Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 19 mai 2026, 25/05431
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/05431
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 MAI 2026 N° RG 25/05431 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOW5 E.U.R.L. [W] […
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 MAI 2026 N° RG 25/05431 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOW5 E.U.R.L. [W] [Q] [D] c/ Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : 19 mai 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 07 octobre 2025 (R.G. 2025R00832) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2025 APPELANTE : E.U.R.L. [W] [Q] [D], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Valentin BERGUE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE : Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1.
L'[C] [W] [Q] [D], dont le siège est à [Localité 1] (Pyrénées-Atlantiques), exerce une activité de maître d'oeuvre pour les opérations de construction et travaux de bâtiments, conseils, conception, contractant général et courtier en travaux..
L'Association Congés Intempéries BTP - Caisse du Sud Ouest, ayant son siège à [Localité 2], perçoit de ses adhérents des cotisations afin d'assurer le paiement aux salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics des indenmités de congés payés et de chômage intempéries.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2025, demeurée sans réponse, l'Association Congés Intempéries BTP - Caisse du Sud Ouest a mis en demeure la société l'[C] [W] [Q] de lui payer la somme de 7571.78 euros au titre de ses cotisations pour la période de juillet à novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, l'Association Congés Intempéries BTP - Caisse du Sud Ouest a fait assigner la société [W] [Q] [D] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 7 594,98 euros au titre de ces cotisations, outre intérêts. 2.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 octobre 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé a : - constaté la non comparution de la société [W] [Q] [D] [C], - condamné en deniers ou quittance à titre provisionnel, en application de l'article 873 du code de procédure civile, la société [W] [Q] [D] [C] à payer à l'Association Caisse de Congés Payés Intempéries BTP - Caisse du Sud-Ouest : - la somme de 5 824,09 euros pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure, - les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1er juin 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de l'Association Caisse de Congés Payés Intempéries BTP - Caisse du Sud-Ouest. - ordonné la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 30 juin 2025, date de l'assignation, - condamné la société [W] [Q] [D] [C] à payer à l'Association Caisse de Congés Payés Intempéries BTP - Caisse du Sud-Ouest la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'Association Caisse de Congés Payés Intempéries BTP - Caisse du Sud-Ouest du surplus de ses demandes, - condamné la société [W] [Q] [D] [C] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 7 novembre 2025, l'[C] [W] [Q] [D] a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant l'Association Congés Intempéries BTP - Caisse du Sud Ouest.
Par avis du 18 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 21 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [W] [Q] [D] demande à la cour de : Vu les articles 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu les articles L. 3141-30 et suivants du code du travail, Vu l'article 1231-5 du code civil, Vu les articles 1152 et 1153 anciens du code civil, Vu l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance de référé du 7 octobre 2025 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant ce que de droit : - juger que la créance de cotisations litigieuse est sérieusement contestée tant dans son principe que dans son quantum, - débouter l'Association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société [W] [Q] [D], tant en principal, intérêts, capitalisation, indemnité que dépens, - juger que la clause d'intérêts de retard au taux de 1 % par mois invoquée par l'Association n'est pas opposable à la société [W] [Q] [D] et qu'elle présente un caractère de pénalité manifestement excessive ouvrant droit à révision, A titre subsidiaire, si par extraordinaire une provision devait malgré tout être allouée à l'Association intimée, - condamner la société [W] [Q] [D] au montant des cotisations principales de congés payés éventuellement dues au titre de la période considérée, à l'exclusion de tout frais, pénalité ou intérêt de retard, et la dire compensée par toute somme que la société [W] [Q] [D] aurait déjà versée directement aux salariés au titre des congés, En tout état de cause, - condamner l'Association Congés Intempéries BTP ' Caisse du Sud-Ouest à payer à la société [W] [Q] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner l'Association intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, - ordonner la restitution à la société [W] [Q] [D] de toute somme qu'elle aurait pu verser en exécution provisoire de l'ordonnance infirmée.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, l'Association Congés Intempéries BTP - Caisse du Sud Ouest demande à la cour de : - confirmer purement et simplement l'ordonnance dont appel, - condamner la société [W] [Q] [D] à verser à la Caisse Congés Intempéries BTP - Caisse du Sud Ouest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION: Sur la demande de paiement d'une provision : Moyens des parties La société [W] [Q] [D] qu'il existe une contestation sérieuse relative au principe et au montant de la créance alléguée.
Elle souligne que l'intimée ne démontre pas qu'elle entre dans le champ d'application du régime des caisses de congés payés du BTP ni qu'elle avait l'obligation légale de s'y affilier, conformément à l'article D 3141-9 et suivants du code du travail, alors qu'elle n'exerce pas d'activité entrant dans le champ du BTP et qu'elle n'emploie aucun salarié relevant du champ du bâtiment.
Sur le quantum, elle affirme que les frais de mise en demeure relèvent de pénalités non autorisées par une disposition législative ou réglementaire et que l'intimée ne justifie pas du montant réclamé quant à la période de référence, au taux de cotisation appliqué et au détail des rémunérations servant de base au calcul des cotisations.
La Caisse du Sud Ouest réplique que sa créance n'est sérieusement contestable ni en son principe ni en son montant; que la société appelante n'a jamais contesté ou remis en cause, avant la présente procédure, le bien fondé de son adhésion réalisée à compter du 1er septembre 2021, précisant dans son bulletin d'adhésion exercer une activité relevant du bâtiment et appliquer la convention collective du bâtiment.