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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00865

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
24/00865

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 mai 2026 [O] N° RG 24/00865 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUYE Madame…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 mai 2026 [O] N° RG 24/00865 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUYE Madame [H] [D] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 décembre 2023 (R.G. n°2021-758) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 23 février 2024, APPELANTE : Madame [H] [D] née le 05 Avril 1966 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] assistée et représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. [1] RCS [N° SIREN/SIRET 1] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] assistée et représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me GIRINO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise Greffier lors du prononcé : Jean Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour *** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, prenant effet à compter du 24 septembre 2014, Mme [H] [D] a été engagée en qualité d'agent qualifié de service, classification ouvriers, échelon 1, position A par la SAS [2].

Par avenant du 1er mars 2020 signé par la société [2] et Mme [D], la durée mensuelle de travail de la salariée a été portée à 113,75 heures.

La salariée était affectée sur les sites de la Poste à [Localité 2] et de la caisse d'épargne à [Localité 3].

Le 5 mars 2020, l'employeur a effectué un contrôle qualité du travail réalisé par la salariée sur le site de la caisse d'épargne accompagné de son client.

Le 10 mars 2020, considérant que Mme [D] n'avait pas effectué le nettoyage et le vidage des poubelles de la cafétaria et des salles de réunion, la société a notifié un avertissement à celle-ci.

Le 4 juin 2020, la société [2] a réalisé un contrôle qualité sur le site de la Poste [Localité 4] à la demande du client.

Par courriel du 11 juin 2020, la [3]épargne a informé l'employeur de la persistance des problèmes et de son insatisfaction du travail réalisé.

Par lettre datée du 29 juin 2020, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 6 juillet 2020 qui a donné lieu au prononcé, le 17 juillet 2020, d'une mise à pied à titre disciplinaire pour une journée en raison de ses prestations insatisfaisantes et non conformes au cahier des charges signé avec le client.

Par lettre datée du 26 novembre 2020, elle a été convoquée à nouveau à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé au 7 décembre 2020 avec dans l'attente son placement en mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2020, la salariée a informé son employeur qu'elle faisait l'objet d'un harcèlement moral de la part de sa chef d'équipe, Mme [L] et a contesté la mise à pied à titre disciplinaire du 17 juillet 2020.

Le 22 décembre 2020, l'employeur a invité la salariée à un entretien afin de s'entretenir sur les faits de harcèlement moral dénoncés.

Le 28 décembre 2020, la direction de la société a informé desdits faits le comité social et économique qui a décidé de mettre en place une commission d'enquête.

Le 31 décembre 2020, le comité social et économique a conclu qu'il n'y avait pas de harcèlement après avoir auditionné les membres de la commission d'enquête qui avaient procédé à la mesure d'investigation.

Par lettre datée du 5 janvier 2021, Mme [D] a été licenciée pour faute grave en raison d'une négligence dans l'exécution de ses missions, notamment concernant le nettoyage des sites d'intervention de la société.