Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2010, 09/03163
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 07/09/2010
- Numéro d'affaire
- 09/03163
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2010 (Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conse…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2010 (Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller) (PH) PRUD'HOMMES N° de rôle : 09/03163 Madame [VV] [G] Monsieur [E] [M] Madame [OM] [AP] épouse [U] Madame [IK] [AY] épouse [JJ] Monsieur [Y] [A] Monsieur [OA] [R] Madame [FT] [W] Madame [YG] [J] Madame [L] [DH] épouse [FG] Madame [VI] [LV] épouse [D] Madame [C] [H] Madame [B] [OZ] Madame [IE] [N] épouse [SX] Madame [Z] [V] Monsieur [GI] [K] Madame [I] [T] épouse [O] Monsieur [XU] [F] Monsieur [YT] [LI] Madame [JD] [FP] épouse [IR] Madame [FZ] [X] Madame [SK] [AG] c/ Fondation [20] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2009 (R.G. n° F 08/00117) par le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 02 juin 2009, APPELANTS : Madame [VV] [G], demeurant [Adresse 6] [Localité 18], Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 14] [Localité 24], Madame [OM] [AP] épouse [U], demeurant [Adresse 25], Madame [IK] [AY] épouse [JJ], demeurant [Adresse 21], Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 5], Monsieur [OA] [R], demeurant [Adresse 22], Madame [FT] [W], demeurant [Adresse 17], Madame [YG] [J], demeurant [Adresse 10], Madame [L] [DH] épouse [FG], demeurant [Adresse 2], Madame [VI] [LV] épouse [D], demeurant [Adresse 23], Madame [C] [H], demeurant [Adresse 9], Madame [B] [OZ], demeurant [Adresse 7], Madame [IE] [N] épouse [SX], demeurant [Adresse 3], Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 8], Monsieur [GI] [K], demeurant [Adresse 12], Madame [I] [T] épouse [O], demeurant [Adresse 13], Monsieur [XU] [F], demeurant [Adresse 16], Monsieur [YT] [LI], demeurant [Adresse 19], Madame [JD] [FP] épouse [IR], demeurant [Adresse 4], Madame [FZ] [X], demeurant [Adresse 15], Madame [SK] [AG], demeurant [Adresse 1], Représentés par Monsieur [MB] [S], délégué syndical C.G.T. muni d'un pouvoir spécial, INTIMÉE : Fondation [20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Localité 11], Représentée par Maître Arnaud Pilloix loco Maître Carole Moret, avocats au barreau de Bordeaux, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 mai 2010 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller, Monsieur Claude Berthommé, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Mme [G] et vingt autres salariés de la Fondation [20] visés en entête de l'arrêt sont salariés de la Fondation [20], employés dans divers postes, tels que moniteur éducateur, éducateur, aide-soignante, infirmière, AMP, magasinier, contremaître.
La convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif applicable a été modifiée par l'avenant du 25 mars 2002, d'application au 1er juillet 2003 qui a modifié la nomenclature des emplois et le système de la rémunération des salariés.
Le 29 juillet 2008, excepté M. [X] le 7 août 2008, les salariés susvisés, ainsi que trois autres salariés dans des procédures distinctes, ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Bergerac pour voir statuer sur une disposition de cet avenant relative à la définition de l'ancienneté et sur leurs demandes de rappels de salaire en découlant.
Par jugement du 19 décembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac s'est déclaré en partage de voix sur les demandes.
Par jugement en date du 4 mai 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, sous la présidence du juge départiteur, considérant, ainsi que soutenu par la Fondation [20], que le nouveau dispositif devait être appliqué à partir de la mise en oeuvre de l'accord aux salariés déjà en poste et bénéficiant d'une ancienneté indiciaire, a débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes.
Ceux-ci ont relevé appel du jugement.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, ils demandent, étant pris en compte, non pas l'ancienneté théorique comme appliquée, mais leur ancienneté totale et réelle dès l'application de la rénovation prévue par l'avenant du 25 mars 2002, de faire droit à leurs demandes de primes et de condamner la Fondation [20] à leur payer les sommes précisées dans leurs écriture, outre congés payés afférents, ainsi qu'à chacun, une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral et une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils sollicitent, en outre, de dire que la prime d'ancienneté doit continuer à être rémunérée en fonction de l'ancienneté totale effectuée.
Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, la Fondation [20] demande de déclarer irrecevable l'appel de douze salariés, leurs demandes étant inférieures au taux en dernier ressort, de constater qu'elle a fait une application parfaitement régulière des dispositions conventionnelles, de débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 4.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des appels Invoquant les dispositions de l'article R.1462-1 du Code du Travail, la Fondation [20] soulève l'irrecevabilité des appels de Mesdames [G], [JJ], [W], [D], [H], [OZ], [V], [O], [IR] et [AG] et de Messieurs [M] et [R], dès lors que le Conseil de Prud'hommes a statué à leur égard en dernier ressort, leurs demandes étant inférieures à 4.000 €, taux fixé par l'article D.1462-3 du Code du Travail.
Toutefois, en application de l'article 40 du Code de Procédure Civile, est indéterminée la demande qui implique que soit discutée préalablement l'objet même de celle-ci, avant de statuer sur les demandes en découlant, les unes chiffrées, les autres valant pour l'avenir.
En l'espèce, la demande portant à la fois sur l'interprétation d'un accord collectif, notamment sur la définition de l'ancienneté à prendre en compte pour déter-miner le reclassement et la rémunération des salariés et sur un rappel de salaire au titre de l'ancienneté, outre des dommages-intérêts, et injonction pour l'avenir, est indéter-minée.