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Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 6 mars 2024, 24/00001

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème CH (référés)
Date
06/03/2024
Numéro d'affaire
24/00001

Résumé

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES ORDONNANCE N°13 DU 6 MARS 2024 N° RG 24/00001 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DURV Décision déférée à la cou…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES ORDONNANCE N°13 DU 6 MARS 2024 N° RG 24/00001 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DURV Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 26 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00078 Demanderesse au référé : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES-GUYANE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE, substituée à l'audience par Me Elsa KAMMERER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY Défenderesse au référé : Madame [P] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Myriam MASSENGO LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY COMPOSITION DE LA COUR : Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 7 février 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 MARS 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée en date du 29 octobre 2019, Madame [P] [U] a été engagée en qualité de directrice de caisse par la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles Guyane.

Par courrier du 26 février 2021, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles Guyane a notifié à Madame [U] son licenciement pour faute grave.

Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de contester la rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : Condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles-Guyane à payer à Madame [U] les sommes suivantes : *23 129,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *2 312,91 euros au titre de congés payés y afférents sur préavis, *45 763 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, *30 838,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Madame [U] des autres demandes, Débouté la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles-Guyane de toutes ses demandes.

Par déclaration en date du 12 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles Guyane a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier de justice, délivré le 22 décembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Antilles-Guyane a fait assigner, « en référé », devant cette juridiction, Madame [U], aux fins de voir : Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement prononcé le 26 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, Subsidiairement, autoriser la consignation de la somme de 69 387,30 euros bruts entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], en attendant l'issue de l'instance en appel, Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir dans un premier temps l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.

Elle indique que le licenciement ne peut être jugé sans cause réelle et sérieuse en se fondant sur le motif d'une violation d'une règle conventionnelle prévoyant la consultation préalable au licenciement d'une instance interne.

Elle ajoute que Madame [U] est mal fondée à invoquer l'article L1235-3-1 du code du travail pour réclamer la somme de 39 274,54 euros à titre d'indemnité de nullité.

Elle précise que la défenderesse ne pouvait ignorer l'existence de la faculté de saisine du conseil de discipline, avant la notification du licenciement.

Elle invoque l'irrégularité de la procédure du licenciement prononcé à l'encontre de Madame [U], se fondant sur l'article L 1235-2 du code du travail, sans que celle-ci ne fasse encourir la nullité dudit licenciement.

Elle considère, dans un second temps, qu'il existe des conséquences manifestement excessives pouvant résulter de l'exécution de la décision rendue en première instance.

Elle invoque, à ce titre, l'existence d'un doute sérieux concernant la capacité de restitution de Madame [U], qui ne justifie pas d'un patrimoine immobilier et de revenus de nature salariale, en cas de réformation de la décision.