Cour d'appel de Fort-de-France · Arrêt

Cour d'appel de Fort-de-France — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 21 juin 2024RG n° 22/00162

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fort De France · 27 septembre 2022
Durée de l'appel
1 an et 7 mois
Montant net identifié
21 992,46 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat à durée indéterminée à temps partiel (30 h de semaine) en date du 8 juillet 1996, la Sarl Wind Martinique gérée par M. [S] [V] a recruté Mme [Y] [I] à compter du 16 septembre 1996 en qualité de comptable moyennant un salaire brut mensuel de 5850 francs.
  • Procédure: WIND MARTINIQUE C/ [I] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 21 JUIN 2024 Décision déférée à la cour: jugement du Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 27 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00284 APPELANTE: S.A.R.L.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Fort De France
  4. Appel formé la Sarl Wind Martinique
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Fort de france

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Document officiel

Texte intégral

178 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° 24/77

R.G : N° RG 22/00162 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLGC

Du 21/06/2024

S.A.R.L. WIND MARTINIQUE

C/

[I]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 21 JUIN 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 27 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00284

APPELANTE :

S.A.R.L. WIND MARTINIQUE Prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Gabrielle GOUDOT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame [Y] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 19 avril 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour.

ARRET : Contradictoire

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Sarl Wind Martinique a pour activité l'import export et la distribution de produits pour la marine, l'entretien et les équipements.

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel (30 h de semaine) en date du 8 juillet 1996, la Sarl Wind Martinique gérée par M. [S] [V] a recruté Mme [Y] [I] à compter du 16 septembre 1996 en qualité de comptable moyennant un salaire brut mensuel de 5850 francs.

Aux termes d'un avenant n° 1 en date du 15 janvier 2001, la durée de travail de Mme [Y] [I] a été portée à 39 heures à compter du 1er février 2002.

Aux termes d'un avenant non daté, le contrat de travail de Mme [Y] [I] au sein de la Sarl Wind a été transféré au sein de la Sarl Wind Participation avec maintien de ses avantages acquis à compter du 30 juin 2005.

Aux termes d'un accord en date du 28 juin 2017, le contrat de travail de Mme [Y] [I] a été transféré à la Sarl Wind Martinique. Mme [Y] [I] était promue responsable comptable.

Par lettre du 3 septembre 2018, Mme [Y] [I] a reçu la notification par la Sarl Wind Martinique de sa mise à pied conservatoire en raison «des indélicatesses que vous avez commises dans l'accomplissement de vos fonctions (qui nous contraignent à envisager à votre encontre une mesure de licenciement pour faute grave et de sa convocation)» à un entretien préalable au licenciement en date du 12 septembre 2018 à 11 h 30.

Par lettre du 17 septembre 2018, la Sarl Wind Martinique a notifié à Mme [Y] [I] son licenciement pour faute grave en raison des faits suivants :

«Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de poursuivre la procédure de licenciement engagée à votre encontre en raison des faits fautifs suivants :

outre des retards importants dans le traitement des opérations comptables telles que les déclarations de TVA, vous avez cru devoir, à deux reprises, vous octroyer des avances sur salaires sans en informer votre employeur. Un tel comportement altère la confiance que nous avions placée en vous et nous contraint à vous notifier votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat de travail sera donc effective dès l'envoi de cette lettre. '.».

Par lettre du 31 octobre 2018, Mme [Y] [I] a contesté son licenciement pour les motifs suivants :

«

* le grief de retard dans le traitement des opérations comptables n'a jamais été évoqué lors de l'entretien préalable au licenciement,

* l'avance de salaire sans autorisation préalable de l'employeur était une pratique usuelle au sein de l'entreprise non dénoncée par le nouvel employeur.

Les documents afférents à la rupture du contrat de travail ont été remis à Mme [Y] [I] le 17septembre 2018 :

- certificat de travail courant jusqu'au 17 septembre 2018,

- attestation Pôle emploi, celle-ci rectifiée a été de nouveau remise le 18 octobre 2018,

- reçu pour solde de tout compte.

S 'estimant lésée Mme [Y] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir réparation du préjudice découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter des dommages et intérêts pour procédure irrégulière, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, un rappel de salaire en sus d'un rappel de salaire à titre de mise à pied conservatoire.

Par jugement contradictoire du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- disqualifié la faute grave invoquée par l'employeur au soutien de la lettre de rupture ;

- jugé que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamné en conséquence la Sarl Wind Martinique prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [Y] [I] les sommes suivantes :

* 5 944,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 19 320,47 euros à tire d'indemnité légale de licenciement,

* 30 288,69 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 304,58 euros à titre de salaire relatif à Ia mise à pied,

* 2 000,00 euros sur Ie fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté Mme [Y] [I] du surplus de ses demandes,

- condamné la Sarl Wind Martinique aux dépens,

- débouté la Sarl Wind Martinique de sa demande reconventionnelle,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 24 000 euros.

Le conseil a, en effet considéré que les griefs énoncés à l'origine du licenciement ne pouvaient le justifier au regard des 22 années d'ancienneté de la salariée.

Par déclaration électronique du 2 décembre 2022, la Sarl Wind Martinique a relevé appel de ce jugement dans les délais impartis.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, la Sarl Wind Martinique demande à la cour de :

A titre Principal :

- déclarer nul et de nul effet le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fort de France le 27 septembre 2022,

A titre subsidiaire :

- constater que le licenciement de Mme [I] repose sur une faute grave,

- réformer le jugement en ce qu'il a alloué les sommes suivantes à Mme [I] :

o 5944.76 euros à titre d' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

o 19 320.47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

o 30288.69 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 1 304,58 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire,

o 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouter Mme [Y] [I] de l'intégralité de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire :

- constater que le licenciement de Mme [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- réformer le jugement en ce qu'il lui a alloué à tort la somme de 30 288.69€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement en ce qu'il a alloué les sommes suivantes à Mme [I] :

o 5944.76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

o 19 320.47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

o 1 304,58 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire,

En tout état de cause,

- condamner Mme [Y] [I] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et entiers frais et dépens,

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir en premier lieu que le jugement n'est pas motivé en ce qu'il se contente de disqualifier la faute grave et prononcer des condamnations dénuées de toute explication. A titre subsidiaire elle se réfère à des arrêts de la Cour de cassation qui ont validé la qualification de faute grave pour des avances sur salaire effectuées à son profit par une salariée et les acomptes pris dans la caisse sans autorisation. Elle considère qu'un fait isolé peut donner lieu à un licenciement sans sanction préalable, et qu'une grande ancienneté ou l'absence de sanctions antérieures ne constituent pas des obstacles à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement si les faits reprochés la justifient. Elle considère à cet égard que Mme [Y] [I] s'est octroyée une avance sur salaire sans en informer l'employeur pendant une période d'absence notamment ses congés du 13 au 31 août 2018; qu'elle a agi ainsi pour elle seule alors même que l'employeur avait de son côté déjà procédé à des avances sur salaire pour l'ensemble du personnel. Quant au retard dans le traitement des opérations comptables, elle soutient que ce grief doit être replacé dans un dysfonctionnement global et conteste l'allégation de surcharge de travail alléguée par la salariée, ajoutant que ce manquement a entraîné une pénalité financière pour l'entreprise.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, Mme [Y] [I] demande à la Cour de :

- la recevoir en ses présentes écritures et la déclarer fondée,

- débouter la SARL WIND MARTINIQUE de ses demandes,

- confirmer de la décision en date du 27 septembre 2022 par laquelle le Conseil des Prud'hommes a :

* disqualifié la faute grave invoquée par l'employeur au soutien de la lettre de rupture,

* jugé que le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse,

* condamné en conséquence la Sarl Wind Martinique à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité compensatrices de préavis'''''''''' 5 944.76 euros

- indemnité légale de licenciement'''''''''''. 19 320.47 euros

- salaires de mise à pied'''''''''''''''. 1 304.58 euros

- article 700 du CPC''''''''''''''''.. 2 000.00 euros

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé le quantum des sommes dues par la Sarl Wind Martinique au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 30 288.69 euros,

- Y ajoutant, condamner la SARL WIND MARTINIQUE au paiement de la somme de 49 044.27 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Y ajoutant, condamner la SARL WIND MARTINIQUE au paiement de la somme de 3000.00 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour d'Appel ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

L'intimée réplique que la Sarl Wind Martinique a interjeté appel en précisant que l'objet de l'appel est de réformer purement et simplement le jugement rendu. L'objet de l'appel était donc la réformation du jugement et non son annulation. Elle rappelle qu'elle a fait montre depuis le 16 septembre 1996, d'un investissement important dans son travail, et a même été promue responsable comptable; qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, sa mission a de plus été étoffée par la gestion des ressources humaines et la gestion du portefeuille clients pavillonnerie; que l'employeur lui a laissé l'initiative de pratiquer des avances sur salaires tant à l'ensemble des salariés qu'à elle même sans recueillir au préalable l'accord de l'employeur; qu'à l'arrivée de M. [K] [E], nouveau responsable, ce dernier n'a pas remis en cause cette pratique, de sorte qu'elle a continué de juillet 2017 à août 2018 soit pendant plus d'un an à pratiquer en toute autonomie de telles avances sur salaires tant pour elle même que pour les autres salariés sans que cette pratique ne soit dénoncée avant la mise en 'uvre de son licenciement.

Quant au retard de traitement des opérations comptables, elle allègue pour en justifier la multiplication de ses charges, et un congé maladie ayant justifié son absence pendant 13 jours consécutifs. Elle soutient qu'elle a du prioriser les tâches les plus essentielles avant son départ en congé, que la sanction de majoration de retard de 10 % a porté sur la somme minime de 38 euros qu'elle aurait sollicité en outre une remise gracieuse en septembre à son retour de congé compte tenu de la modicité de la somme due.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens développés au soutien de leurs demandes.

MOTIVATION

- Sur la demande tendant au prononcé de la nullité du jugement

Le 2 décembre 2022, la Sarl Wind Martinique a interjeté appel du jugement querellé et a indiqué que «l'objet de l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués : il est demandé à la Cour d'Appel de Fort de France de réformer purement et simplement le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Conseil des Prud'hommes de Fort de France».

Or en premier lieu, il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.

Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.

Il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision.

Civ 2ème 14 septembre 2023 n° 20-18169.

En l'espèce, la déclaration d'appel de la Sarl Wind Martinique visait bien l'ensemble des chefs de dispositif du jugement critiqué de sorte qu'elle avait la faculté de solliciter dans ses conclusions de motivation d'appel, soit la réformation, soit l'annulation de ce jugement.

Ce moyen de Mme [Y] [I] est donc écarté. La Cour constate que le Conseil de Prud'hommes a motivé l'absence de faute grave comme suit :

«en l'espèce, le conseil écarte les faits non établis ou les faits pour lesquels le doute profite au salarié car ils ne caractérisent pas un licenciement légitime. En effet un manquement professionnel peut n'être pas suffisamment significatif pour justifier un licenciement, puisque l'employeur échoue à démontrer que l'octroi des avances sur salaires n'était plus autorisé depuis le changement de direction. Enfin le retard pris dans les déclarations de TVA ne caractérise pas une faute justifiant la rupture immédiate du contrat de travail de la demanderesse après 22 ans d'ancienneté». Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil de Prud'hommes a tenu compte de l'article L 1235-3 du code du travail fixant le barème de l'indemnité à la charge de l'employeur puis de l'ancienneté de la salariée et a fixé l'indemnité comprise entre 3 et 16, 5 mois de salaire, à 9 mois de salaire.

Le jugement dont s'agit est motivé bien que succinctement.

Il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement déféré pour défaut de motivation.

- Sur les demandes subsidiaires

* sur l'existence d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse de licenciement,

Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté, mais elle peut résulter de la nature des fonctions exercées et du risque encouru par l'entreprise qui, par le comportement du salarié peut se trouver en situation d'activité irrégulière.

Le juge doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En application de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute persiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse doit être fondé sur des faits objectifs imputables au salarié.

En l'espèce il est reproché à la salariée :

- outre des retards importants dans le traitement des opérations comptables telles que les déclarations de TVA,

- de s'être à deux reprises octroyée des avances sur salaires sans en informer son employeur. Celui-ci ajoutant qu'un tel comportement altérait la confiance qu'il avait placée en elle et le contraignait à lui notifier son licenciement pour faute grave.

S'agissant du deuxième grief, la Cour observe que la matérialité ne peut être contestée et n'est d'ailleurs pas contestée puisque nonobstant son congé du 13 au 31 août 2018, apparaissait un virement de 1400 euros du compte de l'employeur en date du 31 août 2018 au profit de Mme [Y] [I].

L'employeur qui n'était pas à l'initiative de ce virement interrogeait son agence bancaire laquelle répondait que l'opération avait été initiée sur le portail bred avec l'identifiant de Mme [Y] [I].

Les payes étant en général régularisées au début du mois suivant, il ressort du relevé de l'employeur que celui-ci procédait le 31 août 2018 au virement d'un acompte sur le salaire du mois d'août 2018 d'un montant de 1000 euros à l'ensemble des salariés de l'entreprise dont Mme [Y] [I].

Il s'ensuit que Mme [Y] [I] percevait non seulement l'acompte de l'employeur de 1000 euros le 31 août 2018, mais se faisait également virer le même jour une somme de 1400 euros à titre d'acompte sur salaire du mois d'août 2018.

Il lui est donc reproché de s'être octroyée une avance sur salaire le 31 août 2018 alors même qu'elle était en congés sans information ni autorisation de quiconque, pour son unique profit en étant la seule bénéficiaire de cette avance, puisqu'elle avait accès aux comptes, contrairement à ses collègues, donnant le sentiment qu'elle disposait du compte de l'entreprise comme elle le souhaitait en toute liberté.

Pour contester le caractère fautif de cet agissement, Mme [Y] [I] se prévaut de sa rigueur, de son honnêteté et de son professionnalisme, de son autonomie pour effectuer les démarches comptables en ce compris les avances sur salaires demandées par les salariés de l'entreprise, ce dont atteste Mme [Z] [U] secrétaire administrative au sein de la Sarl Wind Martinique de 2009 et 2010.

M. [G] qui a exercé dans cette société de 2007 à 2016 soit durant 9 ans, en qualité de responsable d'exploitation atteste que l'ancien gérant M. [V] leur faisait une entière confiance et qu'en temps que responsable comptable des 4 sociétés de holding, Mme [Y] [I] avait à charge les règlements des salaires, qu'elle pouvait répondre à d'éventuelles avances de salaire de la part de l'un ou l'autre des employés de l'entreprise et que cette pratique n'avait jamais fait l'objet d'une récrimination de la part de la direction personne n'ayant jamais abusé de cette pratique.

Mme [T] étudiante en alternance au sein de la Sarl Wind Martinique d'octobre 2015 à juillet 2017 soutient qu'il était de la responsabilité de Mme [Y] [I] de prendre les décisions concernant le versement d'avance aux salariés qui en faisaient la demande, que le directeur de la structure à l'époque de son stage avait connaissance des décisions de Mme [Y] [I] et n'a jamais émis de réserves ou refusé ces avances; que le nouveau directeur M. [E] a officiellement pris ses fonctions courant juillet 2017 et que dans cette période de transition aucune modification n'a été demandée au service comptabilité.

M. [V] ancien gérant affirme dans un mail adressé à la Sarl Wind Martinique le 5 juillet 2023, que la responsabilité des virements bancaires relatifs aux salaires ou avances sur salaires était entièrement dévolue à la responsable comptable et que les seules fois où il s'en occupait étaient dans les cas ou cette dernière était en congé maladie.

Enfin Mme [Y] [I] établit que M. [E] nouveau gérant n'a jamais dénoncé les autorisations implicites données à la salariée d'accorder des avances sur salaire en toute autonomie tant pour elle que pour tous les salariés, sans solliciter l'accord de sa hiérarchie pour ce faire.

En effet, la salariée produit un suivi des avances sur salaires accordées en espèces du 1er août 2017 au mois de mars 2018 (pièce 24), pour l'ensemble des salariés en ce compris pour elle même, sans contestation du nouveau gérant qui n'indique pas qu'il n'avait pas accès aux comptes et ne pouvait vérifier les opérations qu'elle effectuait.

Celui-ci ne conteste pas plus que seule la salariée en sa qualité de responsable comptable effectuait les virements des avances et soldes de salaire; il s'ensuit que Mme [Y] [I] n'était pas avertie que l'employeur procéderait à un virement d'avances sur salaire le 31 août 2018 pour les salariés. Au vu de la concomitance de ces virements il n'est pas justifié que Mme [Y] [I] avait pu relever qu'une avance venait de lui être accordée par son employeur le même jour.

Aussi compte tenu de cette pratique validée y compris par sa nouvelle hiérarchie, de son ancienneté dans l'entreprise et des responsabilités confiées, de l'absence totale de réserve du nouvel employeur sur ce point, cette avance sur salaire pour le mois d'août 2018 que Mme [Y] [I] s'est accordée le 31 août 2018 à son retour de congé ne pouvait caractériser une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même la Sarl Wind Martinique la considérait comme une indélicatesse dans sa lettre de convocation à l'entretien préalable à la mesure de licenciement.

S'agissant des retards importants dans le traitement des opérations comptables telles que les déclarations de TVA, deuxième grief reproché à Mme [Y] [I], celui-ci n'est pas non plus contesté par la salariée qui expose néanmoins que ses charges de travail de responsable comptable aient été alourdies par des fonctions de ressources humaines et des missions supplémentaires de gestion du portefeuille client pavillonnaire.

Mme [Y] [I] expose sans contestation de l'employeur sur ce point qu'au titre de la gestion des ressources humaines, elle avait en charge les plans de formation pour l'ensemble du personnel, la gestion des arrêts maladie, des accidents du travail,et qu'au titre de la gestion pavillonnaire, elle répondait aux demandes spécifiques des clients pour démarcher les meilleures offres, négociant les prix, gérant les stocks et accessoires, passant les commandes telle une commerciale.

Elle justifie d'ailleurs que le 27 avril 2018, elle sollicitait de son employeur une évolution de la qualification de son emploi, et une revalorisation de son salaire pour tenir compte de ces nouvelles missions, demande demeurée sans réponse.

En sus de la surcharge de travail invoquée, elle justifie qu'elle était hospitalisée du 21 au 28 mars 2018 puis absente pour congé jusqu'au 4 avril 2018 dans les suites de cette hospitalisation.

Elle indique avoir du prioriser ses différentes tâches à son retour.

A l'instar du Conseil de Prud'hommes, la Cour considère que le retard pris dans les déclarations de TVA du 2 ème trimestre 2048, ayant donné lieu à une pénalité de 38 euros ne caractérisait pas à lui seul une faute grave ou une faute justifiant la rupture immédiate du contrat de travail de la salariée après 22 ans d'ancienneté, sans incident.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement est survenu pour une cause non sérieuse.

- Sur les conséquences du licenciement,

Le salaire moyen de Mme [Y] [I] à la date de la rupture du contrat de travail a été évalué à la somme de 3365,41 euros par l'employeur et le Conseil de Prud'hommes ce qui n'est pas contesté par la salariée.

*l'indemnité compensatrice de préavis,

Le Conseil de Prud'hommes lui a alloué la somme de 5944,75 euros pour ce poste conformément à sa demande.

A défaut de démonstration de faute grave, le jugement est confirmé sur ce point.

* l'indemnité légale de licenciement,

C'est par des motifs appropriés que la Cour adopte que le Conseil de Prud'hommes a alloué à Mme [Y] [I] la somme de 19320,47 euros de ce chef.

* l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au vu de ses 22 ans d'ancienneté, Mme [Y] [I] pouvait prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire.

Le Conseil de Prud'hommes lui a alloué la somme de 30288,69 euros correspondant à 9 mois de salaire en application de l'article L 1235-3 du code du travail, et de son ancienneté. Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement, motivé sur ce point.

La Sarl Wind Martinique demande à titre subsidiaire sa réformation.

Mme [Y] [I] sollicite quant à elle l'augmentation de cette indemnité à la somme de 40044,27 euros au motif de son état dépressif découlant du licenciement, de sa situation de famille avec 3 enfants dont 2 mineurs à charge et une majeure poursuivant des études.

Elle indique avoir retrouvé un emploi à durée déterminée le 3 janvier 2019, sans aucune autre précision.

Elle ne donne à la Cour aucun élément de préjudice au plan professionnel, ni n'indique être dans une situation instable ou précaire.

Aussi l'indemnité allouée en première instance sera réduite à la somme de 20192,46 euros correspondant à 6 mois de salaire.

* le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire

Le Conseil de Prud'hommes a alloué à Mme [Y] [I] la somme de 1304,58 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied .

La Cour ne retenant pas la faute grave, le salaire déduit correspondant à la mise à pied conservatoire est dû à la salariée. Le jugement est confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la demande tendant à déclarer nul et de nul effet le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France le 27 septembre 2022,

Confirme ledit jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celle sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixée à 30288,69 euros,

Statuant à nouveau de ce chef infirmé,

Condamne la Sarl Wind Martinique à payer à Mme [Y] [I] la somme de 20192,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la Sarl Wind Martinique aux dépens de l'appel ,

Condamne la Sarl Wind Martinique à payer à Mme [Y] [I] la somme de 1800 euros , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

La Greffière La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fort De France · 27 septembre 2022
Identifiant source
667669129618358a62c2f5ec
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 667669129618358a62c2f5ec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2024.

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