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Décision en droit social

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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 janvier 2023, 21/00614

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale C salle 2
Date
27/01/2023
Numéro d'affaire
21/00614

Résumé

ARRÊT DU 27 Janvier 2023 N° 185/23 N° RG 21/00614 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTBJ MLB/VM AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en…

Texte de la décision

ARRÊT DU 27 Janvier 2023 N° 185/23 N° RG 21/00614 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTBJ MLB/VM AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 13 Avril 2021 (RG 19/01380 -section 5) GROSSE : aux avocats le 27 Janvier 2023 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : S.A.R.L.

DUMORTIER [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [H] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BÉTHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/006455 du 17/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS : à l'audience publique du 16 Novembre 2022 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angélique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Octobre 2022 EXPOSE DES FAITS M. [H] [J] a été employé à compter du 17 septembre 1990 par la société Dumortier, qui applique la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, en qualité d'aide couvreur puis de couvreur.

Le salarié a été victime d'un accident du travail le 23 janvier 2017 pour lequel il a perçu des indemnités journalières en accident du travail jusqu'au 31 janvier 2018 puis à nouveau du 1er mars 3018 au 22 juillet 2018.

Il a ensuite été indemnisé au titre d'une maladie simple jusqu'au 27 février 2019.

Le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de couvreur en une seule visite le 28 février 2019 en indiquant au titre des capacités restantes : « Pas de travail sur des sols instables.

Pas de postures accroupie ou à genoux.

Limiter le travail en hauteur.

Favoriser les postes sédentaires ou administratifs.

Etat de santé compatible pour suivre une formation. » M. [H] [J] a été convoqué par lettre en date du 14 mars 2019 à un entretien le 25 mars 2019 en vue de son licenciement.

A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2019.

Considérant que son inaptitude était d'origine professionnelle, M. [H] [J] a saisi le 4 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir l'indemnité équivalente au préavis et un rappel d'indemnité de licenciement.

Par jugement en date du 13 avril 2021 le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude physique de M. [H] [J] est d'origine professionnelle, fixé le salaire de référence à 2 429,28 euros et condamné la société Dumortier à verser au salarié : -4 858,56 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis -21 217,53 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également ordonné à la société Dumortier de remettre à M. [H] [J] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés selon le jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents passé le délai de deux mois suivant la notification du jugement, rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire et débouté la société Dumortier de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et pour le surplus.

Le 5 mai 2021, la société Dumortier a interjeté appel de ce jugement.