Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 14 septembre 2023, 23/00037
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 14/09/2023
- Numéro d'affaire
- 23/00037
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Résumé
CHAMBRE SOCIALE section B ------------------------------------ SASU KEOLIS SANTE SUD GIRONDE C/ [H] [L] ------------------------------------ N° RG 23/00037 - N…
Texte de la décision
CHAMBRE SOCIALE section B ------------------------------------ SASU KEOLIS SANTE SUD GIRONDE C/ [H] [L] ------------------------------------ N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBUQ ------------------------------------ DU 07 SEPTEMBRE 2023 ------------------------------------ O R D O N N A N C E --------------- Nous, Marie-Paule Menu, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale section B de la Cour d'appel de Bordeaux, assistée de Sylvaine Déechamps Avons ce jour, le 07 septembre 2023 dans l'affaire opposant : SASU KEOLIS SANTE SUD GIRONDE anciennement dénommée AMBULANCE PLATINIUM, venant aux droits de la SARL URGENCE 33, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 500 903 380, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 2] Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me GRELETTY, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Appelante d'un jugement rendu le 02 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 03 janvier 2023, à : Monsieur [H] [L] né le 04 Décembre 1990 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Auto entrepreneur, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] Représenté par Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX Assisté de Me Cécile AUTHIER, avocat au barreau de Bordeaux Demandeur à l'incident, Intimé, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident a été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 16 juin 2023 en audience publique ; EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement en date du 2 décembre 2022, le conseil de prudhommes de Bordeaux a : - condamné la société Urgence 33 à régler 2726,29 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5403,96 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 1049,87 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, 212,31 euros à titre de rappel sur la prime d'ancienneté outre les congés payés afférents, 6682,74 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents,374,95 euros de rappel de salaire; - débouté le salarié du surplus de ses demandes; - ordonné la remise des documenst de salaire rectifiés sous astreinte de 50 jours; - condamné la société à régler 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Keolis Santé Sud Gironde, venant aux droits de la société Urgence 33, en a relevé appel par une déclaration du 3 janvier 2023.
Le 5 janvier 2023, la société Keolis Santé Sud Gironde a viré la somme de 24.745, 94 euros sur le compte Carpa.
Par conclusions d'incident du 12 avril 2023, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il déclare l'appel interjeté par la société irrecevable et condamne la société Keolis Santé Sud Gironde à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2023, pour être plaidée.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juin 2023, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de : - à titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté le 3 janvier 2023; - à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l'appel interjeté le 3 janvier 2033 à l'encontre du jugement disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnant la société au paiement de 2726,29 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5403,96 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférenst, 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 1049,87 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, 212,31 euros à titre de rappel sur la prime d'ancienneté outre les congés payés afférents; - en tout état de cause, débouter la société Keolis Santé Sud Gironde de ses demandes au titre de l'incident; - la condamner à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] fait valoir en substance que l'exécution sans réserve par la société du jugement rendu y compris dans ses dispositions non exécutoires, emporte acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher ses intentions.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2013, la société Keolis Santé Sud Gironde demande au conseiller de la mise en état de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d'incident, juger la déclaration d'appel recevable, en conséquence débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions d'incident ; - condamner M. [L] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Keolis Santé Sud Gironde fait valoir en substance qu'elle n'a pas exécuté l'entier jugement la somme de 15.058,73 euros réglée au titre des salaires n'excédant pas la limite des neufs mois de salaire de l'article R1454-28 du code du travail et le réglement de l'article 700 du code de la procédure civile ne valant pas acquiescement, que les documents de salaire rectifiés n'ont pas été remis, que le réglement relève en réalité d'une erreur de la part de son service de comptabilité à la suite des menaces proférées par le conseil de M. [L] dans le courrier comminatoire qu'il lui a adressé, que les documents de fin de contrat n'ont jamais été remis au salarié.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
L'article 410 du même code dispose , ' L'acquiescement peut être exprès ou explicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci- n'est pas permis'.
Il en résulte que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer.
Il n'y a pas acquiescement en cas d'exécution des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, ' Sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'.