembre 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu et lui a demandé de : - dires recevables et bien fondées ses dem
régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique. Doit dès lors être cassé le jugement d'un tribunal d'instance qui déclare recevable la requête en annulation de la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale, formée par cette unité dépourvue de personnalité juridique, au motif que les sociétés la composant sont intervenues volontairement à l'instance. (Soc., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-60.341, Bull. 2010, V, n° 148 voir dans le même sens Soc., 26 février 202
a évolué au poste de responsable technique. A ce titre, il était responsable du bureau d'études mécaniques, du bureau d'études automatisme dont il était le coordinateur direct et du bureau d'études électriques. Il était par ailleurs délégué syndical et élu du comité social et économique (CSE). Par lettre du 16 mai 2024, M. [S] a démissionné de ses fonctions au sein de la société [7] Par requête du 05 décembre 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu et lui a demandé de : - dires recevables et bien fondées ses dem
- Procédure prud'homale
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DBVM-V-B7J-M3DV Chambre Sociale Section prud'homale ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 01 OCTOBRE 2026 Appel d'un Jugement (N° RG F 24/00486) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 18 novembre 2025 suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2025 Vu la procédure entre : S.A.S.U [1] venant aux droits de la S.A.S.U. [2] ([3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ce
triques. Il était par ailleurs délégué syndical et élu du comité social et économique (CSE). Par lettre du 16 mai 2024, M. [S] a démissionné de ses fonctions au sein de la société [7] Par requête du 05 décembre 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu et lui a demandé de : - dires recevables et bien fondées ses demandes En conséquence, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 23 874 euros au titre du bonus maximum pour 2022 et la somme de 16 423 euros au titre du bonus maximum pour la période travaillée en 202
de l'intégralité de ses demandes En tout état de cause, - condamner M. [S] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement en date du 18 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - requalifié la démission de M. [S] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entaché de nullité en raison de son statut de salarié protégé ; En conséquence - condamné la société [3] à verser à M. [S] les sommes suivantes : 13 117,75
Mentions dans le texte
- Cause réelle et sérieuse
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uros au titre du bonus maximum pour 2022 et la somme de 16 423 euros au titre du bonus maximum pour la période travaillée en 2024 - juger que la démission doit être requalifiée en prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 65 937,08 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner la société [3] à lui payer à la somme de 210 437,40 euros au titre de l'indemnité d'éviction, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 108 725,99 eur
ticle 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement en date du 18 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - requalifié la démission de M. [S] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entaché de nullité en raison de son statut de salarié protégé ; En conséquence - condamné la société [3] à verser à M. [S] les sommes suivantes : 13 117,75 euros au titre du bonus maximum pour 2022, 7 809,28 euros au titre du bonus maximum pour la période travaillée en 2024, 59 956,70 euros au
uros au titre du bonus maximum pour 2022 et la somme de 16 423 euros au titre du bonus maximum pour la période travaillée en 2024 - juger que la démission doit être requalifiée en prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 65 937,08 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner la société [3] à lui payer à la somme de 210 437,40 euros au titre de l'indemnité d'éviction, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 108 725,99 eur
- Prise d'acte
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- condamner la société [3] à lui payer la somme de 23 874 euros au titre du bonus maximum pour 2022 et la somme de 16 423 euros au titre du bonus maximum pour la période travaillée en 2024 - juger que la démission doit être requalifiée en prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [3] à lui payer la somme de 65 937,08 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner la société [3] à lui payer à la somme de 210 437,40 euros au titre de l'indemnité d'évict
rser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement en date du 18 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - requalifié la démission de M. [S] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entaché de nullité en raison de son statut de salarié protégé ; En conséquence - condamné la société [3] à verser à M. [S] les sommes suivantes : 13 117,75 euros au titre du bonus maximum pour 2022, 7 809,28 euros au titre du
- Accord collectif / convention collective
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E DU LITIGE : M. [N] [S] et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [4] ([5]) ont régularisé un contrat à durée indéterminée en date du 5 mai 2008 avec reprise d'ancienneté au 13 avril 2004. Le contrat est soumis à la convention collective nationale de la métallurgie. A compter du 1er janvier 2011, le salarié a été promu responsable [6], position II, coefficient 125, puis par avenant du 1er novembre 2018 il a évolué au poste de responsable technique. A ce titre, il était responsable du bureau d'études mécaniques, du bureau d'ét
- Salarié protégé
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date du 18 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - requalifié la démission de M. [S] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entaché de nullité en raison de son statut de salarié protégé ; En conséquence - condamné la société [3] à verser à M. [S] les sommes suivantes : 13 117,75 euros au titre du bonus maximum pour 2022, 7 809,28 euros au titre du bonus maximum pour la période travaillée en 2024, 59 956,70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 210 43
date du 18 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - requalifié la démission de M. [S] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entaché de nullité en raison de son statut de salarié protégé ; En conséquence - condamné la société [3] à verser à M. [S] les sommes suivantes : 13 117,75 euros au titre du bonus maximum pour 2022, 7 809,28 euros au titre du bonus maximum pour la période travaillée en 2024, 59 956,70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 210 43
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 novembre 2025
- Identifiant source
- 6abf6d41c27382d099a361f5
