Cour d'appel de Fort-de-France · Arrêt

Cour d'appel de Fort-de-France — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 21 juin 2024RG n° 22/00124

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fort De France · 22 juin 2022
Durée de l'appel
1 an et 10 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [B]-[F] [H] a été embauchée par l'Association Martinique Développement en qualité de chargée d'études à compter du 5 décembre 2016, sous contrat à durée déterminée(CDD), avec un salaire brut mensuel de 3.000,00 € pour 35 heures de travail hebdomadaires.
  • Demandes et arguments : L'Association Martinique Développement sera déboutée de sa demande de rejet de pièces. 2/ Sur le harcèlement moral.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Fort De France
  2. Appel formé Madame [B] [F] [H]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Fort de france

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° 24/75

R.G : N° RG 22/00124 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKVF

Du 21/06/2024

[H]

C/

[K]

Association MARTINIQUE DEVELOPPEMENT

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 21 JUIN 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 22 Juin 2022, enregistrée sous le n° F 19/00406

APPELANTE :

Madame [B]-[F] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

Madame [D] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE

Association MARTINIQUE DEVELOPPEMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l'audience

- Madame Nathalie RAMAGE , Présidente de chambre

- Madame Thierry PLUMENAIL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 17 mai et 21 juin 2024

ARRET : Contradictoire

********************

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [B]-[F] [H] a été embauchée par l'Association Martinique Développement en qualité de chargée d'études à compter du 5 décembre 2016, sous contrat à durée déterminée(CDD), avec un salaire brut mensuel de 3.000,00 € pour 35 heures de travail hebdomadaires.

Par renouvellement de son CDD, elle sera recrutée sans interruption sous contrat à durée indéterminée en qualité de chargée de développement économique, à compter du 1er mars 2018, avec un salaire brut mensuel de 3.075,86 € pour 35 heures hebdomadaires.

La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 11 février 2019, date du premier arrêt de travail de la demanderesse pour une durée de 5 jours.

Mme [B]-[F] [H] a adressé à son employeur un courrier daté du 5 septembre 2019, invoquant son droit de retrait dans l'attente de la visite médicale de reprise.

Par requête en date du 8 octobre 2019, Mme [B]-[F] [H] a saisi le conseil de Prud'hommes de Fort de France aux fins de condamnation de son employeur pour harcèlement moral, déloyauté et manquement à l'obligation de sécurité de résultat.

Par courrier du 18 novembre 2019, la médecine du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [B]-[F] [H] sans possibilité de reclassement dans un emploi.

le 11 mars 2020, l'Association Martinique Développement représentée par sa présidente Mme [D] [K] a notifié à Mme [B]-[F] [H] son licenciement en raison de son inaptitude.

Le 17 juillet 2020, Mme [B]-[F] [H] a saisi le conseil de Prud'hommes de Fort de France aux fins de contestation de la rupture de son contrat de travail.

Les requêtes des 8 octobre 2019 et 17 juillet 2020 ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [B]-[F] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [B]-[F] [H] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'association Martinique Développement de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Mme [B]-[F] [H] aux entiers dépens.

Par déclaration électronique du 18 août 2022, Mme [B]-[F] [H] a relevé appel du jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, Mme [B]-[F] [H] demande à la cour de :

juger recevable son appel,

infirmer le jugement du 22 juin 2022 en ce qu'il a débouté Mme [B]-[F] [H] de ses demandes,

juger que Mme [B]-[F] [H] a été victime de harcèlement moral,

juger que l'Association Martinique Développement a manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi de son contrat de travail,

juger que l'Association Martinique Développement a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

juger que le harcèlement moral rend nul le licenciement de Mme [B]-[F] [H],

condamner l'Association Martinique Développement à payer à Mme [B]-[F] [H] une :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 737,18 euros

- Indemnité d'éviction en raison de la nullité du licenciement :55 253,10 euros tenant compte du calcul en première instance à parfaire

- condamner solidairement l'Association Martinique Développement et Mme [D] [K] à payer à Mme [B] [F] [H],

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20.000 euros,

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat du travail : 20.000 euros,

- dommages et intérêts pour les manquements a l'obligation de sécurité de résultat à hauteur de 20.000 euros,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, l'Association Martinique Développement demande à la cour de :

A titre principal,

juger que la matérialité des faits allégués par Mme [B]-[F] [H] n'est pas établie,

juger les demandes de Mme [B] [F] [H], infondées,

écarter des débats les pièces adverses n° 26, 27 & 28,

débouter Mme [B] [F] [H] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, si la cour estime que la matérialité des faits est établie,

juger que les agissements présentés par Mme [B] [F] [H] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral,

juger l'absence de manquement de l'Association Martinique Développement et de sa Présidente à leurs obligations,

débouter Mme [B] [F] [H] de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [H],

limiter la condamnation mise à la charge de l'Association Martinique Développement à :

la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral,

la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du manquement de l'employeur à ses obligations,

juger que le licenciement de Mme [B] [F] [H], est fondé sur une cause réelle et sérieuse et la débouter de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité d'éviction qu'elle réclame,

En tout état de cause,

condamner Mme [B]-[F] [H] à verser à l'Association Martinique Développement et à Madame [D] [K], chacune, la somme de 4. 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

la condamner aux entiers dépens.

La décision a été notifiée le 18 juillet 2022 par le greffe du Tribunal judiciaire et l'appel formé par RPVA le 18 août 2022 par le conseil de Mme [B]-[F] [H].

Le délai d'un mois a été respecté et Mme [B]-[F] [H] est donc recevable dans son appel.

MOTIFS DE L'ARRET :

A titre liminaire

1/ Sur les demandes d'écarter les pièces n°26,27 et 28.

Dans leurs écritures, les intimées rappellent qu'elles ont saisi Madame le conseiller de la mise en état statuant comme Juge de l'incident, afin de faire juger irrecevables les conclusions de motivation d'appel de Mme [B]-[F] [H] en ce qu'elles ne contenaient pas les prétentions et les moyens de fait susceptibles de corroborer le harcèlement moral dont elle se prévalait mais renvoyaient aux conclusions développées en première instance.

l'Association Martinique Développement indique dans ses écritures que par ordonnance en date du 19 mai 2023, le conseiller de la mise en état l'a débouté de sa demande Elle sollicite désormais devant la cour d'écarter des débats les pièces n° 26, 27et 28.

Mme [B]-[F] [H] ne se prononce pas sur cette demande.

Sur ce, la cour constate que cette demande n'est pas motivée.

Ces pièces ont été communiquées le 18 novembre 2022 par RPVA, et l'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2023.

Mme [B]-[F] [H] a donc communiqué ses pièces avant la clôture.

L'Association Martinique Développement sera déboutée de sa demande de rejet de pièces.

2/ Sur le harcèlement moral

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».

L'article L.1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.

Les juges du fond ont considéré que Mme [B]-[F] [H] n'établissait pas la matérialité des faits qu'elle alléguait et ne rapportait pas les preuves de l'existence d'un harcèlement moral.

Le conseil de prud'hommes a considéré également que le harcèlement moral ne saurait se déduire de la seule altération de la santé du salarié.

Mme [B]-[F] [H] dans ses écritures indique «s'en réfère et se rapporte à la description des faits détaillés telle que mentionnée dans ses écritures devant le CPH».

Elle produit donc une chronologie détaillée des événements et indique que cette description chronologique a été reprise dans les écritures de première instance et soumise aux débats et à l'appréciation des premiers juges. (Pièce n°27 : Chronologie détaillée des évènements).

L'appelante précise que sur un courrier de 8 pages, elle a repris les situations répétées et datées, du mois d'octobre 2017 au mois de mai 2019 lors desquelles elle se serait sentie humiliée et dévalorisée et lors desquelles ses conditions de travail se seraient dégradées.

Mme [B]-[F] [H] reprend dans ce courrier des faits qui selon elle caractérise un climat délétère induit par son supérieur hiérarchique ainsi que la présidente et les méthodes de gestion ayant provoqué un mal-être chez les salariés.

Elle indique avoir détaillé de manière précise les vexations et brimades subies, lesquelles ont créé des conditions de travail contraires à la dignité humaine.

Enfin elle verse aux débats divers certificats médicaux et arrêts de travail et considère qu'ils font le lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail.

Enfin la concluante considère qu'aucune pièce communiquée par l'employeur en première instance n'apporte la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral.

L'Association Martinique Développement indique que Mme [B]-[F] [H] sans avoir exposé ses prétentions et ses moyens de fait dans ses conclusions, se borne à exposer un calendrier de faits courant sur la période de fin octobre 2017 au 11 septembre 2019 dans sa pièce n°27.

Sur le plan médical, l'intimée constate qu'est versée une attestation du Docteur [G] [U], psychiatre, lequel certifie «avoir constaté des troubles anxieux et dépressifs, avec un vécu persécutif au travail important, des idées noires, signes d'une dépression sévère». Or l'Association Martinique Développement souligne que l'expression «vécu persécutif au travail» traduit un élément subjectif, un ressenti par la patiente et aucunement un état objectif, matériellement vérifiable.

Sur ce, la cour constate qu'en dehors de la pièce n°27, rédigée par l'appelante, non datée, et intitulée «chronologie détaillée des événements», aucune autre pièce ne viendra corroborer ses dires.

Dans sa discussion, Mme [B]-[F] [H] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de harcèlement moral et se contente de renvoyer la cour à la lecture de cette pièce et aux débats devant le conseil de prud'hommes.

Par ailleurs, les arrêts de travail de Mme [B]-[F] [H] et l'attestation de son médecin psychiatre, bien qu'ils établissent une altération de son état de santé, ne caractérisent pas de lien de causalité entre l'altération de sa santé psychologique et une dégradation de ses conditions de travail résultant d'un harcèlement moral.

Comme relevé par les premiers juges, Mme [B]-[F] [H] n'étaye ses différents griefs par aucune pièce extérieure, comme les témoignages de collègues de travail ou membres de l'association.

Par application du régime probatoire du harcèlement moral tel qu'il résulte des termes de l'article L 1254-1 du code du travail, la cour ne peut donc que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que Mme [B]-[F] [H] échouait à présenter des éléments de fait laissant supposer des faits de harcèlement.

3/ Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité

Conformément aux dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au présent litige, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

La salariée indique que l'employeur n'aurait pris aucune mesure de sécurité pour préserver la santé mentale de cette dernière.

Sur ce, l'appelante ne démontre pas avoir alerté son employeur sur la situation. Aucune pièce ne permet de justifier que l'Association Martinique Développement était informée des difficultés rencontrées par l'appelante en dehors de difficultés professionnelles. L'appelante ne produit aucune pièce en dehors de sa chronologie par ailleurs non datée, permettant d'en déduire que l'employeur disposait d'une telle information.

Par confirmation du jugement, la cour constate qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être reproché à l'employeur.

Mme [B]-[F] [H] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour les manquements à l'obligation de sécurité de résultat.

4/ Sur la demande de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article 954 du code de procédure civile en son alinéa 3, «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion».

[B]-[F] [H] sollicite des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pour autant développer dans sa discussion de moyen au soutien de cette demande.

La cour constate que la demande de dommages et intérêts non invoquée dans la discussion ne peut prospérer.

Par conséquent, elle sera rejetée.

5/ Sur le manquement à l'obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail

L'article 1222-1 du code du travail dispose que «le contrat de travail est exécuté de bonne foi».

Dans son avis d'inaptitude le 18 novembre 2019, le médecin du travail précise : «maladie non-professionnelle, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement à un emploi».

Il s'agit d'un cas de dispense de l'obligation de reclassement de l'employeur.

Les juges du fond ont débouté l'appelante de sa demande aux motifs que l'employeur a versé les salaires à Mme [B]-[F] [H] jusqu'à son licenciement et que par ailleurs elle ne justifiait pas des manquements de l'employeur.

Mme [B]-[F] [H] reproche à son employeur d'avoir attendu plus de 4 mois pour lui notifier son licenciement par lettre datée du 11 mars 2020.

Par ailleurs, elle reproche à l'Association Martinique Développement d'avoir tardé à lui payer son solde de tout compte et remis ses documents de travail.

Sur ce, dès lors que le reclassement est impossible aucun délai n'est imposé à l'employeur pour licencier le salarié. En revanche et en l'absence de licenciement il doit poursuivre le versement des salaires.

En l'espèce, suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail, l'appelante ne conteste pas que son employeur lui a versé ses salaires jusqu'au licenciement.

La cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de remise de solde de tout compte.

Si l'employeur a pour obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, en cas de manquement, le salarié est bien fondé à demander des dommages et intérêts en réparation s'il rapporte la preuve de l'existence d'un préjudice.

En l'espèce, Mme [B]-[F] [H] ne rapporte pas d'élément sur la nature et l'étendue du préjudice invoqué.

Par confirmation du jugement elle sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail.

6/ Article 700 du code de procédure civile

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [B]-[F] [H] sera condamnée à verser à son employeur la somme de 500 euros.

Enfin, la salariée qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- dit l'appel recevable,

- déboute l'Association Martinique Développement de sa demande d'exclusion des pièces n°26, 27 et 28 de Mme [B]-[F] [H],

- rejette la demande au titre de de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Mme [B]-[F] [H],

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Fort-de-France en date du 22 juin 2022 en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne Mme [B]-[F] [H] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [B]-[F] [H] à payer la somme de 500 euros à l'Association Martinique Développement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l'audience et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Fort De France · 22 juin 2022
Identifiant source
667669119618358a62c2f5ea
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 667669119618358a62c2f5ea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.