Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 1
Sociale B salle 1Arrêt du 29 mars 2024RG n° 23/00930
- Solution
- Irrecevabilité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 juin 2023
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [I] [M]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [M]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
114 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 375/24
N° RG 23/00930 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAFB
MLBR/AL
Appel Compétence
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE
en date du
12 Juin 2023
(RG 21/00545 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. CARGILL [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. CARGILL HOLDING FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 2]
S.A.S. CARGILL CORPORATE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 5]/France
Société CARGILL INCORPORATED
PO Box 9300, MN 55440-9300
9300 MINNEAPOLIS / ETATS-UNIS
représentées par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine DU DOUËT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Février 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à Jour Fixe
EXPOSE DU LITIGE :
Suite à la fermeture d'une partie de son usine située à [Localité 6], la société Cargill [Localité 6] SAS a initié une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec un plan de sauvegarde de l'emploi qui a été homologué le 17 août 2020.
C'est dans ce contexte qu'en décembre 2020, M. [I] [M], qui avait le statut de salarié protégé, a été licencié avec d'autres salariés pour motif économique.
Par requête du 14 juin 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour contester la légalité de son licenciement en dénonçant une situation de coemploi à l'égard d'autres sociétés du groupe Cargill et obtenir le versement d'une indemnité.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Lille :
-a débouté les sociétés Cargill [Localité 6], Cargill Holding, Cargill Corporate, Cargill Incorporated de leur demande de nullité de la requête ;
-s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [M] portant sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, comprenant la communication des pièces n°16 à 21 ;
-s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de M. [M] fondées sur le co-emploi ;
et avant-dire droit,
-a débouté M. [M] de sa demande de communication de pièces formée au titre du co-emploi ;
-a renvoyé l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation à la date du 4 décembre 2023 à 15 heures pour fixation d'un calendrier de procédure, la partie défenderesse devant avoir conclu au fond pour cette date, le jugement valant convocation ;
-a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-a réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2023, M. [M] a interjeté appel partiel du jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Lille s'est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes portant sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et sur la communication de pièces y afférente, ainsi qu'en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. (RG 23-925)
Par requête du même jour, il a demandé à être autorisé à faire assigner les intimées à jour fixe (RG 23-930).
Par ordonnance du 19 septembre 2023, M. [M] a été autorisé en application de l'article 85 du code de procédure civile, à faire assigner à jour fixe les intimées pour l'audience du 12 décembre 2023.
Par acte du 22 novembre 2023 dont copie a été déposée au greffe, l'appelant a ainsi fait assigner la société Cargill Incorporated, devant la cour d'appel de Douai aux fins de comparution à l'audience susvisée.
Par acte des 28 et 23 novembre 2023 dont copie a été déposée au greffe, il a également fait respectivement assigner les sociétés Cargill [Localité 6] SA, Cargill Holding France et Cargill Corporate France devant la cour d'appel de Douai aux fins de comparution à l'audience susvisée.
Par acte du 22 novembre 2023 dont copie a été déposée au greffe, il a fait procéder à la transmission par lettre recommandée de cette assignation à la société Cargill Incorporated, en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 février 2024 et la cour a demandé aux parties suivant avis transmis par RPVA le 12 décembre 2023, leurs observations sur le moyen d'irrecevabilité de l'appel de M. [M] tiré de son éventuel défaut d'intérêt à agir, au regard d'une part du dispositif du jugement retenant sa compétence pour les demandes relatives au coemploi et d'autre part de la motivation de l'appel telle qu'énoncée dans les conclusions jointes à la déclaration d'appel.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, il a été ordonné la jonction des affaires RG 23-925 et RG 23-930 sous le numéro RG 23-930.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [M] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes portant sur l'absence de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, statuant à nouveau,
-juger que le conseil de prud'hommes de Lille est compétent pour connaître des demandes de M. [M] portant sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement résultant d'une situation de co-emploi laquelle implique nécessairement la violation par les coemployeurs des dispositions impératives relatives au licenciement économique ;
-évoquer l'affaire afin de juger au fond toutes ses demandes ;
-condamner les sociétés Cargill [Localité 6] SAS, Cargill Holding, Cargill Corporate, Cargill Incorporated à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, les sociétés Cargill [Localité 6] SAS, Cargill Holding, Cargill Corporate, Cargill Incorporated (ci-après désignés les sociétés Cargill) demandent à la cour de :
à titre liminaire,
- juger irrecevable l'appel de M. [M] interjeté à l'encontre du jugement du 12 juin 2023,
à titre principal,
- confirmer le jugement de départage en son intégralité,
- débouter M. [M] de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la recevabilité de l'appel de M. [M] :
Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé, étant précisé que l'intérêt à faire appel s'apprécie à la date de l'introduction du recours. A défaut de justifier d'un tel intérêt, l'appel est irrecevable.
Il résulte de la lecture du jugement entrepris que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent, en application du principe de la séparation des pouvoirs, pour connaître des demandes de M. [M] tendant à voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, eu égard au motif économique et au reclassement, du fait de la décision administrative du 12 janvier 2021 autorisant le licenciement économique de M. [M], salarié protégé.
Il s'est en revanche déclaré compétent pour statuer sur les demandes de l'intéressé fondées sur le co-emploi, la décision administrative ne s'étant pas prononcée sur ce sujet, l'affaire étant d'ailleurs toujours pendante devant la juridiction de première instance à ce titre.
Dans sa déclaration d'appel du 30 juin 2023, M. [M] vise uniquement le chef de jugement relatif à l'incompétence de la juridiction prud'homale et les chefs subséquents relatifs à la communication des pièces n°16 à 21 et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dispositif de ses conclusions du même jour portant motivation de son appel conformément à l'article 85 du code de procédure civile, M. [M] demande qu'il soit jugé que le conseil de prud'hommes de Lille est « compétent pour connaître de ses demandes portant sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement résultant d'une situation de coemploi laquelle implique nécessairement la violation par les co-employeurs des dispositions impératives relatives au licenciement économique ».
Il développe d'ailleurs dans la discussion desdites conclusions intitulée « sur la compétence du juge prud'homal pour apprécier l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du fait du co-emploi » toute une argumentation consacrée uniquement à démontrer la qualité de coemployeurs des différentes sociétés Cargill et la violation par les co-employeurs de leurs obligations à l'égard des salariés licenciés, pour en conclure en page 17 « la juridiction prud'homale est donc nécessairement compétente pour juger de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de l'appelant consécutivement à une situation de coemploi impliquant nécessairement que les co-employeurs ont méconnu l'ensemble des dispositions relatives au licenciement économique ».
Dans la motivation de son appel, M. [M] ne formule ainsi aucune critique relativement à la motivation du jugement par laquelle les premiers juges se sont déclarés matériellement incompétents uniquement pour connaître de ses demandes au titre du motif économique et du reclassement du fait de la décision administrative du 12 janvier 2021 autorisant son licenciement.
Il reconnaît même en page 6 de ses dernières conclusions la pertinence juridique de la motivation adoptée, admettant que le conseil de prud'hommes ne pouvait effectivement connaître de ses moyens de contestation tirés du défaut de justification économique ou l'inexécution de l'obligation de reclassement du fait de l'examen préalable de ces motifs par l'inspection du travail.
Dès lors, en l'absence de critique dans les conclusions jointes à sa déclaration d'appel sur les chefs de jugement objets de l'appel, le recours n'étant motivé que par le souhait de voir reconnaître une situation de co-emploi et ses conséquences juridiques sur son licenciement, points sur lesquels les premiers juges ont retenu leur compétence, M. [M] ne justifie d'aucun intérêt à avoir fait appel au jour où il a exercé son recours.
Contrairement à ce qu'il soutient dans ses dernières conclusions pour justifier d'un tel intérêt, le conseil de prud'hommes ne s'est pas déclaré incompétent pour juger de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement du moyen relatif au co-emploi, ni même pour statuer sur la situation de co-emploi alléguée, précisant au contraire explicitement dans les motifs et le dispositif du jugement qu'il retenait sa compétence pour justement « connaître des demandes de M. [M] fondées sur le co-emploi »,ce qui, au vu de cette formulation générale, comprend sa demande visant à reconnaître l'illicéité de son licenciement du fait de cette situation de co-emploi et les demandes indemnitaires subséquentes.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable l'appel de M. [M] à défaut d'intérêt à exercer son recours.
M. [M] devra supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande également de débouter les sociétés Cargill de leur demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable l'appel de M. [I] [M] à l'encontre du jugement du 12 juin 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [I] [M] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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- Conseil de prud'hommes · 12 juin 2023
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6614da4b28647600086a90ad.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 avril 2024.
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