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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026, 24/02633

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
24/02633

Résumé

C8 N° RG 24/02633 N° Portalis DBVM-V-B7I-MKZB COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 19 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG 22…

Texte de la décision

C8 N° RG 24/02633 N° Portalis DBVM-V-B7I-MKZB COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 19 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG 22/00291) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 04 juin 2024 suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2024 APPELANTE : L'URSSAF RHÔNE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMÉE : S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Géraldine PALOMARES de la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTERVENANTS FORCÉS : M. [T] [D] né le 30 mai 1959 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] ni comparant, ni représenté M. [U] [G] né le 29 mars 1978 [Adresse 4] [Localité 4] ni comparant, ni représenté M. [O] [W] [P] né le 15 Juillet 1989 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] ni comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2026, Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [1] (ci-après dénommée société [1]) a fait l'objet d'un contrôle d'assiette sur pièces sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

Suivant la lettre d'observations du 4 mars 2021, plusieurs chefs de redressement lui ont été notifiés entraînant la reprise de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 28 362 euros se décomposant en chefs de redressement suivants : . n° 1, rémunérations non déclarées : 18 999,86 euros . n° 2, prise en charge par l'employeur de contraventions 2 743,44 euros . n° 3, prime exceptionnelle loi du 24 décembre 2018 2 219,61 euros . n° 4, réduction générale des cotisations, absences, proratisation 2 201 euros . n° 5, prise en charge de dépenses personnelles du salarié 1 310,41 euros . n° 6, frais personnels non justifiés, restauration hors des locaux de l'entreprise 756,98 euros . n° 7, frais professionnels non justifiés, frais inhérents à l'utilisation des NTIC 131,56 euros Par courrier du 23 avril 2021, la société [1] a fait valoir ses observations auprès de l'inspecteur du recouvrement, concernant les chefs de redressement n°1, 2, 3, 5 et 7.

Par courrier du 20 mai 2021, l'inspecteur du recouvrement a confirmé le redressement dans son principe mais a ramené le montant du redressement à la somme de 28 152 euros.

Par la suite, une mise en demeure du 30 juin 2021 a été adressée à la société [1] par courrier recommandé du 30 juin 2021 pour un montant de 29 633 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majoration de redressement.

La société [1] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes selon courrier du 23 juillet 2021 afin de contester les chefs de redressement n°1, 2, 5, 6 et 7.

Le 15 décembre 2021, la dite commission de l'URSSAF du Rhône (la CRA) a rendu une décision notifiée le 27 janvier 2022 relative au redressement entrepris à l'encontre de la société [1] suivant recours de ce dernier et a maintenu le montant au titre des cotisations des chefs de redressement n°1 et 2, a ramené les chefs de redressement 5 et 6 à 1 031,79 euros et 595,65 euros au lieu de 1 310,41 euros et 756,98 euros.

Elle a fait droit à la demande de la société concernant le chef de redressement n° 7 de 131,56 euros portant ainsi le montant total du redressement à 27 580,31 euros.

Par dépôt du 24 mars 2022, la société [1] a contesté par l'intermédiaire de son conseil cette décision devant le pôle social de [Localité 5].

Par jugement en date du 4 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (N° RG 22/00291) a : - annulé au titre du premier chef de redressement relatif aux rémunérations non déclarées, le montant de 18 999,86 euros, - pris acte que la CRA a fait droit à la société en annulant le chef de redressement n° 7 et en ramenant le chef de redressement n° 5 à la somme de 1 031,79 euros et le chef de redressement n° 6 à 595,65 euros, - débouté la société du surplus de ses demandes, - confirmé partiellement le redressement à la somme totale de 8 580,45 euros, - condamné en conséquence, la société [1] à payer à l'URSSAF la somme de 8 580,45 euros, sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration du 11 juillet 2024, l'URSSAF a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 juin 2024.

Par actes de commissaires de justice des 12 janvier, 14 janvier et 3 février 2026, l'URSSAF a appelé dans la cause M. [T] [D], M. [O] [W] [P] et M. [U] [G], lesquels n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'URSSAF, dans ses conclusions du 2 octobre 2025 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 4 juin 2024 en ce qu'il a : . annulé au titre du premier chef de redressement relatif aux rémunérations non déclarées, le montant de 18 999,86 euros, . confirmé partiellement le redressement à la somme totale de 8 580,45 euros, . condamné en conséquence la société [1] à payer à l'URSSAF la somme de 8 580,45 euros, sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires, . dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 27 580,31 euros, outre majorations de retard, > subsidiairement : - ramener le chef de redressement n° 1 à la somme de 15 183,44 euros, - condamner la société [1] à lui régler la somme de 23 763,89 euros, > très subsidiairement : - ramener le chef de redressement n° 2 à la somme de 1 526,67 euros, - condamner la société [1] à lui régler la somme de 26 574,58 euros, > en tout état de cause : - condamner la société [1] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux entiers dépens d'instance.

La société [1], dans ses conclusions du 14 janvier 2026 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de : - constater que l'URSSAF n'a pas communiqué les éléments obtenus dans le cadre de son droit de communication malgré la demande qui lui en a été faite, en conséquence : - constater la violation d'une garantie substantielle et l'irrégularité de la procédure suivie, - confirmer le jugement sur ce point, - recevoir son appel incident, - constater le défaut de motivation de la lettre d'observations, - prononcer l'annulation de la procédure suivie et de la mise en demeure subséquente, - constater que l'URSSAF ne justifie pas du bien fondé des redressements s'agissant des points 1, 2, 5 et 6, en conséquence : - prononcer l'annulation de la mise en demeure et des redressements subséquents, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.