Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 mars 2016, 14/01990
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 09/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14/01990
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 MARS 2016 (Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président) PRUD'HOMMES…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 MARS 2016 (Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président) PRUD'HOMMES N° de rôle : 14/01990 Monsieur [D] [V] c/ SAS Financière JPR CAP Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 4 mars 2014 (RG n° F 12/01100) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 3 avril 2014, APPELANT : Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], de nationalité française, profession consultant en finance, demeurant [Adresse 2], Présent et assisté de Maître Monique Guédon, avocate au barreau de Bordeaux, INTIMÉE : SAS Financière JPR CAP, siret n° 343 229 258 00037, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1], Représentée par Maître Thomas Fernandez-Boni, avocat au barreau de Toulouse, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 janvier 2016 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Maud Vignau, Président, Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller, Madame Isabelle Lauqué, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
En présence de Madame Lucie Chimits, avocate stagiaire.
ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [V] a été engagé par la SAS Financière JPR CAP, le 14 septembre 2007 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur administratif et financier groupe, qualification cadre, position III B, indice 180.
Le 24 juillet 2012 par voie d'huissier Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, et mis à pied conservatoire.
Il lui a été demandé de restituer plusieurs objets à caractère profes-sionnel, ce qu'il a refusé de faire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 août 2012, Monsieur [V] a été licencié pour faute lourde.
Ayant déjà saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 2 mai 2012 pour le paiement de la partie variable de sa rémunération, Monsieur [V] contestait alors son licenciement qu'il demandait voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, et son employeur condamné à lui verser diverses indemnités.
Par jugement en date du 4 mars 2014, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, ' déboute Monsieur [V] de sa demande de rappel de salaire, ' dit que le licenciement de Monsieur [V] n'a pas le caractère d'une faute lourde mais revêt celui d'une faute grave, ' déboute Monsieur [V] du surplus de ses demandes, ' déboute la SAS Financière JPR CAP de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, ' condamne Monsieur [V] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution du présent jugement.
Monsieur [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 avril 2014.
Par conclusions récapitulatives n° 2 du 14 janvier 2016, développées oralement à l'audience, auxquelles la Cour se réfère expressément Monsieur [V] sollicite de la Cour de : ' procéder à la requalification disciplinaire de son licenciement, en licenciement économique, ' dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' prononcer l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire en date du 24 juillet 2012, ' condamner la SAS Financière JPR CAP à lui verser les sommes suivantes : - 3.866,00 € à titre de rappel de salaires afférent à la mise à pied conservatoire, outre 386 € à titre de congés payés afférents, - 26.340,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.634 € à titre de congés payés afférents, - 8.780,00 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 158.040,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 52.680,00 € à titre de dommages et intérêts contractuels, - 97.243,41 € à titre de rappel de salaires variables de 2007 à 2012, outre 9.724,34 € à titre de congés payés afférents, - 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouter la SAS Financière JPR CAP de ses demandes, ' condamner la SAS Financière JPR CAP aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Par conclusions du 24 décembre 2015 développées oralement à l'audience, la SAS Financière JPR CAP sollicite de la Cour de : ' dire et juger que le licenciement de Monsieur [V] repose bien sur une faute lourde, ' de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, ' de débouter, à titre subsidiaire, Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, ' de condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE, LA COUR Sur l'exécution du contrat de travail Monsieur [V] fait valoir à l'appui de son appel, qu'il a en réalité été licencié pour une cause économique et non pour une faute lourde.