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Décision en droit social

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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 février 2024, 22/00225

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationHarcèlement moralProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
15/02/2024
Numéro d'affaire
22/00225

Résumé

Association MT 71 C/ [A] [X] C.C.C le 15/02/24 à -Me BUISSON -MeBELVILLE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 15/02/24 à: -Me Brigitte DEMON…

Texte de la décision

Association MT 71 C/ [A] [X] C.C.C le 15/02/24 à -Me BUISSON -MeBELVILLE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 15/02/24 à: -Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD - COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024 MINUTE N° N° RG 22/00225 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5D6 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 20/00147 APPELANTE : Association MT 71 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : [A] [X] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Maître Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre , Fabienne RAYON, présidente de chambre , Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [X] (la salariée) a été engagée le 1er octobre 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire médicale par l'association MT 71 (l'employeur).

Elle a été licenciée le 17 mars 2020 pour motif disciplinaire.

Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 27 janvier 2022, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse a condamné l'employeur au paiement de certaines sommes en conséquence et a rejeté d'autres demandes.

L'employeur a interjeté un appel partiel le 22 mars 2022.

Il conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sollicite le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 10 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 30 novembre 2022 et 23 janvier 2023.

MOTIFS : Sur le harcèlement moral : En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi.

Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, la salariée indique que d'août 2019 au début de l'année 2020, elle a subi un contexte professionnel dégradé et stressant à la suite de l'absence du Dr [E] et de M. [F], infirmier, ce qui a entraîné une alerte à défaut de mesure prise pour pallier ces absences contrairement au règlement intérieur.

La salariée ajoute que cette situation a altéré son état de santé.

L'employeur répond que la salariée ne vise qu'un fait unique et qu'aucun élément ne caractérise le harcèlement allégué, seul le comportement de la salariée ayant contribué à la dégradation des conditions de travail de ses collègues.

La salariée se borne à se reporter à un mail du 23 septembre 2019 qui se limite à solliciter un entretien en raison de l'absence d'un médecin et de l'infirmier de l'équipe.

L'employeur justifie de l'organisation d'une réunion sur ce point, le 19 septembre, et de l'intervention d'autres personnes dont les Drs [S], [J], [O], [N], [K], [Z], [H] et Mme [D], infirmière; pour pallier ces absences.