Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 20/00206
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/07/2022
- Numéro d'affaire
- 20/00206
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Résumé
ARRET N° 22/160 R.G : N° RG 20/00206 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CF5O Du 22/07/2022 [O] C/ S.A.R.L. [3] [Localité 5] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIAL…
Texte de la décision
ARRET N° 22/160 R.G : N° RG 20/00206 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CF5O Du 22/07/2022 [O] C/ S.A.R.L. [3] [Localité 5] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 22 JUILLET 2022 Décision déférée à la cour : Ordonnance Référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 22 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 18/00111 APPELANTE : Madame [N] [H] [O] [Adresse 4] [Localité 2] (Martinique) Représentée par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME de la SELASU SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2020/004696 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMEE : S.A.R.L. [3] [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 22 juillet 2022.
ARRET : Contradictoire ************** EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [O] était embauchée en qualité d'aide médico-psychologique au sein de l'EHPAD [3] [Localité 5] aux termes d' un contrat à durée indéterminée à partir du 28 avril 2015.
Elle faisait l'objet de deux visites médicales le 5 mai 2017 et le 11 mai 2017 et était déclarée apte, sous réserve d'un aménagement de poste notamment avec deux pauses de repos par jour.
Le 17 janvier 2018, le contrôleur du travail visitait le lieu de travail à la demande de Mme [O], qui se disait victime de harcèlement moral et de discrimination dans son travail.
Le 11 juillet 2018, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude la concernant.
Par courrier en date du 6 novembre 2018, l'employeur lui notifiait son licenciement comme suit : «Madame, Suite à notre entretien qui s'est tenu le 26 octobre 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier.
Le médecin du travail a constaté votre inaptitude à occuper votre poste d'aide médico-psychologique lors d'une unique visite de reprise en date du 11 juillet 2018.
Après avoir procédé à une étude de poste et une étude des conditions de travail en date du 24 avril 2018 et avoir échangé avec l'employeur le 11 juillet 2018, le médecin du travail a estimé que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Nous sommes dès lors contraints de vous notifier votre licenciement en raison de l'inaptitude prononcée le 11 juillet 2018 et de l'impossibilité de procéder à votre reclassement du fait que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 6 novembre 2018.
Compte tenu de votre état de santé, il n'y aura pas de préavis à accomplir.
Du reste, nous vous rappelons que vous avez la possibilité de bénéficier d'un maintien de vos couvertures prévoyance et frais de santé. ..».
S'estimant lésée, Mme [N] [O] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 23 juillet 2018 aux fins de voir annuler l'avis médical d'inaptitude, de faire désigner un médecin expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de Fort-de-France aux fins de l'examiner et de dire ses préconisations afin de lui permettre de travailler dans des conditions adaptées à sa situation personnelle.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2019, le Conseil de Prud'hommes statuant en la forme des référés constatait la recevabilité du recours, désignait Mme [Z] [G] médecin inspecteur du travail territorialement compétent, avec pour mission dans un délai de trois mois à compter de sa décision de se faire remettre le dossier médical par le médecin du travail, de se faire remettre par l'employeur la fiche de poste correspondant à l'emploi occupé par le salarié, de confirmer ou non la pathologie et ses conséquences sur l'aptitude au poste, au besoin par un examen médical, de déclarer le salarié apte, sous réserve d'aménagement de poste, inapte définitif à ce poste, dispensait Mme [N] [O] du versement de la consignation, et renvoyait les parties à l'audience du 24 octobre 2019.
L'expert déposait son rapport du 22 novembre 2019 concluant en ces termes : «compte tenu des éléments en ma possession, et en respectant le principe de précaution déjà évoqué par le médecin du travail en juillet 2018, je pense qu'il n'est pas recommandé de permettre à Mme [N] [O] de reprendre son poste d'aide soignante à l'EHPAD [Localité 5].