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Cour d'appel de Angers, Chambre Prud'homale, 3 juillet 2025, 22/00317

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleDélégué syndicalProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Prud'homale
Date
03/07/2025
Numéro d'affaire
22/00317

Résumé

COUR D'APPEL d'[Localité 7] Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00317 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAHI. Jugement Au fon…

Texte de la décision

COUR D'APPEL d'[Localité 7] Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00317 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAHI.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00144 ARRÊT DU 03 Juillet 2025 APPELANTE : S.A.S.

DLE OUEST [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225282 INTIMES : Monsieur [W] [C] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Monsieur [H] [P], Délégué syndical S.A.S.

MANPOWER FRANCE [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Anne Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, représenté par Maître Norbert THOMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 03 Juillet 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée (SAS) Manpower France est une entreprise de travail temporaire ayant pour activité la mise à disposition temporaire de salariés au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

A compter du 2 novembre 2020, M. [W] [C] a été engagé par la société Manpower France en qualité de canalisateur VRD, niveau 2, position 1, coefficient 140, pour une mise à disposition auprès de la SAS DLE Ouest spécialisée dans les réseaux, le génie civil hydraulique et l'aménagement urbain.

Le dernier contrat de mission devait prendre fin le 5 février 2021.

Le 4 février 2021, M. [C] a été victime d'un accident du travail.

M. [X] [D], chef de chantier, a demandé à M. [C] d'installer une vanne sur un tuyau déjà posé.

Les vibrations provoquées par la tronçonneuse utilisée par M. [C] ont provoqué l'éboulement de la terre et M. [C] s'est alors retrouvé bloqué au niveau de la jambe droite entre le tuyau et la terre éboulée.

Le 30 avril 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour obtenir la condamnation conjointe des sociétés DLE Ouest et Manpower France à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour non-respect des articles L. 4121-1 et 2 et L. 4624-1 du code du travail, des dommages et intérêts pour mise en danger de la vie d'autrui et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés DLE Ouest et Manpower France se sont opposées aux prétentions de M. [C] et ont sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 28 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour juger sur la demande concernant l'obligation de sécurité de l'employeur en référence aux articles 4121-1 et 2 du code du travail ; - dit que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour juger sur la mise en danger d'autrui en référence à l'article 223-1 du code pénal et renvoie les parties devant la juridiction pénale du Mans ; - dit que la société Manpower n'est pas responsable au sens de l'article L. 1254-21 du code du travail ; - dit que la société DLE Ouest est responsable au sens des articles L.4121-1 et 2 ; En conséquence, - condamné la société DLE Ouest à payer à M. [C] les sommes suivantes : * 1 959,57 euros (mille neuf cent cinquante-neuf euros et cinquante-sept centimes) à titre de dommages et intérêts pour dédommagement, * 650 euros (six cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [C] du surplus de ses demandes ; - débouté les sociétés Manpower France et DLE Ouest de leurs demandes reconventionnelles ; - condamné la société DLE Ouest aux entiers dépens.

La société DLE Ouest a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 2 juin 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.

M. [H] [P], défenseur syndical, s'est constitué dans l'intérêt de M. [C] par lettre recommandée du 29 septembre 2022 en qualité d'intimé.