Cour d'appel d'Angers · Arrêt
Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale
Chambre Prud'homaleArrêt du 23 mai 2024RG n° 21/00374
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Du Mans · 18 juin 2021
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par lettre du 16 mai 2019 reçue le 21 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a informé la société Nexecur Protection que M. [S] avait établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome anxio-dépressif.
- Demandes et arguments : Sur l'étendue de la saisine de la cour La cour statuant dans les limites de l'appel, il y a lieu de constater que l'appel principal de la société Nexecur Protection ne porte pas sur le fait que M. [S] a été débouté de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Du Mans
- Appel formé S.A.S. NEXECUR PROTECTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers
Document officiel
Texte intégral
120 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00374 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3IO.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00090
ARRÊT DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. NEXECUR PROTECTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nadège COURCIER de la SELAS SOFIGES, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20000005
INTIME :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me GIBIERGE, avocat substituant Maître Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190743
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 23 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société Nexecur Protection a pour activité la sécurité. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le 1er juin 1992, M. [O] [S] a été embauché par la société CTCAM aux droits de laquelle intervient la société Nexecur Protection, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technico-commercial, niveau 4, échelon 2, coefficient 175 de la convention collective nationale précitée.
Dans le dernier état de ses fonctions, M. [S] occupait le poste de conseiller sécurité, niveau 4, statut cadre FJ, catégorie itinérant, niveau 1, coefficient 300, et son temps de travail effectif s'inscrivait dans le cadre d'un forfait en jours.
A compter du 17 octobre 2018, M. [S] a été placé en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 8 avril 2019.
Lors de la visite de reprise du 9 avril 2019, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte à son poste en précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 10 avril 2019, la société Nexecur Protection a convoqué M. [S] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 24 avril 2019. M. [S] ne s'y est pas présenté.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 avril 2019, la société Nexecur Protection a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 16 mai 2019 reçue le 21 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a informé la société Nexecur Protection que M. [S] avait établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome anxio-dépressif.
Par lettre du 3 juin 2019, la société Nexecur Protection a émis auprès de la caisse des réserves quant à l'origine professionnelle du syndrome anxio-dépressif déclaré par M. [S].
Par décision du 11 septembre 2020, la caisse a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de M. [S].
Entre temps, par requête du 7 avril 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de voir condamner la société Nexecur Protection au paiement du doublement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit qu'il y a lieu à doublement de l'indemnité de licenciement et au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis au bénéfice de M. [O] [S] ;
- condamné en conséquence la Sas Nexecur Protection à verser à M. [O] [S] les sommes suivantes :
- 67 985,66 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ;
- 21 560,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- ordonné la remise par la Sas Nexecur Protection à M. [O] [S] des documents de fin de contrat conformes et rectifiés, eu égard à sa décision ;
- débouté M. [O] [S] de sa demande de congés payés afférents au préavis ;
- condamné la Sas Nexecur Protection à verser à M. [O] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sas Nexecur Protection de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Nexecur Protection aux entiers dépens.
La Sas Nexecur Protection a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 1er juillet 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
M. [S] a constitué avocat en qualité d'intimé le 6 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 mars 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Sas Nexecur Protection, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 30 août 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il :
- a dit qu'il y a lieu à doublement de l'indemnité de licenciement et au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis au bénéfice de M. [O] [S] ;
- l'a condamnée en conséquence à verser à M. [O] [S] les sommes suivantes :
- 67 985,66 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ;
- 21 560,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- lui a ordonné de remettre à M. [O] [S] des documents de fin de contrat conformes et rectifiés ;
- l'a condamnée à verser à M. [O] [S] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger qu'elle ignorait l'origine professionnelle de la maladie et de l'inaptitude de M. [S] au moment de la notification du licenciement ;
- dire et juger en conséquence que les conditions pour prétendre aux indemnités de l'article L.1226-14 du code du travail ne sont pas réunies en l'espèce ;
- débouter M. [S] de sa demande de versement du doublement de l'indemnité légale ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [S] ;
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Nexecur Protection soutient en substance qu'au moment du licenciement, elle n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle du licenciement de M. [S].
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M. [S], par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 28 novembre 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans ;
- par voie de conséquence, condamner la société Nexecur Protection au paiement des sommes suivantes :
- 67 985,66 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ;
- 21 560,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés eu égard à la décision à intervenir ;
- condamner la société Nexecur Protection au paiement des entiers dépens.
M. [S] sollicite l'application à son profit des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail. Il soutient que son inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle du fait de la dégradation de ses conditions de travail, et notamment d'une surcharge de travail, et que la société Nexecur Protection en a eu connaissance avant le licenciement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour statuant dans les limites de l'appel, il y a lieu de constater que l'appel principal de la société Nexecur Protection ne porte pas sur le fait que M. [S] a été débouté de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis. De la même façon, M. [S] n'a pas relevé appel incident de cette disposition de sorte qu'elle est définitive.
Sur l'application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail
M. [S] fait valoir que ses conditions de travail se sont dégradées suite au changement de direction et à différents remaniements au sein de l'entreprise auxquels s'est ajouté le départ de plusieurs collaborateurs dont il a dû assumer les missions. Il indique avoir alerté la direction le 14 octobre 2018 sur sa surcharge de travail, et avoir été placé en arrêt de travail le 17 octobre 2018. Il n'a jamais repris son travail avant son licenciement pour inaptitude.
Il indique avoir fait une déclaration de maladie professionnelle le 23 mars 2019, et avoir adressé à l'employeur un certificat médical pour maladie professionnelle le 10 avril 2019 mentionnant 'syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel aux problématiques professionnelles' que ce dernier a reçu le lendemain 11 avril 2019. Il ajoute lui avoir demandé par téléphone le 5 avril 2019 puis par courrier le 10 avril 2019, l'attestation de salaire nécessaire pour son dossier, laquelle était réclamée par la caisse. Il déduit de ces éléments que la société Nexecur Protection avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude avant la notification du licenciement intervenue le 29 avril 2019.
La société Nexecur Protection fait d'abord valoir que la restructuration du groupe auquel elle appartient a généré une nouvelle organisation des services en 2018, avec notamment l'instauration d'un service support au siège de l'entreprise, conduisant à ce qu'une partie des demandes clients soit directement gérée par ce service, ce qui a été difficilement admis par certains vendeurs dont M. [S] qui a continué à prendre sur lui l'intégralité des demandes. Elle évoque ensuite le départ de commerciaux sur les secteurs limitrophes et, dans l'attente de leur remplacement, le fait que la gestion des rendez-vous sur ces secteurs a été attribuée temporairement au vendeur le plus proche.
Elle assure ensuite qu'au moment du licenciement, elle n'avait reçu aucun document attestant que l'inaptitude prononcée pourrait avoir une possible origine professionnelle. Elle observe que l'arrêt de travail initial et les prolongations ont tous été établis pour maladie ordinaire et ne font pas état d'une quelconque origine professionnelle, que M. [S] a perçu les indemnités journalières afférentes à un tel arrêt de travail, et que dans son avis du 9 avril 2019, le médecin du travail ne fait aucune référence à une éventuelle origine professionnelle de l'inaptitude constatée.
Elle ajoute que le certificat du 10 avril 2019 établi pour la première fois sur le formulaire 'accident du travail/maladie professionnelle' est un certificat isolé, intervenu dans le cadre d'une prolongation de l'arrêt de travail de M. [S], et qu'il ne correspond qu'à une période postérieure à la visite médicale de reprise du 9 avril 2019 et donc à l'avis d'inaptitude. Elle souligne que le certificat initial rectificatif ne lui a été adressé que postérieurement au licenciement, et qu'à la date de la notification de celui-ci, elle n'avait pas reçu la déclaration de maladie professionnelle effectuée par le salarié, laquelle n'a été reçue que le 16 mai 2019 par la caisse qui la lui transmise par courrier reçu le 21 mai 2019, soit encore une fois, postérieurement au licenciement.
En vertu des articles L.1226-10 et suivant du code du travail, les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment de la notification du licenciement.
En raison de l'autonomie du droit du travail par rapport à celui de la sécurité sociale, l'application des règles protectrices du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie professionnelle par un organisme de sécurité sociale, et il appartient au juge de rechercher si l'inaptitude du salarié a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle.
C'est au jour de la notification du licenciement que s'apprécie la connaissance ou non par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident dont le salarié est victime. Cette condition est considérée comme remplie lorsque l'employeur a connaissance, au jour du licenciement, de la volonté du salarié de faire reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie.
En l'espèce, les parties n'évoquent que brièvement dans leurs écritures l'origine professionnelle de l'inaptitude laquelle n'est pas expressément contestée par la société Nexecur Protection, et font essentiellement porter le débat sur la connaissance qu'en avait l'employeur au moment du licenciement.
A toutes fins, il sera relevé que par mail du 14 octobre 2018 adressé à M. [K], directeur national des ventes, M. [S] a alerté sur le fait que, suite au départ de collaborateurs, il était dans l'obligation d'assumer les activités commerciales de leur secteur, soit les départements 61 et 49, que la situation dégradée de ces secteurs l'obligeait à une implication renforcée, que malgré ses efforts sur ce périmètre complémentaire et compte tenu des défections et problèmes organisationnels antérieurs, il constatait une dégradation de la situation, et que cette surcharge de travail, génératrice de fatigue et de frustration, ne lui permettait plus d'aborder sereinement son travail (pièce 4 salarié).
La société Nexecur Protection ne communique aucune réponse à ce mail, et M. [S] a été placé en arrêt de travail le 17 octobre 2018, soit trois jours plus tard, de manière ininterrompue jusqu'à l'avis d'inaptitude du 9 avril 2019. Le certificat médical initial rectificatif indique que la maladie professionnelle date du 17 octobre 2018 et fait état d'un 'syndrome anxio-dépressif sévère avec incapacité à assurer une activité professionnelle et suivi psychiatrique et polymédication'. La maladie de M. [S] a de surcroît été reconnue d'origine professionnelle par la caisse par décision du 11 septembre 2020 dont il n'est pas allégué qu'elle ait été contestée.
Il s'en déduit que l'inaptitude de M. [S] a, au moins partiellement, une origine professionnelle.
S'agissant de la connaissance qu'en avait l'employeur, il convient de se placer à la date de notification du licenciement, le 29 avril 2019.
Il apparaît que l'arrêt de travail initial du 17 octobre 2018 et les prolongations successives jusqu'au 8 avril 2019 ont tous été établis sur le formulaire maladie 'simple', que les exemplaires destinés à l'employeur ne contiennent aucune indication sur la pathologie de M. [S], et que dans son avis d'inaptitude du 9 avril 2019, le médecin du travail ne fait aucun lien entre celle-ci et les conditions de travail de l'intéressé.
M. [S] a par ailleurs perçu les indemnités journalières relatives à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, et si sa déclaration de maladie professionnelle est datée du 26 mars 2019, il n'est pas établi qu'il en ait fait part à la société Nexecur Protection ni à cette date, ni le 5 avril 2019 par téléphone, ni dans son courrier du 10 avril 2019 dans lequel il ne sollicite qu'une attestation de salaire sans autre précision. Il est par ailleurs avéré que cette déclaration de maladie professionnelle n'a été reçue par la caisse que le 16 mai 2019, laquelle l'a transmise à la société Nexecur Protection par courrier reçu le 21 mai 2019.
Pour autant, le 10 avril 2019, M. [S] a adressé à la société Nexecur Protection, un certificat médical du même jour, sur le formulaire cerfa 'accident du travail/maladie professionnelle', cochant la case 'maladie professionnelle' dont la première date de constatation médicale est le '18 octobre 2019", et mentionnant : 'syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel aux problématiques professionnelles'. Le médecin y prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2019, et il indique en tête de ce document qu'il s'agit d'une prolongation. Ce certificat médical a été reçu par la société Nexecur Protection le 11 avril 2019 (pièce 12 salarié).
Il ne s'agit certes pas d'un certificat initial rectificatif en bonne et due forme, lequel sera établi ultérieurement et reçu par la société Nexecur Protection le 4 juin 2019 (pièce 22 employeur).
Néanmoins, il se déduit du fait qu'il soit établi sur le formulaire 'accident du travail/maladie professionnelle' et vise expressément une 'maladie professionnelle', ainsi que du descriptif de la maladie professionnelle énonçant expressément le lien avec 'les problématiques professionnelles', la volonté de M. [S] de faire reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie dont la société Nexecur Protection a eu connaissance dès le 11 avril 2019, à réception de ce certificat, quand bien même celui-ci est manifestement entaché d'une erreur matérielle s'agissant de la date de la constatation médicale de la maladie dans la mesure où il s'agit d'une date future, et peu important qu'il date du lendemain de l'avis d'inaptitude, qu'il soit qualifié de 'prolongation' et qu'il prescrive un arrêt de travail pour la période à venir, M. [S] n'ayant en tout état de cause jamais repris son travail depuis le 17 octobre 2018.
Par conséquent, M. [S] est en droit de bénéficier des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, à savoir une indemnité de licenciement doublée et une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.
Dans la mesure où les montants alloués à ce titre par les premiers juges ne sont pas contestés par la société Nexecur Protection à titre subsidiaire, le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur la remise de documents rectifiés
Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner la société Nexecur Protection à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
La société Nexecur Protection qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 18 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE la Sas Nexecur Protection à verser à M. [O] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE la Sas Nexecur Protection de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sas Nexecur Protection aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Références
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- Conseil de prud'hommes de Du Mans · 18 juin 2021
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- 665574118b201d000817d5f7
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 665574118b201d000817d5f7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2024.
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