Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 10 juin 2025, 25/00685
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 10/06/2025
- Numéro d'affaire
- 25/00685
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 10 JUIN 2025 PRUD'HOMMES N° RG 25/00685 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEQ…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 10 JUIN 2025 PRUD'HOMMES N° RG 25/00685 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEQR Monsieur [H] [R] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-33063-2025-000227 du 28/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.A.S. [Localité 3] INDUSTRIE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX Me Antoine DUMOND de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 28 novembre 2024 (R.G. n°2024-32004) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 février 2025, APPELANT : Monsieur [H] [R] [T] né le 16 décembre 1995 à [Localité 4] - PAYS-BAS, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. [Localité 3] INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2] N° SIRET : 337 58 1 8 70 représentée par Me Antoine DUMOND de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LACOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.
Après y avoir précédemment effectué des missions de travail temporaire, M. [H] [R] [T], né en 1995, a été engagé en qualité de cariste préparateur de commandes par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 juillet 2023 par la société par actions simplifiée [Localité 3] Industrie, société conceptrice et fabricante de produits de nettoyage.
La société [Localité 3] Industrie, située à [Localité 3] en Corrèze, est dirigée par M. [F] [N], qui exerce par ailleurs un mandat de conseiller au sein du conseil de prud'hommes de Tulle en Corrèze, localité située dans le ressort de la cour d'appel de Limoges. 2.
Par lettre datée du 14 juin 2024, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 1er juillet 2024. 3.
Par requête reçue le 10 octobre 2024, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême en contestation de son licenciement.
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2024, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Angoulême a : - reçu l'exception d'incompétence soulevée par la société et l'a déclarée bien fondée, - déclaré le conseil de prud'hommes d'Angoulême territorialement incompétent, - indiqué qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours, le dossier serait transmis au conseil de prud'hommes de Brive, - ordonné le renvoi du dossier devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Brive, - réservé l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le sort des dépens. 4.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 7 février 2025, M. [T] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 23 décembre 2024. 5.
Par ordonnance rendue le 11 février 2025, sur la requête de l'appelant du 7 février 2025, le président de la chambre saisie, agissant sur délégation de Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, a autorisé l'assignation à jour fixe de la société intimée à l'audience du 15 avril 2025. 6.
La déclaration d'appel, la requête, l'ordonnance ainsi que les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société par acte remis le 5 mars 2025 à personne habilitée par le commissaire de justice saisi. 7.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2025, M. [T] demande à la cour : A titre principal : - d'annuler l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Angoulême le 28 novembre 2024 pour excès de pouvoir, Statuant à nouveau de : - déclarer irrecevable l'exception d'incompétence présentée devant le bureau d'orientation et de conciliation, comme excédant son pouvoir juridictionnel, - renvoyer les parties devant le bureau de conciliation et d'orientation d'Angoulême pour la tentative de conciliation, A titre subsidiaire, à défaut d'annulation de l'ordonnance déférée : - d'infirmer l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Angoulême le 28 novembre 2024 en ce qu'elle a : * reçu l'exception d'incompétence et l'a déclarée bien fondée, * déclaré le conseil de prud'hommes d'Angoulême territorialement incompétent, * indiqué qu'à défaut de recours dans le délai de 15 jours, le dossier serait transmis au conseil de prud'hommes de Brive, * ordonné le renvoi du dossier devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Brive, * précisé que ce dossier devait être transmis à ce conseil de prud'hommes, Statuant à nouveau de : - juger que le conseil de prud'hommes d'Angoulême est territorialement compétent pour trancher le litige l'opposant à la société [Localité 3], - débouter la société [Localité 3] de son exception d'incompétence, - renvoyer les parties devant le bureau de conciliation et d'orientation d'Angoulême pour une tentative de conciliation, En tout état de cause de condamner la société [Localité 3] à lui payer la somme de 3 720 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens. 8.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2025, la société [Localité 3] demande à la cour de : - confirmer dans toutes ses dispositions la décision du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 23 décembre 2024, - condamner M. [H] [T] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [H] [T] aux dépens. 9.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée 10.
Invoquant les dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail, M. [T] fait valoir que le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs en statuant sur la compétence territoriale de la juridiction saisie.
Il estime que l'exception d'incompétence soulevée par la partie adverse relevait d'un débat de fond et excédait le pouvoir juridictionnel du bureau de conciliation et d'orientation, lequel aurait dû s'abstenir de statuer sur ce point.