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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01146

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
24/01146

Résumé

AFFAIRE : N° RG 24/01146 N° Portalis DBVC-V-B7I-HNIR Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG E…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 24/01146 N° Portalis DBVC-V-B7I-HNIR Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 03 Avril 2024 - RG n° 23/00056 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 11 JUIN 2026 APPELANTE : Madame [W], [J], [O] [Z] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEE : S.C.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jacques DUBOURG, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Xavier CLAVEL, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 26 mars 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière FAITS ET PROCÉDURE En 2018, la SCA [2] (Compagnie des [3] et [4]) a présenté aux représentants du personnel un projet de réorganisation entraînant la fermeture du site de [Localité 3] et la suppression de 82 postes.

Le 17 septembre, la direction et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord portant PSE.

Ce plan a été validé le 26 octobre 2018 par l'administration.

Le 16 juillet 2019, Mme [W] [Z] épouse [I], qui avait été embauchée le 1er novembre 2004 et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de conductrice de ligne conditionnement, a été licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement.

Le 16 mars 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances (affaire ensuite transmise au conseil de prud'hommes de Cherbourg) pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 3 avril 2024, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [I] de ses demandes et l'a condamnée à verser à la SCA [2] 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 3 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg Vu les dernières conclusions de Mme [I], appelante, communiquées et déposées le 17 juillet 2024, tendant à voir le jugement infirmé et à voir la SCA [2] condamnée à lui verser 5 000€ de dommages et intérêts pour absence de formation et atteinte à son employabilité, 29 460,08€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de la SCA [2], intimée, communiquées et déposées le 15 octobre 2024, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir limiter les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, tendant à voir Mme [I] déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et à le voir condamné à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mars 2026 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le licenciement Mme [I] a été licenciée pour 'motif économique lié à la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise [2]' entraînant : la fermeture du site de [Localité 3] et la suppression de son poste, et à raison de l'impossibilité de le reclasser en interne.

Mme [I] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique.

Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].

Aucun des documents produits n'identifie précisément la dénomination de la société qui, au sein de ces groupes, détenait concrètement les actions de la SCA [2], sachant que, lors de la création de la SAS [7], le 13 décembre 2007, les deux associés originels étaient la coopérative [8] et la SA [9] ([10] [11]) En toute hypothèse, aucun de ces deux actionnaires ne détient une majorité de droits de vote et Mme [I], qui veut voir reconnaître l'existence d'un groupe, n'établit pas que l'un d'eux déterminerait les décisions grâce à ces droits de vote ou disposerait de la faculté de nommer ou révoquer la majorité des membres des organes d'administration.

Mme [I] fait valoir, à juste titre, que chacun de ces deux actionnaires a une fraction des droits de vote supérieur à 40% et qu'aucun actionnaire ne détient une fraction supérieure à ce montant.

Dès lors, chacun d'eux est présumé exercer le contrôle de la SCA [12] Pour pouvoir, toutefois, tirer argument de cette situation, Mme [I] aurait dû indiquer quel actionnaire, selon elle, exerçait, effectivement, ce contrôle et en déduire que la SCA [2] dépendait du groupe exerçant ce contrôle.

En soutenant que la SCA [2] faisait partie des deux groupes car le contrôle était partagé entre les deux actionnaires, Mme [I] détruit la présomption de contrôle posée par l'article L233-3 III.

Un contrôle conjoint peut néanmoins exister quand une entreprise est exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires de sorte que les décisions résultent de leur accord (article L233-16 du code de commerce).

Cette situation, comme le fait remarquer la SCA [2], doit conduire, en application de ce même article, à établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe.