Cour d'appel de Bourges · Arrêt

Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 23 juin 2023RG n° 23/00179

Salaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Expertise
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 9 février 2023

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 1999, M. [D] [I] a été engagé par la SA Euromoteurs, aux droits de laquelle vient la Sas FPT Powertrain Technologies France, en qualité d'agent de fabrication, niveau 2, échelon 1, coefficient 170, moyennant un salaire brut mensuel de 7 920 francs, soit 1 207,40€.
  • Éléments du litige : L'article L. 4624-7, I. à IV., du même code dispose: I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.
  • Solution : Expertise.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Conclusions notifiées elle
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bourges

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Document officiel

Texte intégral

103 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SD/CV

N° RG 23/00179

N° Portalis DBVD-V-B7H-DQYG

Décision attaquée :

du 09 février 2023

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

--------------------

S.A.S. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES

FRANCE

C/

M. [D] [I]

--------------------

Expéd. - Grosse

Me LAVAL 23.6.23

M. [N] 23.6.23

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

N° 91 - 5 Pages

APPELANTE :

S.A.S. FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE

[Adresse 2]

Ayant pour postulant Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, du barreau de BOURGES

Représentée par Me Claudia LEROY-SANGUINETTI, substituée par Me Victor PASQUALINI, avocat plaidant, du barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [D] [I]

[Adresse 1]

Présent, assisté de M. [B] [N], défenseur syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

en présence de Mmes IUNG et MIGNOT, greffière en stage

DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 juin 2023 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 23 juin 2023 par mise à disposition au greffe.

Arrêt n° 91 - page 2

23 juin 2023

FAITS ET PROCÉDURE :

La Sas FPT Powertrain Technologies France est spécialisée dans le secteur de l'automobile et emploie plus de 11 salariés.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 1999 , M. [D] [I] a été engagé par la SA Euromoteurs, aux droits de laquelle vient la Sas FPT Powertrain Technologies France, en qualité d'agent de fabrication, niveau 2, échelon 1, coefficient 170, moyennant un salaire brut mensuel de 7 920 francs, soit 1 207,40€. Il exerce ses fonctions au sein de l'établissement de [Localité 3], sa rémunération mensuelle s'élevant actuellement à 2 199,85 euros.

La convention collective de la Métallurgie de la Nièvre s'applique à la relation de travail.

M. [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 juin 2022.

Le 23 juin 2022, il a déclaré une maladie professionnelle consistant en une tendinite de la coiffe droite, une rupture partielle du sus épineux droit, une désinsertion du sous scapulaire et sublaxation du biceps.

Le 9 novembre 2022, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de cette maladie.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 30 novembre 2022, le médecin du travail a conclu que M. [I] était apte avec les réserves suivantes : 'limiter le port de charges à 6kg, éviter les mouvements répétitifs des membres supérieurs (surtout droite, surtout contre force), pas tirer ou pousser des charges lourdes, pas d'utilisation de la clef à chocs, conduite chariot élévateur à l'intérieure autorisée'.

Le 16 décembre 2022, la Sas FPT Powertrain Technologies France a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers d'une contestation de cet avis d'aptitude.

Par jugement du 9 février 2023 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, pris en sa formation de référé, a déclaré cette contestation irrecevable et a laissé les dépens à la charge de l'employeur.

Le 22 février 2023, la Sas FPT Powertrain Technologies France a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux de la Sas FPT Powertrain Technologies France :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 avril 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, qu'elle juge la requête recevable et que la fonction d'agent qualifié de fabrication polyvalent de M. [I] implique nécessairement de soulever des charges supérieures à 6 kg, d'effectuer des mouvements répétitifs, de tirer ou pousser des charges lourdes et d'utiliser une clé à chocs,

En conséquence, à titre principal, de juger qu'elle est fondée à contester l'avis médical rendu par le Dr [S] et que le salarié est inapte à son poste d'agent qualité de fabrication polyvalent, et à titre subsidiaire, de désigner un médecin-inspecteur aux fins d'expertise dans le délai de deux mois, en fixant ses honoraires à la somme de 200 euros

Arrêt n° 91 - page 3

23 juin 2023

2 ) Ceux de M. [I] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2023, il demande à la cour, statuant sur la recevabilité de la requête de l'employeur, à titre principal, de désigner un médecin-inspecteur aux fins d'expertise et rejeter la demande en substitution de l'avis d'aptitude en avis d'inaptitude.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la recevabilité de la contestation :

L'article R. 4624-45 du code du travail dispose qu'en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.

Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.

En l'espèce, la SAS FPT Powertrain Technologies reproche au jugement déféré, pour dire sa requête irrecevable, d'avoir retenu à tort qu'elle n'avait pas respecté le délai de quinze jours prévu par le texte précité, en se déterminant à partir de la date de réception de la requête et non celle de l'envoi.

L'avis d'aptitude avec restrictions ayant été rendu et notifié le 30 novembre 2022 et le délai commençant à courir le 1er décembre, la SAS FPT Powertain Technologies avait jusqu'au 15 décembre suivant pour le contester.

Elle indique qu'elle a déposé sa requête le 14 décembre 2022, comme le démontrerait le tampon apposé par le greffe, puis l'a ensuite envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception que le greffe a reçue le 16 décembre suivant.

Or, il résulte bien de l'examen de la requête que le greffe a apposé un tampon avec la date du 14 décembre 2022, date qu'il a également informatiquement renseignée sur le dossier comme date de la saisine du conseil de prud'hommes, ce qui confirme que la requête a bien été déposée en main propre.

Il est acquis que lorsque la requête est déposée en main propre au greffe du conseil de prud'hommes, la date de la saisine correspond à la date de dépôt de l'acte.

La SAS FPT Powertrain Technologies a donc saisi le conseil de prud'hommes le 14 décembre 2022 et ainsi respecté le délai prescrit.

Il s'ensuit que la requête était bien recevable et que le jugement doit donc être infirmé de ce chef.

2) Sur le bien fondé de la contestation de l'avis d'aptitude avec restrictions émis le 30 novembre 2022 :

Aux termes de l'article L. 4624-3 du code du travail, le médecin du travail peut proposer, par

Arrêt n° 91 - page 4

23 juin 2023

écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.

L'article L. 4624-7, I. à IV., du même code dispose :

I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II.- Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III.- La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

IV.- Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

En l'espèce, la SAS FPT Powertrain Technologies France conteste l'avis d'aptitude avec restrictions émis le 30 novembre 2022 par le médecin du travail, au motif que M. [I] a pour activité principale l'assemblage de pièces moteur et donc l'accomplissement de tâches relevant de la manutention, qui supposent de tirer ou de pousser des charges, de porter des poids supérieurs à 6kg ou encore d'utiliser une clé à chocs pneumatiques.

Elle en déduit que toutes les opérations que M. [I] doit accomplir dans son travail sont incompatibles avec ces restrictions, et précise qu'elle l'a indiqué au médecin du travail qu'elle a invité à venir réaliser une étude de poste sans obtenir de réponse de sa part, ce qui ne fait pas débat.

M. [I] réplique que son état de santé est compatible avec la nature de son travail puisque s'il exerce en effet ses missions sur une chaîne de montage de moteurs, il ne le fait pas de manière continue dans la mesure où il assure à titre principal des fonctions de 'team expert' le conduisant à encadrer 5 à 6 personnes et à se livrer pendant 7 heures par jour aux tâches administratives qui s'y rattachent. Il indique qu'il est en conséquence prêt à reprendre son poste.

Il produit le questionnaire rempli par l'employeur dans le cadre de la reconnaissance de sa maladie professionnelle, qui mentionne qu'avant le 20 mai 2022 et depuis deux ans, il ne réalisait pas de travail manuel. Il souligne ainsi que l'activité de 'team manager' est compatible avec l'avis d'aptitude avec restrictions contesté. Il ne s'oppose pas à la mesure d'instruction sollicitée à titre subsidiaire par son employeur.

Arrêt n° 91 - page 5

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Au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment du manque de pièces médicales produites aux débats et de l'absence d'étude de poste, la cour n'est pas en mesure de se prononcer sur l'opportunité de substituer ou non à l'avis d'aptitude avec réserves contesté un avis d'inaptitude.

Il y a donc lieu de désigner un médecin-inspecteur du travail conformément aux articles

R. 4624-45 et suivants du code du travail, à qui il sera notamment confié, dans sa mission détaillée au dispositif du présent arrêt, de procéder à une étude de poste, et de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des parties. Les dépens sont dans cette attente réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

DÉSIGNE M. [T] [Y], [Adresse 5], en qualité de médecin inspecteur du travail, avec pour mission de :

- se faire communiquer tous les documents médicaux utiles concernant M. [D] [I], et en particulier le dossier médical de santé au travail et les éléments médicaux ayant fondé l'avis émis le 30 novembre 2022 par le médecin du travail,

- au vu de ces éléments, donner son avis motivé sur les capacités physiques permettant à M. [I] d'assumer ses fonctions d'agent qualifié de fabrication polyvalent, réaliser une étude de poste et plus généralement, donner toutes informations permettant de statuer sur l'avis d'aptitude avec restrictions émis le 20 novembre 2022 par le Dr [G] [S], médecin du travail au Service de Santé au Travail de [Localité 4],

FIXE à 200 € la provision à valoir sur les honoraires et frais du médecin-inspecteur du travail que la SAS FPT Powertrain Technologies France devra consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,

DIT que le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport dans le délai de deux mois à compter de la consignation,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 20 septembre 2023 à 10h,

SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes des parties et RÉSERVE les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

ExpertiseSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 9 février 2023
Identifiant source
650939dda0f58c05e647ec04
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 650939dda0f58c05e647ec04.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 septembre 2023.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.