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Cour d'appel

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 28 novembre 2025, 23/02046

Date
28/11/2025
Chambre
Chambre 2 A
Numéro
23/02046
Montant détecté
34 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [I] ayant contesté le bien-fondé de son licenciement, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a, par jugement du 19 décembre 2017, dit que le licenciement de M. [M] [I] était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'AGES à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts.
  • Procédure: Le tribunal a considéré que le jugement du conseil de prud'hommes n'avait force de chose jugée qu'entre les parties au procès et que la causalité du licenciement pouvait être rediscutée devant le tribunal judiciaire.
  • Solution: INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 février 2023 en ce qu'il a: débouté l'Association [6] de sa demande dirigée contre M. [Z] [B]; CONFIRME le jugement entrepris, pour le surplus, en ses dispositions frappées d'appel; Statuant à nouveau et ajoutant au jugement.
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  • Analyse: L'AGES a interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2023, en toutes ses dispositions, autres que le rejet de la demande reconventionnelle.
  • Montants: Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à l'[5] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Conclusion : Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à l'[5] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a, par jugement du 19 décembre 2017
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Strasbourg A · conseil de prud'hommes de Strasbourg a, par jugement du 19 décembre 2017
  3. Appel formé Appelant : L'AGES ([5]) prise en la personne de son représentant légal · a interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2023
  4. Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2024
  5. Arrêt d'appel ca_colmar
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Intimé : M. [Z] [B] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2023, M. [Z] [B] conclut au rejet de l'appel principal, à la confirmat…
  2. Conclusions notifiées Appelant : l'AGES · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2024, l'AGES demande à la cour de :

Texte de la décision

MINUTE N° 604/2025 Copie exécutoire aux avocats Le 28 novembre 2025 Le cadre greffier COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02046 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICR5 Décision déférée à la cour : 27 Février 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : L'AGES ([5]) prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me Clara EME, avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉS : Monsieur [Z] [B] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me KEMPF, avocat au barreau de Colmar Monsieur [U] [E] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller Madame Nathalie HERY, conseiller qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE L'[5] (ci-après dénommée [4]) gère et anime divers établissements d'accueil, dont la maison de retraite Saint-Gothard dont M. [M] [I] était le directeur.

M. [Z] [B], qui fut le président de l'AGES jusqu'au mois de juin 2015, a procédé, le 23 janvier 2015, au licenciement de M. [I], et a chargé Maître [U] [E], avocat, de formaliser ce licenciement.

M. [I] ayant contesté le bien-fondé de son licenciement, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a, par jugement du 19 décembre 2017, dit que le licenciement de M. [M] [I] était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'AGES à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts.

Reprochant à M. [B] d'avoir procédé à ce licenciement sans l'aval du conseil d'administration, et à M. [E] de ne pas s'être assuré que le licenciement respectait la convention collective applicable, l'AGES les a fait citer devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, afin de rechercher leur responsabilité.

Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : - débouté l'Association [6] de sa demande, - débouté M. [U] [E] de sa demande reconventionnelle, - condamné l'association [6] aux dépens et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros, chacun, à M. [Z] [B] et à M. [U] [E].

Le tribunal a considéré que le jugement du conseil de prud'hommes n'avait force de chose jugée qu'entre les parties au procès et que la causalité du licenciement pouvait être rediscutée devant le tribunal judiciaire.

Il a ensuite constaté que la convention collective prévoyait, en cas de maladie, que le salarié percevrait des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale afin qu'il perçoive 100% de son salaire pendant 6 mois, puis 50% pour les 6 mois suivants ; que si la convention collective n'interdisait pas formellement de licencier le salarié pendant ce délai, stipulant seulement qu'en cas de licenciement lié à la perturbation dans le fonctionnement généré par les absences pour maladie, l'employeur devait verser lesdites indemnités complémentaires, toutefois le salarié qui perçoit des indemnités journalières, quelles qu'elles soient, destinées à compenser une perte de salaire, ne pouvait être licencié et perdre l'avantage donné par la convention collective.

Le tribunal a ensuite relevé que M. [I] avait été licencié, le 23 janvier 2015, alors que son dernier arrêt de maladie datait du 1er septembre 2014, et qu'il devait percevoir des indemnités journalières jusqu'au 31 août 2015.

Il a retenu que si le motif du licenciement correspondait bien à la situation de 'perturbation dans le fonctionnement de la maison de retraite du fait de l'absence en qualité de [7]', le licenciement privait toutefois le salarié des indemnités complémentaires, et a donc considéré que la demandes de l'AGES visant à 'se faire garantir' de la condamnation prononcée contre elle, était mal fondée.

Pour rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [E], il a considéré que la procédure n'avait rien d'abusif.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 2 A
Date
28/11/2025
Numéro d'affaire
23/02046
Résumé source

L'[5] (ci-après dénommée [4]) gère et anime divers établissements d'accueil, dont la maison de retraite Saint-Gothard dont M. [M] [I] était le directeur. M. [Z] [B], qui fut le président de l'AGES jusqu'au mois de juin 2015, a procédé, le 23 janvier 2015, au licenciement de M. [I], et a chargé Maître [U] [E], avocat, de formaliser ce licenciement. M. [I] ayant contesté le bien-fondé de son licenciement, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a, par jugement du 19 décembre 2017, dit que le licenciement de M. [M] [I] était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'AGES à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts. Reprochant à M. [B] d'avoir procédé à ce licenciement sans l'aval du conseil d'administration, et à M. [E] de ne pas s'être assuré que le licenciement respectait la convention collective applicable, l'AGES les a fait citer devant le tribunal judiciair…