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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00501

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/00501

Résumé

AFFAIRE : N° RG 25/00501 N° Portalis DBVC-V-B7J-HS2L Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUEN en da…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 25/00501 N° Portalis DBVC-V-B7J-HS2L Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUEN en date du 08 Avril 2015 RG n° F12/01450 Décision de la Cour d'Appel de Rouen en date du 22 octobre 2020 Décision de la Cour de Cassation en date du 1er mars 2023 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 07 MAI 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me PAJEOT, avocat au barreau de Caen,substitué par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [P] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me BALAVOINE, avocat au barreau de Caen, substitué par Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 19 février 2026 GREFFIER : Mme ALAIN ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [R] a été embauché à compter du 22 novembre 1976 par la société [2], aux droits de laquelle se trouve, en dernier lieu, la SAS [1].

Il a pris sa retraite le 31 janvier 2017.

Le 31 juillet 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen pour demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires, un rappel au titre des repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour inégalité de traitement.

Par jugement du 8 avril 2015, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS [1] à verser à M. [R] 4 638,50€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 5 096,99€ (outre les congés payés afférents) au titre des repos compensateurs, 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [R] du surplus de ses demandes.

La SAS [1] a interjeté appel de ce jugement, M. [R] a formé appel incident.

Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement quant aux déboutés prononcés et en ce qui concerne l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, infirmé le jugement pour le surplus, a condamné la SAS [1] à verser à M. [R] 5 096,99€ de dommages et intérêts pour absence de contrepartie en repos, 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et a débouté M. [R] du surplus de ses demandes.

M. [R] s'est pourvu en cassation contre cette décision.

Par arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour de [Localité 3] en ce qu'elle a rejeté les demandes de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, les congés payés afférents au repos compensateur, la demande d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'elle a limité à 5 096,99€ la somme allouée au titre de l'absence de contrepartie obligatoire en repos.

Elle a renvoyé l'affaire devant la présente cour.

Vu le jugement rendu le 8 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Rouen Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 22 octobre 2020 en ses dispositions non cassées Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023 Vu les conclusions de la SAS [1], appelante, déposées le 3 février 2026 et oralement soutenues, tendant à voir confirmer le jugement quant aux déboutés prononcés, à le voir réformer pour le surplus, à voir juger prescrites les demandes au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos pour la période antérieure au 31 juillet 2007, au principal, à voir M. [R] débouté de toutes ses demandes et à le voir condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir limiter le rappel de salaire à 4 638,50€ (outre les congés payés afférents) et la somme allouée au titre des repos compensateurs à 5 096,99€ (outre les congés payés afférents) Vu les conclusions de M. [R], intimé et appelant incident, déposées le 27 octobre 2025 et oralement soutenues, tendant à voir le jugement réformé et à voir la SAS [1] condamnée à lui verser : 48 786,92€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires , 19 758,82€ (outre les congés payés afférents) de rappel de repos compensateurs, 18 214,08€ d'indemnité pour travail dissimulé et 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les heures supplémentaires M. [R], salarié itinérant chargé d'effectuer des opérations de maintenance sur les sites de clients de l'entreprise réclame un rappel de salaire au titre de ses temps de déplacement entre son domicile et les sites de ses premier et dernier clients, car ces temps constituent, indique-t'il, un temps de travail effectif, ce que conteste la SAS [1].

Il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code (qui prévoit une simple contrepartie pour les temps de déplacement excédant le temps normal de trajet).

En l'espèce, le salarié était soumis à un planning prévisionnel pour les opérations de maintenance.

Pour effectuer ces opérations, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients.

M. [R] produit les attestations de trois techniciens de maintenance travaillant dans la société, comme M. [R], écrivent-ils.

Leur véhicule de service était un véhicule atelier, indiquent-ils, et, pendant les trajets, ils étaient constamment joignables par téléphone professionnel et tablette, pour recevoir des instructions, répondre aux appels des clients ou du service dispatch (M. [H]), ils devaient répondre aux appels de l'entreprise et des clients et suivaient les notifications d'intervention transmises sur les tablettes mises à disposition (M. [Z]), ils devaient consulter leur tablette avant de partir pour leur première intervention pour connaître les interventions de la journée, et l'employeur était également susceptible de les appeler pour leur donner des instructions (M. [J]).

La société critique ces attestations, tardives, et fait valoir que les consignes données interdisaient de téléphoner ou de consulter la tablette en conduisant.