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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 octobre 2025, 24/00010

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailPrimes / variableCongés payésTélétravailHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/2025
Numéro d'affaire
24/00010

Résumé

ARRET N°25/112 R.G : N° RG 24/00010 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CNSA [L] [S] C/ [J] [P] S.A. ASSURANCE MUTUELLE D'OUTRE MER COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre…

Texte de la décision

ARRET N°25/112 R.G : N° RG 24/00010 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CNSA [L] [S] C/ [J] [P] S.A.

ASSURANCE MUTUELLE D'OUTRE MER COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre sociale ARRET DU 21 OCTOBRE 2025 Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F 20/00265 APPELANTE : Madame [L] [S] [Adresse 6] [Localité 4] réprésentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : Madame [J] [P] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A.

ASSURANCE MUTUELLE D'OUTRE MER [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue A l'audience publique du 08 Avril 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FOUSSE conseillère faisant fonction de présidente de chambre Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Mme Séverine BLEUSE, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 septembre 2025 prorogé au 21 octobre 2025.

GREFFIER, lors des débats : Rose-Colette GERMANY,lors du délibéré Carole GOMEZ, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 2 août 2010, Mme [J] [P] a été embauchée par la Société assurance mutuelle outre-mer, assureur, en contrat de travail à durée déterminée en qualité de gestionnaire sinistres.

Le 1er octobre 2015, Mme [L] [S] a été embauchée par cette même société en contrat à durée indéterminée, également en qualité de gestionnaire sinistre.

Mesdames [P] et [S] ont été toutes deux en charge de la gestion des sinistres matériels et corporels dans le même bureau.

Durant l'année 2018, Mme [J] [P] a été convoquée par son employeur à une réunion informelle, suite à une plainte de Mme [L] [S] concernant un comportement inapproprié et une attitude agressive qu'elle aurait eu à l'égard de sa collègue.

En effet Mme [L] [S] avait indiqué que lors de cette réunion, sa collègue: - avait fait preuve d'agressivité verbale lors de l'évocation de l'organisation des congés chômés du carnaval, - avait eu des paroles déplacées, - n'avait pas respecté la procédure de concertation pour la pose des dates de congés payés en avril 2018.

Enfin Mme [L] [S] a reproché à sa collègue de l'avoir volontairement suivie en voiture pour lui faire une « queue de poisson » en novembre 2018, et d'avoir eu des regards « haineux » à son égard ayant pour conséquence de détériorer l'ambiance de travail.

Par la suite et par courrier électronique du 18 février 2020, Mme [L] [S] a dénoncé officiellement être victime de harcèlement moral de la part de Mme [J] [P] et a réclamé un changement de service.

Par courrier remis en main propre en date du 29 décembre 2020, Mme [L] [S] a démissionné de l'entreprise, estimant avoir été harcelée moralement par une collègue de travail et reprochant à son employeur de ne pas avoir rempli son obligation de protection de sa santé.

C'est dans ce contexte que le 18 août 2020, Mme [L] [S] va saisir le conseil de prud'hommes de Fort-de-France pour harcèlement moral de la part de Mme [J] [P] et solliciter la condamnation solidaire de cette dernière avec la Société assurance mutuelle outre-mers, afin d'obtenir le versement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Par décision en date du 19 septembre 2023, le conseil des prud'hommes de Fort-de-France a débouté Mme [L] [S] de sa demande de harcèlement moral ainsi que de l'intégralité de ses autres demandes et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les juges du fond ont considéré que Mme [L] [S] ne produisait aucun élément afin de justifier un quelconque comportement agressif de Mme [J] [P] à son égard.

En effet, les pièces versées aux débats et notamment les attestations de ses collègues, ne permettaient pas de déduire que lors d'une réunion qui s'était tenue en mars 2018, Mme [L] [S] avait fait l'objet de propos déplacés et d'agression verbale.