Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 2 décembre 2025, 23/03816
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Discrimination • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 02/12/2025
- Numéro d'affaire
- 23/03816
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Résumé
CKD/CB/KG MINUTE N° 25/858 Copie exécutoire aux avocats le 03 décembre 2025 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 02 DÉCEMBR…
Texte de la décision
CKD/CB/KG MINUTE N° 25/858 Copie exécutoire aux avocats le 03 décembre 2025 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03816 N° Portalis DBVW-V-B7H-IFPH Décision déférée à la Cour : 19 Septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Mulhouse APPELANTE: La S.E.L.A.S. [6] exploitant sous l'enseigne '[5]' prise en la personne de son représentant légal - N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] ayant siège [Adresse 2] Représentée par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de Mulhouse INTIMEÉE : Madame [I] [H] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de Mulhouse COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Claire BONNIEUX, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M.
Edgard PALLIERES, Conseiller Mme Claire BONNIEUX, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [H], née [X] le 21 août 1987, a été embauchée au sein de la SELAS [6] exploitant sous l'enseigne [5] par contrat du 1er juillet 2006 en qualité de conditionneuse à temps partiel, ledit contrat étant soumis à la convention collective des pharmacies d'officine.
Le 29 avril 2021 la salariée a été licenciée pour faute grave.
Le 14 juin 2021 elle a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 4] afin de contester son licenciement et présenter des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Par décision du 19 septembre 2023, le Conseil de prud'hommes de Mulhouse a : - dit et jugé les demandes de Madame [I] [H] recevables et partiellement bien fondées, - rejeté la nullité du licenciement, - écarté l'annexe 5 de la défenderesse en ce que la vidéosurveillance ne pouvait pas être utilisée à l'appui de la procédure de licenciement, - dit et jugé que le licenciement de Madame [I] [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit et jugé que la moyenne de la rémunération de la demanderesse portant sur les trois derniers mois de travail s'élevait à la somme de 1.249,04 bruts, - condamné la SELAS [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [I] [H], les sommes suivantes : * 2.498,08 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 249,81 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, * 5.204,33 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, *16.237,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que les intérêts au taux légal étaient de droit en ce qui concerne les salaires et accessoires de salaires à compter du 22 juin 2021, et pour le surplus, à compter du 19 septembre 2023, - débouté Madame [I] [H] du surplus de ses prétentions, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SELAS [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [I] [H], la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SELAS [6] prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance.
Le 20 octobre 2023 Madame [I] [H] a fait appel de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2025 elle demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par la Société [6] irrecevable et en tout cas mal fondé, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - écarté l'annexe 5 de la partie adverse en ce que la vidéosurveillance ne pouvait être utilisée à l'appui de la procédure de licenciement, - dit et jugé que la moyenne de sa rémunération portant sur les trois derniers mois de travail s'élevait à la somme de 1.249,04 bruts, - condamné la Société [6], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes : * 2.498,08 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 249,81 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 5.204,33 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - dit que les intérêts au taux légal étaient de droit en ce qui concerne les salaires et accessoires de salaires à compter du 22 juin 2021, et pour le surplus, à compter du 19 septembre 2023, - condamné la Société [6], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Société [6], prise en la personne de son représentant légal aux entiers frais et dépens de l'instance ; - infirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, - dire et juger que son licenciement est nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la Société [6], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 26. 229,84 euros nets de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement ; subsidiairement, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société [6], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer 16.237,52 euros net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause, - condamner la Société [6], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société [6] prise en la personne de son représentant légal aux entiers frais et dépens d'appel, y compris ceux de l'exécution.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2025 la Société [6] demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé son appel - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 19 septembre 2023 en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mulhouse du 19 septembre 2023 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [I] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et octroyé les montants suivants : * 2.498,088 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 249,81 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, * 5.204,33 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, * 16.237, 52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, - juger que le licenciement de Madame [I] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse et sur une faute grave, - la débouter intégralement de ses fins, moyens et prétentions au titre de son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - la condamner à payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025 et le dossier fixé à l'audience de plaidoirie le 07 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS I.
Sur le licenciement Madame [I] [H] a été licenciée pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.