Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 1
Sociale B salle 1Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00540
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 avril 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 16 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [K] [T] épouse [Q] (Mme [T]) a été engagée en qualité de vendeuse caissière le 7 janvier 2008 par la SARL [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
- Éléments du litige : La cour statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en date du 24 avril 2025 sauf en ce qu'il a été statué sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [K] [T] épouse [Q] une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Confirme la baisse de ses revenus et le fait comme elle le soutient que le commerce de robes de mariée qu'elle a créé en 2022 n'a pas généré de revenus. L'attestation CAF relativement au versement du RSA de juin à septembre 2025 ne fait d'ailleurs état d'aucun revenu professionnel complémentaire. Mme [T] justifie également de ses contacts avec son conseiller [2] et des formations auxquelles elle a participé pour tenter de faciliter ses recherches d'emplois. Elle prétend toutefois que celles-ci ont été rendues difficiles par sa fragilité psychologique mais elle ne justifie à ce sujet d'aucun suivi ou traitement postérieurement à la date de son licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [T]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00540 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHOZ
MLBR/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
24 Avril 2025
(RG 22/00969 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,
assistée Me Héloïse AYRAULT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandra MEKNASSI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [K] [T] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jessy LEVY, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/04/2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [K] [T] épouse [Q] (Mme [T]) a été engagée en qualité de vendeuse caissière le 7 janvier 2008 par la SARL [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Par avenant du 1er janvier 2011, Mme [T] a été promue au poste d'assistante responsable de rayon à temps plein.
Le 28 octobre 2016, Mme [T] a été victime d'une tentative de vol aggravé sur son lieu de travail. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 18 novembre 2016.
Au cours de son arrêt, son employeur lui a notifié par courrier du 16 mars 2018 son affectation dans un autre magasin.
Le 8 juin 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2021, la société [1] a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Par requête du 10 octobre 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Lille:
- a dit que le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse,
- a dit que l'inaptitude de Mme [T] est d'origine professionnelle,
- a donné acte à la société [1] de ce qu'elle reconnaît le caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [T],
- a donné acte à la société [1] de ce qu'elle reconnaît être redevable à Mme [T] d'un solde sur l'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis,
- a dit que la société [1] a commis des manquements à l'obligation de sécurité,
- a condamné la société [1] à payer à Mme [T] les sommes suivantes:
* 9 739,01 euros à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,
* 4 245,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 24 411,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- a ordonné à la société [1] de délivrer à Mme [T] l'attestation [2] conforme au jugement, dans les 21 jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 70 euros par jour de retard,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- a débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
- a débouté la société [1] du surplus de ses demandes,
- a limité l'exécution provisoire à ce que de droit,
- a condamné la société [1] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2025, la société [1] a interjeté appel du jugement en ce qu'il :
* a dit que le licenciement de Mme [Q] est sans cause réelle et sérieuse,
* a dit qu'elle a commis des manquements à l'obligation de sécurité,
* l'a condamnée à payer à Mme [Q] les sommes suivantes :
* 9 739,01 euros à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,
* 4 245,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 24 411,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* a rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,
* lui a ordonné de délivrer à Mme [Q] l'attestation [2] conforme au présent jugement, dans les 21 jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 70 euros par jour de retard,
* l'a déboutée du surplus de ses demandes,
ainsi que du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [T] 24 411,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que Mme [T] n'apporte pas la preuve de préjudice qu'elle aurait subi,
- ramener sa condamnation à de plus justes proportions,
- condamner Mme [T] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer 24 411,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [1] à lui payer 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
- observations liminaires :
En dépit d'un appel portant aux termes de sa déclaration d'appel sur plusieurs chefs du jugement, la société [1] ne saisit la cour dans le dispositif de ses dernières conclusions que d'une demande aux fins d'infirmation du seul chef du jugement portant condamnation à verser à Mme [T] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle se borne uniquement à contester le montant par les moyens développés dans la partie discussion de ses conclusions. Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions visées dans la déclaration d'appel.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il est acquis aux débats que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société [1] critique en revanche le montant qu'elle juge excessif de l'indemnité allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes. Elle fait valoir que la somme accordée correspond au plafond du barème alors que Mme [T] ne justifie pas de l'ampleur du préjudice allégué, ne produisant notamment aucune pièce sur sa situation professionnelle actuelle. Elle ajoute sur ce point que la salarié a créé sa propre société de vente au détail de robes de mariée en novembre 2022.
Au jour de son licenciement, Mme [T] était âgée de 35 ans, ce qui devait faciliter ses recherches d'emploi, et bénéficiait de 13 années d'ancienneté dans l'entreprise. Elle a un enfant à charge. Contrairement à ce que soutient la société [1], Mme [T] justifie par les attestations [2] et CAF que depuis son licenciement, elle n'a pas retrouvé de réelle activité professionnelle, qu'elle a perçu de manière continue les allocations d'aide à l'emploi, puis le RSA, ce qui confirme la baisse de ses revenus et le fait comme elle le soutient que le commerce de robes de mariée qu'elle a créé en 2022 n'a pas généré de revenus. L'attestation CAF relativement au versement du RSA de juin à septembre 2025 ne fait d'ailleurs état d'aucun revenu professionnel complémentaire.
Mme [T] justifie également de ses contacts avec son conseiller [2] et des formations auxquelles elle a participé pour tenter de faciliter ses recherches d'emplois. Elle prétend toutefois que celles-ci ont été rendues difficiles par sa fragilité psychologique mais elle ne justifie à ce sujet d'aucun suivi ou traitement postérieurement à la date de son licenciement.
Mme [T] ne justifiant pas de l'ampleur alléguée du préjudice, à la fois moral et financier, causé nécessairement par la perte injustifiée de son emploi à la suite de son licenciement, il convient au vu des éléments susvisés et sur la base du salaire mensuel de 2122,72 euros retenu par les premiers juges et non critiqué en appel, de réduire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, compte tenu de l'ancienneté de Mme [T] et de l'effectif de l'appelante, il convient également d'ordonner d'office le remboursement par la société [1] à [2] des indemnités chômage perçues par Mme [T], dans la limite de 6 mois, les premiers juges ayant omis de l'ordonner.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement ayant été confirmé en la très grande majorité de ses dispositions, la société [1] sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est pour les mêmes raisons inéquitable de laisser à Mme [T] la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel. La société [1] est condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 24 avril 2025 sauf en ce qu'il a été statué sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [K] [T] épouse [Q] une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE d'office à la société [1] de rembourser à [2] les indemnités chômage perçues par Mme [T] épouse [Q], dans la limite de 6 mois;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [K] [T] épouse [Q] une somme 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 avril 2025
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- 6a63237bd6da041962da762d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63237bd6da041962da762d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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