Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00618
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00618
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2026 [Y] N° RG 24/00618 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUCP Madame…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2026 [Y] N° RG 24/00618 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUCP Madame [E] [Q] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2024 (R.G. n°2022-03372) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 février 2024, APPELANTE : Madame [E] [Q] née le 25 octobre 1960 de nationalité française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. [1] Venant aux droits de la société [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.
Dans le cadre d'un transfert de marché, Mme [E] [Q], née en 1960, a été engagée en qualité d'agent de service à temps partiel par la société [3], aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée [1], le 1er septembre 2013, avec reprise d'ancienneté au 6 février 1989.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. 2.
En vertu d'un avenant conclu le 10 avril 2014, Mme [Q] exerçait ses fonctions sur le site des archives départementales à [Localité 1] du lundi au vendredi de 14h à 18 h (soit un horaire mensuel de travail de 86,67 heures).
Le 16 septembre 2020, Mme [Q] a déposé une déclaration de main courante au commissariat de police de [Localité 1] contre sa collègue Mme [K], indiquant que celle-ci se moquait d'elle en la traitant de 'vieille' et 'en parlant de sa vieillesse à tout le monde', qu'elle 'versait un liquide inconnu sur son chariot et cela depuis 2017", qu'elle s'était alliée à une autre collègue Mme [Z], que ces deux collègues prenaient tous les produits d'entretien et qu'elle n'avait rien pour travailler.
Le lendemain, Mme [Q] a déposé une deuxième déclaration de main courante à l'encontre de Mme [Z] qui lui aurait fait une 'réflexion sur ses baskets' fin août 2020 puis s'était plainte à leur chef de leur dispute, Mme [Q] précisant avoir été convoquée par la direction le 18 septembre pour s'expliquer. 3.
A l'issue d'un entretien avec la directrice d'agence en date du 22 mars 2021, la salariée a été informée qu'elle devait changer de site de travail.
Par lettre du 6 mai 2021, la société [1] a adressé à Mme [Q] un avenant à son contrat de travail à effet au 17 mai 2021, aux termes duquel le lieu de travail de celle-ci était fixé sur le site de l'AFPA [Localité 2], l'invitant à se présenter le 11 mai pour convenir avec son nouveau responsable des modalités de son arrivée sur ce site.
Par courriel du 11 mai, Mme [Q] a indiqué qu'elle ne souhaitait pas changer de site et, à l'issue de congés, elle s'est présentée sur le site des archives départementales le 2 juin 2021 mais a été invitée par Mme [B], sa supérieure, à quitter les lieux.
Le 3 juin 2021, Mme [Q] s'est de nouveau présentée sur le site des archives départementales, accompagnée d'un huissier de justice, lequel a constaté que l'accès au site était refusé à la salariée. 4.
A partir du 4 juin 2021, Mme [Q] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
Le 7 juin 2021, Mme [Q] a déposé une déclaration de main courante à propos de l'altercation avec Mme [B] du 2 juin 2021. 5.
Par lettre adressée le 13 juillet 2021 à son employeur, Mme [Q] a, par l'intermédiaire de son conseil, indiqué que son contrat de travail ne contenait pas de clause de mobilité et que la mutation envisagée par son employeur était de nature à lui causer un préjudice important, au regard de sa situation professionnelle et familiale, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'accepter la modification de son lieu de travail.
Elle soutenait pas ailleurs que son arrêt de travail était en lien direct avec les difficultées rencontrées sur son lieu de travail.