Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mars 2025, 22/04442
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 19/03/2025
- Numéro d'affaire
- 22/04442
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 MARS 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/04442 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M45…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 MARS 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/04442 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M453 S.A.S.
SPIE CITYNETWORKS c/ Monsieur [Z] [V] [M] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 septembre 2022 (R.G. n°F 21/00513) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2022, APPELANTE : S.A.S.
SPIE CITYNETWORKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1] représentée par Me Cécile AUTHIER substituant Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ : Monsieur [Z] [V] [M] né le 29 Septembre 1965 à [Localité 3] (Portugal) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseiller chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, Lors du prononcé : Sandrine LACHAISE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.
M. [Z] [V] [M], né en 1965, a été engagé en qualité de chauffeur camion grue par la SAS SPIE Citynetworks, ci-après la société SPIE, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 1987.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics.
Au dernier état de la relation de travail, M. [V] [M] occupait le poste de chef d'équipe et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2 105 euros. 2.Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 janvier 2018 et le 1er avril 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste avec mention que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mai 2020, M. [V] [M] a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 19 mai 2020. 3.Par requête reçue le 17 mars 2021, M. [V] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant le paiement des indemnités prévues à l'article L 1226-14 du code du travail, ainsi qu'un rappel de salaire pour la période du 1er au 19 mai 2020.
Par jugement rendu le 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'inaptitude de M. [V] [M] est d'origine professionnelle, - condamné la société SPIE Citynetworks à payer à M. [V] [M] les sommes suivantes : * 26 086 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, * 4210 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 421 euros brut à titre de congés payés afférents, *1102,62 euros brut à titre de rappel de salaire et 110,26 euros brut à titre de congés payés afférents, * 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société SPIE Citynetworks de sa demande reconventionnelle, - laissé les dépens à la charge de la société SPIE Citynetworks. 4.Par déclaration communiquée par voie électronique le 28 septembre 2022, la société SPIE Citynetworks a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 14 septembre 2022. 5.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2024, la société SPIE Citynetworks demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions , - constater qu'il n'est pas apporté les éléments de preuve d'une inaptitude médicale de M. [V] [M] d'origine professionnelle, En conséquence, - débouter M. [V] [M] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [V] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 6.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2024, M. [V] [M] demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - condamner la société SPIE Citynetworks à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel, - condamner la société SPIE Citynetworks aux entiers dépens, - juger que les sommes concernées produiront intérêt au taux légal, à compter de la réception par la société du courrier la convoquant à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. 7.La médiation proposée aux parties le 12 juin 2024 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. 8.L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes en paiement des indemnités de l'article L 1226-14 du code du travail 9.Pour voir infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, la société SPIE soutient d'une part, que M. [V] [M] n'apporte pas la preuve que son inaptitude a une origine professionnelle, et d'autre part, qu' elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle alléguée au moment du licenciement.
Elle fait valoir en substance : - que les demandes de M. [V] [M] en reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une fibrose pulmonaire et d'une asbestose ( pathologie liée à l'inhalation de poussières d'amiante), faites les 28 juin 2018 et 15 mars 2019, ont été refusées par la CPAM par décisions des 22 janvier et 15 juillet 2019 ; - que les demandes du salarié en reconnaissance de maladie professionnelle au titre de ses affections de l'épaule droite et du coude droit n'ont été portées à sa connaissance que les 2 et 11 juin 2020 postérieurement au licenciement, et que la CPAM a refusé de prendre en charge ces affections au titre des risques professionnels ; -que les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de lombalgies et d'une affection de l'épaule gauche ont été formées par M. [V] [M] au mois de juillet et septembre 2020, postérieurement au licenciement, et ont été refusées par l'organisme social. 10.M. [V] [M] soutient que comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, son inaptitude est incontestablement d'origine professionnelle ce dont la société SPIE avait connaissance au moment du licenciement.
Il fait valoir qu'il a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de ses affections de l'épaule droite et du coude droit en mars 2020, que le pôle social du tribunal judiciaire par deux jugements en date du 8 juillet 2024 a reconnu le caractère professionnel de ces maladies, et que son médecin traitant lui a prescrit le 20 mars 2020 un arrêt de travail en utilisant le cerfa maladie professionnelle.
Il ajoute que pour le médecin du travail, l'origine professionnelle de son inaptitude ne faisait aucun doute puisqu'il a établi une demande d'ndemnité temporaire d'inaptitude réservée aux seules inaptitudes professionnelles.
Sur ce 11.Il résulte de l'article L 1226-10 du code du travail que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L'application de l'article L 1226-14 du code du travail suppose ainsi que le salarié soit atteint d'une maladie professionnelle, que son inaptitude ait pour origine cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. 12.En l'espèce, s'agissant de l'affection pulmonaire de M. [V] [M], la CPAM a refusé de la prendre en charge au titre des risques professionnels par décisions en date des 22 janvier et 15 juillet 2019, confirmées le 29 janvier 2020 par l'organisme social après organisation d'une expertise qui a conclu que le salarié n'était pas atteint d'une fibrose pulmonaire et que sa maladie était sans rapport avec le tableau n°30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le salarié n'a pas formé de recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire.