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Décision en droit social

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Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 mai 2025, 23/01602

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale E salle 4
Date
30/05/2025
Numéro d'affaire
23/01602

Résumé

ARRÊT DU 30 Mai 2025 N° 476/25 N° RG 23/01602 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIRC PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du…

Texte de la décision

ARRÊT DU 30 Mai 2025 N° 476/25 N° RG 23/01602 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIRC PL/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 12 Décembre 2023 (RG 22/00453 -section 5 ) GROSSE : aux avocats le 30 Mai 2025 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [R] [O] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE : S.A.S.

SMAC [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Emmanuelle LEROY, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Diane VEZIES, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2025 Tenue par Philippe LABREGERE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : MAGISTRAT HONORAIRE Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 février 2025 EXPOSE DES FAITS [R] [O] a été embauché par la société SMAC par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2002 avec reprise de son ancienneté au 2 mai 2002 en qualité de poseur-bardeur, coefficient hiérarchique 125, Niveau II P1.

Il a été rattaché à l'agence SMAC ACIEROID de [Localité 5].

Il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 18 septembre 2020 prolongé jusqu'au 13 janvier 2022.

Dans le cadre de la visite médicale de reprise organisée le 14 janvier 2022, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié en une seule visite et à l'impossibilité de tout reclassement dans un emploi en raison de son état de santé. [R] [O] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2022 à un entretien le 4 février 2022 en vue d'un éventuel licenciement.

A la suite de cet entretien, son licenciement pour inaptitude définitive constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2022.

A la date de son licenciement, il occupait l'emploi de chef d'équipe étancheur, percevait un salaire mensuel brut moyen de 2214,38 euros sur treize mois et relevait de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics du 15 décembre 1992.

L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.

Par requête reçue le 24 mai 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater l'origine professionnelle de son inaptitude et d'obtenir le versement d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis.

Par courrier du 15 novembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai l'a informé qu'elle reconnaissait l'origine professionnelle de sa maladie consistant en une sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite au tableau n°98 visant les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud'hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 21 décembre 2023, [R] [O] a interjeté appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 25 mars 2025.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 4 mars 2023 [R] [O] appelant sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser : -14033 euros à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement après compensation avec l'indemnité légale déjà versée -4428,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -442,88 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, la délivrance par la société des documents de fin de contrat actualisés, -2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant expose que son inaptitude définitive a une origine professionnelle, qu'il souffrait d'une atteinte dégénérative des vertèbres L4 et L5 avec un maintien de lombalgies malgré un traitement chirurgical en raison des nombreuses sollicitations lombaires demandées par son travail de bardeur, que ses problèmes de santé proviennent de son activité de bardeur sollicitant les lombaires notamment lors du port de charges lourdes, comme la laine de roche, ou de la fixation des tôles de couverture et de bardage, que le 15 novembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de sa maladie, que la société avait bien connaissance de sa maladie professionnelle au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, qu'il est en droit de bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant correspondant à 2 mois de salaire.