Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre — 5ème CH (référés)
5ème CH (référés)Arrêt du 26 août 2026RG n° 26/00036
- Solution
- Ordonnance de rectification
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe-A-Pitre · 4 septembre 2025
- Durée de l'appel
- 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Madame [D] [X] a été engagée par la société par actions simplifiée [2] à compter du 20 septembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de caissière polyvalente.
- Procédure: Par jugement du 13 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a rectifié l'erreur matérielle concernant le paragraphe sur le paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en page 8 du jugement rendu le 4 septembre 2025.
- Raisonnement: Aux termes de ses écritures du 25 juin 2026 transmises le 30 juin 2026, Madame [J] [B], défenseur syndical représentant Madame [D] [X], a demandé à cette juridiction de débouter la SAS [2] de sa demande et de confirmer l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 4 septembre 2025 et le jugement en rectification d'erreur matérielle du 13 novembre 2025.
- Solution : Ordonnance de rectification.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre
- Appel formé la société [2]
- Conclusions notifiées transmises le 30 juin 2026, Madame [J] [B], défenseur syndical représentant Madame [D] [X], a demandé à cette juridiction de débouter la SAS [2] de sa
- Conclusions notifiées transmises le 30 juin 2026, Madame [J] [B], défenseur syndical représentant Madame [D] [X], a demandé à cette juridiction de débouter la SAS [2] de sa
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre
Document officiel
Texte intégral
90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 47 DU 26 AOUT 2026
N° RG 26/00036 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D4QD
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, en date du 04 Septembre 2025, enregistrée sous le n°
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Madame [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le15 juillet 2026 au Palais de justice de Basse-Terre par Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 août 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Guillaume MOSSER, premier président et par Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [X] a été engagée par la société par actions simplifiée [2] à compter du 20 septembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de caissière polyvalente.
Par courrier en date du 8 décembre 2023, la société [2] a notifié à Madame [D] [X] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 9 octobre 2024, Madame [D] [X] a sais le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de contester le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner son employeur au paiement de divers indemnités.
Par jugement du 4 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
Jugé que la faute grave n'est pas avérée,
Jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [D] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS [2] en la personne de son représentant légal à payer à Madame [D] [X] les sommes suivantes :
*1 747,24 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 150,44 euros au titre de la période de la mise à pied conservatoire du 31 octobre au 8 décembre 2023,
*215,04 euros au titre des congés payés sur la période de la mise à pied conservatoire,
*3 494,48 euros au titre de deux mois de préavis,
*349,44 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*2 415,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Condamné la SAS [2] en la personne de son représentant légal à remettre à Madame [D] [X] les documents suivants :
*fiche de paie de novembre 2023 et décembre 2023,
*attestation [3],
*solde de tout compte,
Et ce, conformes au présent jugement et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de cette décision,
Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1 747,24 euros,
Condamné la SAS [2] en la personne de son représentant légal à payer à Madame [D] [X] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SAS [2] de toutes ses prétentions,
Condamné la SAS [2] aux entiers dépens.
Par jugement du 13 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a rectifié l'erreur matérielle concernant le paragraphe sur le paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en page 8 du jugement rendu le 4 septembre 2025.
Par déclaration du 10 octobre 2025, la société [2] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 16 juin 2026, la SAS [2] a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, Madame [D] [X] aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 octobre 2025.
Aux termes de ses écritures du 25 juin 2026 transmises le 30 juin 2026, Madame [J] [B], défenseur syndical représentant Madame [D] [X], a demandé à cette juridiction de débouter la SAS [2] de sa demande et de confirmer l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 4 septembre 2025 et le jugement en rectification d'erreur matérielle du 13 novembre 2025.
A l'audience du 1er juillet 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 juillet 2026.
A l'audience du 15 juillet 2026, la SAS [2] était représentée par son conseil et Madame [D] [X] a comparu.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [2] a demandé à titre subsidiaire, de l'autoriser à consigner les sommes objet des condamnations sur un compte CARPA ouvert au nom de l'affaire, jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel statuant au fond. Elle a réitéré ses prétentions et moyens contenus dans son assignation.
Elle considère qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement querellé et rectifié, en indiquant que ce jugement ne porte sur aucune demande de rappels de salaire au titre de la part variable de la rémunération de Madame [X], ni sur aucune demande de communication de pièces justificatives du chiffre d'affaires de Madame [X] alors qu'il s'agit d'un élément essentiel de la discussion portée sur la validité du licenciement.
Elle conteste les griefs admis par le conseil de prud'hommes. Elle indique ainsi que la salariée reconnait tous les faits qui lui sont reprochés sans qu'une attestation datée ne soit nécessaire, et que le conseil de prud'hommes, sans craindre la contradiction, a d'ailleurs indiqué que Madame [X] avait reconnu les faits. Elle estime que l'usage du téléphone personnel de Madame [X] pour contacter la clientèle lui était formellement interdit par son contrat de travail. Elle indique que le juge de première instance aurait dû relever que l'absence de représentant du personnel ne conférait à Madame [X] aucun droit de refuser de déférer à une simple demande de sa direction, ni de faire quitter une collègue de son poste de caisse pour l'accompagner, laissant la caisse sans surveillance devant la clientèle. Elle ajoute qu'un différend sur la communication de ses résultats n'autorisait pas Madame [X] à refuser d'exécuter les consignes de sa direction, à refuser de se présenter à son bureau lorsqu'elle y était appelée, ni à faire quitter une collègue de son poste de caisse sans la moindre autorisation de l'employeur. Elle indique que la faute grave se caractérise indépendamment de tout antécédent disciplinaire et considère que le conseil de prud'hommes a dénaturé des faits que la salariée reconnaissait.
Elle soutient par ailleurs qu'il existe des conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision rendue en première instance. Elle indique que l'exécution provisoire portera atteinte à la continuité de son exploitation, le règlement du montant des condamnations constituant une charge financière particulièrement importante pour elle, au regard de la l'état de sa trésorerie. Elle ajoute que Madame [X] est en situation de surendettement et qu'en cas d'infirmation de la décision, elle serait confrontée à une absence de garantie de restitution des sommes.
A titre subsidiaire, elle indique que la consignation des sommes garantirait à Madame [X] la disponibilité immédiate des fonds en cas de confirmation du jugement, tout en préservant la société du risque de non-restitution.
En réplique, Madame [X] a repris les demandes de Madame [J] [B], défenseur syndical. Elle explique qu'elle est restée quatre mois sans salaires, qu'elle a quatre enfants dont un étudiant au Canada. Elle indique que son employeur n'a jamais proposé d'échéancier, d'échelonnement de versement des sommes dues ni évoqué de difficultés de fonctionnement jusqu'à ce jour et ce depuis le 4 septembre 2025 et le 13 novembre 2025.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Sur la recevabilité
En l'espèce, l'existence d'un appel n'est pas contestée. La demanderesse produit aux débats le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 4 septembre 2025 ainsi que le jugement de rectification d'erreur matérielle rendue par la même juridiction le 13 novembre 2025.
L'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail : « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
Le jugement rendu le 4 septembre 2025 rectifié le 13 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre est exécutoire de droit.
Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, visées à l'assignation délivrée et applicables à l'espèce : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
La lecture du jugement rendu en première instance permet de constater que le conseil de prud'hommes a pris en compte l'attestation du 4 juin 2025 du responsable de Madame [X] mais a indiqué que la date des faits n'était pas précisée. Il a rappelé qu' « en matière de faute grave, les faits reprochés ne doivent pas dater de plus de deux mois », et que « c'est à l'employeur et à lui seul de rapporter autant la preuve que la gravité des griefs justifiant la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement qui lient les débats ». Le premier juge a considéré que la société [2], à qui incombe la charge de la preuve, ne rapportait pas suffisamment d'éléments permettant de conclure à la commission d'une faute grave par Madame [X], justifiant son licenciement. C'est cette motivation qui a permis au conseil de prud'hommes de considérer le licenciement de Madame [X] sans cause réelle et sérieuse, après avoir fait état des moyens soutenus par chacune des parties. Il ne peut donc être considéré que le premier juge a seulement constaté des faits allégués. La caractérisation d'une faute grave relève de la libre appréciation des juges. Par conséquent, il n'existe pas de moyens suffisamment sérieux permettant d'aboutir à une réformation certaine de la cour d'appel.
Au surplus, si la société [2] fait état d'une situation de trésorerie difficile en produisant d'une part, son relevé de comptes au 30 juin 2026 mentionnant un solde débiteur de 141 309,37 euros au 30 mai 2026 et d'autre part, une attestation d'expert-comptable du 10 juillet 2026 présentant le solde comptable de sa trésorerie, aucun autre élément n'est versé aux débats pour établir l'impossibilité manifeste pour ladite société de poursuivre son activité en cas d'exécution de la décision et le paiement des sommes dues à Madame [X].
Par conséquent, les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé sera rejetée.
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire
L'article 521 du code de procédure civile prévoit que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ».
En l'espèce, la société [2] ne démontre pas en quoi, la consignation de la somme correspondant au montant total des condamnations est rendue nécessaire au regard de sa situation et de la situation de Madame [X].
Ainsi, la demande subsidiaire de consignation sera rejetée.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l'action entreprise recevable,
Déboutons la société par actions simplifiée [2] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 4 septembre 2025 rectifié le 13 novembre 2025,
Déboutons la société par actions simplifiée [2] de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 4 septembre 2025 rectifié le 13 novembre 2025,
Condamnons la société par actions simplifiée [2] aux dépens,
Rejetons toute autre demande,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 26 août 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le conseiller
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe-A-Pitre · 4 septembre 2025
- Identifiant source
- 6a96725f195da062e0a56e23
