Cour d'appel de Bourges · Arrêt
Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 26 juin 2026RG n° 25/01097
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat à durée indéterminée du 7 novembre 2011, M. [F] [R] a été engagé par la [1] en qualité d'Opérateur Maintenance Electrotechnique.
- Procédure: Par acte du 2 décembre 2025, remis à son secrétaire, il a fait signifier sa déclaration d'appel au syndicat CGT des Cheminots de [Localité 1].
- Solution: CONFIRME l'ordonnance déférée; Y AJOUTANT: DIT n'y avoir lieu à référé; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées elle
- Conclusions notifiées poursuivant l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, il
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bourges
Document officiel
Texte intégral
135 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SD/CV
N° RG 25/01097 -
N° Portalis DBVD-V-B7J-DYWX
Décision attaquée :
du 16 octobre 2025
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
--------------------
M. [F] [R]
C/
[1] [J]
Syndicat CGT DES CHEMINOTS DE [Localité 1]
--------------------
copie officieuse + CE
- SELARL ALCIAT-JURIS
- Me Audrey CALLENS
- CGT
le 26 JUIN 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2026
7 Pages
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS :
SNCF [J]
[Adresse 2]
Représentée par Me Audrey CALLENS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Syndicat CGT DES CHEMINOTS DE [Localité 1]
[Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
Arrêt du 26 juin 2026 - page 2
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 22 mai 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA [2], qui emploie plus de 11 salariés, est une filiale du groupe [1], créée le 1er janvier 2020 et issue de l'ancien établissement public de caractère industriel et commercial [1]. Elle est en charge du transport de voyageurs sur le réseau ferré national.
Suivant contrat à durée indéterminée du 7 novembre 2011, M. [F] [R] a été engagé par la [1] en qualité d'Opérateur Maintenance Electrotechnique .
M.[R] occupe actuellement le poste de Technicien électrique, est affecté à l'établissement de [Localité 1] (Nièvre) et travaille de nuit.
Le 18 mars 2025, estimant que son employeur n'applique pas les dispositions du code du travail relatives au calcul de l'indemnité de congés payés ainsi qu'aux mentions des dates de congé et du montant de l'indemnité correspondante devant figurer sur les bulletins de salaire, M.[R] et le syndicat CGT des Cheminots de Varennes-Vauzelles ont saisi le conseil de prud'hommes de Nevers en sa formation de référé afin d'obtenir :
- pour l'agent, le paiement d'une somme à titre de provision à valoir sur l'indemnité de congés payés qui lui serait due, subsidiairement, sur le fondement de l'article R. 3243-1 du code du travail, qu'il soit ordonné à la SA [2], sous astreinte, de lui remettre les bulletins de salaire des cinq dernières années précisant les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, outre une indemnité de procédure,
- pour le syndicat [3], des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ayant porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession, outre une indemnité de procédure.
La SA [2] s'est opposée à ces prétentions, en invoquant n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse et en l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, et a demandé la condamnation de son agent et du syndicat CGT des [Adresse 4] à lui payer chacun une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, a :
- débouté M.[R] de l'intégralité de ses demandes,
- invité les parties à se pourvoir au fond,
- débouté le syndicat CGT des [Adresse 4] de sa demande indemnitaire,
- débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Arrêt du 26 juin 2026 - page 3
- condamné M. [R] aux dépens.
Le 12 novembre 2025, par la voie électronique, ce dernier a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par acte du 2 décembre 2025, remis à son secrétaire, il a fait signifier sa déclaration d'appel au syndicat CGT des Cheminots de [Localité 1].
Par actes des 12 janvier 2026 et 5 mars 2026, remis à son secrétaire, M. [R] et la SA [2] ont fait signifier leurs conclusions à ce syndicat.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de M.[R] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 avril 2026, poursuivant l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, il demande à la cour, statuant à nouveau :
- d'ordonner à la SA [2], dans un délai de 15 jours et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, de lui remettre l'ensemble de ses bulletins de salaire des cinq dernières années mentionnant les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante conformément à l'article R. 3243-1 du code du travail,
- subsidiairement, de lui ordonner, dans le même délai et sous la même astreinte, de lui remettre l'ensemble de ses bulletins de salaire au titre des 5 dernières années, précisant les dates de congé avec la mention 'congé payé du... au... avec maintien du salaire' conformément au même texte,
- en tout état de cause, de condamner la SA [2] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure,
- de débouter la SA [2] de l'ensemble de ses demandes,
- de la condamner en tous les dépens en ce compris les frais d'exécution.
2 ) Ceux de la SA [2] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 mars 2026, elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de procédure formées contre M.[R] et le [4] [3] des Cheminots de [Localité 1], et réclame en conséquence que la cour, statuant à nouveau :
- condamne l'appelant à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne le syndicat CGT des [Adresse 4] à lui payer sur le même fondement la somme de 300 euros.
En tout état de cause, elle sollicite que la cour déboute l'appelant de sa demande d'indemnité de procédure et visant à ce qu'elle soit condamnée aux dépens, et le condamne à lui payer la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
* * * * * *
Arrêt du 26 juin 2026 - page 4
Le syndicat [5] n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R. 1455-6 du même code dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, l'article R. 1455-7 du même code prévoit que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, M.[R] prétend que lorsqu'il est en congés, la SA [2] n'applique pas les dispositions du code du travail relatives au calcul de l'indemnité de congés payés, à savoir la règle du maintien du salaire ou celle du dixième, ni celles qui sont relatives à l'établissement des bulletins de salaire puisqu'aucune mention relative aux congés payés ni à l'indemnité correspondante n'y figure. Il soutient que dans ces conditions, sa rémunération, comme celle de ses collègues, est réduite les mois pendant lesquels il prend des congés, sans qu'il puisse savoir dans quelles proportions.
Il ajoute que la SA [2] n'a pas apporté de réponse claire et précise après qu'une délégation de la CGT l'a alertée, le 12 avril 2024, de la situation et qu' un collectif de travailleurs lui a, les 14 et 21 mai 2024, demandé des explications.
Admettant cependant, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, l'existence sur ce point d'une contestation sérieuse, il ne reprend pas devant la cour sa demande en paiement d'une provision à titre d'indemnité de congés payés, mais réclame seulement la remise de ses bulletins de salaire des cinq dernières années mentionnant les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, ou subsidiairement, précisant les dates de congés avec la mention 'congé payé du... au... avec maintien du salaire'.
Il estime que l'obligation de l'employeur de lui remettre de tels bulletins de salaire n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il se borne à réclamer l'application des dispositions du code du travail qui le sont selon lui en parallèle du statut GRH00143 sur les congés payés, et que la cour n'est pas saisie du point de savoir quel est le droit applicable. Il ajoute qu'en application de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, ou faire cesser le trouble manifestement illicite consistant dans son cas en la suppression de mentions obligatoires sur ses bulletins de paie.
La SA [2] réplique d'une part, que cette demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que ses agents bénéficient d'un statut réglementaire spécifique, consacré par l'article L. 2101-2 du code des transports, d'autre part, qu'elle a respecté les dispositions statutaires et réglementaires applicables à ses agents, qu'enfin, les droits et intérêts légitimes de M. [R] à qui elle permet de suivre ses congés acquis et de vérifier qu'il en a bénéficié en intégralité, n'ont subi aucune atteinte. Elle en déduit qu'il ne peut se prévaloir d'un
Arrêt du 26 juin 2026 - page 5
dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite pour obtenir la mise en oeuvre de mesures conservatoires, telles que la remise des bulletins de salaire avec les mentions réclamées.
Elle ajoute que l'appelant prétend faussement qu'il subit des pertes de salaire pendant ses congés dès lors qu'elle pratique le maintien de salaire et que seules les indemnités qui lui sont versées en raison de sujétions, qui n'existent pas pendant les jours de congés, font défaut les mois pendant lesquels il les prend. Elle explique à cet égard que ses agents bénéficient de 28 jours ouvrés de congés payés qu'ils peuvent prendre dès le 1er janvier alors que les salariés de droit commun n'en ont que 25 par période de référence et ne les acquièrent qu'au fur et à mesure. Elle précise que cette particularité, plus favorable, entraîne des conséquences quant à la nature des sommes versées aux agents pendant leurs congés.
Selon l'article 1.1 «congé annuel », de l'article 1 «congés réglementaires avec solde des agents du cadre permanent» du titre 1 «congés réglementaires avec solde» du chapitre 10 «congés», du statut des relations collectives entre [1] et son personnel, dit GRH 00001, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2022, tout agent commissionné et à temps complet a droit chaque année, du 1er janvier au 31 décembre (période de référence), à un congé réglementaire avec solde de 28 jours ouvrés dont 2 jours de fractionnement.
L'appelant se prévaut du règlement relatif aux 'congés du personnel des sociétés [1], [6], [2], [1] Gares & Connexions, Fret SNCF', dit GRH00143, qui dispose dans son objet, que 'les dispositions du code du travail en matière de congés s'appliquent au sein des sociétés [1] sauf dispositions spécifiques prévues par le présent document ainsi que ceux notés ci-dessous :
- au chapitre 1er du Statut en ce qui concerne les congés de disponibilité pour fonctions syndicales,
- au chapitre 12 du Statut pour les congés de maternité et de paternité,
- au GRH00148 pour les congés de fonctionnement accordés aux organisations syndicales,
- au GRH00256 pour les congés de formation économique sociale et syndicale,
- au GR00260 pour les congés de formation et l'exercice de la mission de conseiller du salarié,
- au GRH00975 pour les congés liés au mécénat des compétences,
- la réglementation concernée pour la gestion du Compte Épargne Temps : GHR00928 et GRH00930.'
Il en déduit que ce n'est que s'il existe une disposition spécifique que les dispositions du code du travail ne s'appliquent pas, ce que la SA [2] ne démontrerait pas.
Les parties fondent donc leurs prétentions sur des interprétations divergentes du statut s'appliquant aux agents de la SA [2] en matière de congés.
Or, il est acquis de longue date qu'il existe une contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués (Soc. 11 décembre 1980, n° 79-16.138).
Il existe donc en l'espèce une contestation sérieuse sur le régime relatif aux congés payés applicable à l'agent, de sorte que le conseil de prud'hommes a écarté la demande de provision.
Pour obtenir en appel la remise des bulletins de salaire portant les mentions réclamées, l'appelant se prévaut de l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa version modifiée par le décret n°2023-1378 du 28 décembre 2023, qui prévoit que le bulletin de paie doit comporter plusieurs mentions, au nombre desquelles figurent les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Arrêt du 26 juin 2026 - page 6
Il insiste sur le fait qu'il n'a perçu aucune indemnité de congés payés au cours de trois dernières années alors que tel aurait dû être le cas, et que pour chiffrer ses demandes de rappel de salaire liées à ces indemnités, il a besoin de connaître les montants qui lui ont été versés à ce titre. Il ajoute que les jurisprudences dont se prévaut la SA [2] sont anciennes ou isolées.
La SA [2] rétorque que les dispositions de l'article R. 3243-1 ne s'appliquent pas puisqu'alors qu'elle applique la méthode du maintien de rémunération, elles prévoient que doit être notamment indiqué le montant de 'l'indemnité correspondante.' Elle se prévaut de circulaires ministérielles du 30 août 1978 et 30 mars 1989, qui apporteraient des précisions sur l'obligation de mentionner l'indemnité de congés payés en indiquant qu'il n'y aurait pas lieu d'effectuer une ventilation sur les sommes versées pour le mois au cours duquel un congé est pris lorsque l'indemnisation de celui-ci consiste dans le maintien de la rémunération habituelle. Elle est contredite sur ce point par le salarié, qui soutient que lesdites circulaires prévoient que les dates de congés doivent être mentionnées, tout en se prévalant à nouveau de l'article R. 3243-1 précité. Il estime que l'employeur ne fait référence à aucun texte ni aucune jurisprudence qui le dispenserait de porter ces mentions sur les bulletins de salaire de ses agents.
La cour relève que l'appelant ne sollicite pas seulement la remise de bulletins de salaire des cinq dernières années mentionnant les dates de congés pris, mais également qu'ils indiquent l'indemnité correspondante aux congés, ou subsidiairement 'congé payé du... au... avec maintien du salaire', alors que précisément, il conteste que le maintien de salaire lui ait été appliqué.
Or, d'une part, en réclamant la remise de bulletins de salaire comportant des mentions qu'il estime obligatoires relatives aux congés payés, M. [R] porte bien le débat sur le choix des dispositions du code du travail à la place de celles qui relèveraient du statut réglementaire spécifique des agents de la SA [2], ce qui conduit encore à trancher préalablement une question de fond. Cette demande se heurte donc également à une contestation sérieuse.
D'autre part, il résulte de ce qui précède qu'il ne se trouve pas démontré que l'employeur n'a pas respecté la loi ou une norme réglementaire.
Enfin, il résulte des pièces de l'employeur, et notamment de l'information transmise à tous ses agents le 19 février 2015, intitulée ' Lire votre FIA, Nouveautés 2015", que les agents de la SA [2] disposent tous d'un interface leur permettant individuellement de suivre les congés acquis, les congés pris ainsi que le solde des congés non pris. Il en résulte que l'appelant n'a subi aucun dommage ni de trouble manifestement illicite en recevant des bulletins de salaire qui ne portent aucune mention relative aux congés payés et à l'indemnité de congés payés à laquelle il serait le cas échéant susceptible de prétendre.
Les mesures sollicitées excèdent donc les pouvoirs du juge des référés.
Par suite, ajoutant à la décision critiquée qui a seulement débouté M. [R] et le syndicat [3] des Cheminots de [Localité 1] de leurs demandes, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé.
L'ordonnance attaquée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'appelant, qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. L'équité autant que la situation économique des parties commandent enfin de rejeter la demande que la SA [2] forme de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
Y AJOUTANT :
DIT n'y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTE la SA [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'appelant aux dépens et le déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a47a22293c619cd1f383656
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47a22293c619cd1f383656.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
