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Détail de la décision

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Cour d'appel

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 novembre 2010, 09/05333

Date
09/11/2010
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Numéro
09/05333
Montant détecté
11 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Condamne la S.A.S. Terroirs d'Exception à verser à Madame [P] [M] la somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-5 du Code du travail, ' condamne la S.A.S. Terroirs d'Exception à verser à Madame [P] [M] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamne la S.A.S. Terroirs d'Exception aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. F. Atchoarena M-P Descard-Mazabraud.
  • Analyse: Le 14 novembre 2007, Madame [P] [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la S.A.S.
  • Montants: Terroirs d'Exception à verser à Madame [P] [M] la somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-5 du Code du travail, ' condamne la S.A.S.
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  • Analyse: En fonction des circonstances de la rupture du contrat de travail, de la période de précarité postérieure au licenciement qu'a subi Madame [P] [M] qui travaille dorénavant à Londres, la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 10.000 euros les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alloués à la salariée dans le cadre des dispositions de l'article L.1235-5 du Code du travail.

Conclusion : Terroirs d'Exception à verser à Madame [P] [M] la somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-5 du Code du travail, ' condamne la S.A.S.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable en vue de son licenciement, pour le 23 janvier 2007
  2. Licenciement licenciement, pour le 23 janvier 2007
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
  4. Appel formé Appelant : Madame [P] [M], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 17 septembre 2009
  5. Arrêt d'appel ca_bordeaux

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2010 (Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président) (PH) PRUD'HOMMES N° de rôle : 09/05333 Madame [P] [M] c/ S.A.S.

Terroirs d'Exception Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 juillet 2009 (R.G. n° F 07/02616) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 17 septembre 2009, APPELANTE : Madame [P] [M], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], [Localité 3], de nationalité Française, profession cadre, demeurant [Adresse 2], Représentée par Maître Caroline Dupuy, avocat au barreau de Bordeaux, INTIMÉE : S.A.S.

Terroirs d'Exception, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4], Représentée par Maître Carole Moret, avocat au barreau de Bordeaux, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 septembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, Madame Maud Vignau, Président, Madame Myriam Laloubère, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le 24 avril 2006, Madame [P] [M] a été engagée en qualité d'intérimaire par la S.A.S.

Terroirs d'Exception, qui est une société de négoce du Groupe Bernard Magrez commercialisant notamment auprès de la grande distribution, de nombreux vins issus de vignobles Bordelais, du Languedoc ou internationaux.

Le 7 août suivant, Madame [P] [M] a été engagée pour une durée indéterminée, en qualité d''Attachée d'Administration des Ventes', Niveau VII, Echelon A du Statut Cadre de la Convention Collective des Vins et Spiritueux.

Le 15 janvier 2007, Madame [P] [M] a, par lettre remise en main propre, été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, pour le 23 janvier 2007.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er février 2007, reçue le 3 février 2007, Madame [P] [M] s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, les motifs invoqués étant treize insuffisances professionnelles ainsi qu'une attitude inadaptée malgré un rappel à l'ordre rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

Le 14 novembre 2007, Madame [P] [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la S.A.S.

Terroirs d'Exception au paiement des sommes suivantes : - 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - 1.500 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

N'étant pas parvenues à un accord devant le bureau de conciliation, les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement.

Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, présidé par le juge départiteur a, par jugement en date du 31 juillet 2009, débouté Madame [P] [M] de ses demandes.

Les premiers juges ont considéré que deux des treize griefs reprochés, à savoir une défaillance au niveau du suivi des paiement et le fait que Madame [P] [M] ne se soit pas occupée des ventes 'primeurs', étaient établis et ont en conséquence : - constaté que, au sens de l'article L.1232-1 du Code du Travail, le licenciement de Madame [P] [M] apparaissait fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Madame [P] [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L.1235-5 du même Code ; - condamné Madame [P] [M] à verser à la S.A.S.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
09/11/2010
Numéro d'affaire
09/05333
Résumé source

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2010 (Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président) (PH) PRUD'HOMMES N° de rôle : 09/05333 Madame [P] [M] c/ S.A.S. Terroirs d'Exception Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 juillet 2009 (R.G. n° F 07/02616) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 17 septembre 2009, APPELANTE : Madame [P] [M], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], [Localité 3], de nationalité Française, profession cadre, demeurant [Adresse 2], Représentée par…