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Décision en droit social

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Cour d'appel de Amiens, REFERES 1ER PP, 24 octobre 2024, 24/00080

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationMaternité / parentalitéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
REFERES 1ER PP
Date
24/10/2024
Numéro d'affaire
24/00080

Résumé

ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024 ****************************************************…

Texte de la décision

ORDONNANCE N° COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 26 Septembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00080 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDJU du rôle général.

ENTRE : La Société PHARMACIE DE [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me DE BAILLIENCOURT substituant Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, postulant et ayant pour avocat Me Raphaël ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 222 Assignant en référé suivant exploit de la SELARL GARNIER TOUZE-GARNIER, Huissiers de Justice à [Localité 4] en date du 08 Juillet 2024, d'un jugement rendu le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CREIL, en date du 28 Mai 2024, enregistré sous le n° 23/00071.

ET : Madame [B] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Bibi hanifa MALIK FAZAL, avocat au barreau d'AMIENS, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu : - Me De Bailliencourt, conseil de la Pharmacie de [5] qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier - Me Coeudevez, conseil de Mme [G] qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier L'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Vu le jugement en date du 28 mai 2024 du conseil de prud'hommes de Creil saisi à la requête de Mme [G] qui a : - jugé que le licenciement de Mme [G] intervenu pour faute grave est nul ; - ordonné la réintégration de Mme [G] ; - fixé le salaire moyen à 3 650 euros brut ; - condamné la société La Pharmacie de [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] les sommes suivantes : - 17 100 euros au titre de provision sur salaires ; - 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement ; - condamné la société La Pharmacie de [5], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution.

La société La Pharmacie de [5] a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 11 juin 2024 au greffe de la cour.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la société La Pharmacie de [5] a fait assigner Mme [G], à comparaître à l'audience du 12 juillet 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens et demande, au visa de l'article 517-1 du Code de procédure civile de : - la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ; - constater que le conseil de prud'hommes a violé le principe du contradictoire en se saisissant d'office du moyen relatif au principe non bis idem sans le soumettre aux observations des parties ; - constater que la société La Pharmacie de [5] justifie d'un moyen sérieux d'annulation du jugement ; - constater que la société La Pharmacie de [5] démontre que l'avertissement du 13 septembre 2022 et la lettre de licenciement reposent sur des arguments de fait et de droit différents ; - constater que la société La Pharmacie de [5] apporte des éléments de nature à démontrer la réalité des griefs figurant à la lettre de licenciement ; - constater dès lors que la société La Pharmacie de [5] justifie d'un moyen sérieux de réformation du jugement ; - constater enfin que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard notamment de la gravité des manquements de Mme [G] ; - en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 28 mai 2024 ; - condamner Mme [G] à verser à la société La Pharmacie de [5], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.

À l'audience du 12 juillet 2024, l'affaire a été renvoyée au 26 septembre 2024.

À l'audience du 26 septembre 2024, la société La Pharmacie de [5] a développé oralement les conclusions notifiées le 3 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de fait et de droit.

Elle soutient pour l'essentiel qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où le conseil de prud'hommes s'est dispensé d'envisager les très nombreux éléments versés aux débats par la concluante, portant démonstration de la faute grave de Mme [G] ; il a statué ultra petita et sans soumettre le moyen à la discussion des parties quant aux conséquences de l'avertissement du 13 septembre 2022 dont il n'a pas non plus été débattu à l'audience, et ce en violation du principe du contradictoire ; de ce seul fait le jugement est frappé de nullité ; dans tous les cas, elle justifie d'un moyen sérieux de réformation en ce que Mme [G] a été licenciée le 17 octobre 2022 avant le début de son congé maternité au 1er novembre 2022 ; ainsi, conformément au 2e alinéa de L.1225-4 du Code du travail, le licenciement de Mme [G] était possible avant la suspension du contrat de travail au 1er novembre 2022, à condition qu'il repose bien sur une faute grave ; en effet, Mme [G] bénéficiait à la date de licenciement, d'une protection relative liée à son état de grossesse, cette dernière étant alors susceptible d'être licenciée pour faute grave sans encourir la nullité de la mesure ; il est largement établi que l'intéressée a pu déstocker de nombreux médicaments tant pour elle même que pour ses proches et a cherché à masquer ses méfaits au moyen de diverses manoeuvres gravement illicites ; il en résulte que le lien de causalité entre ce comportement et le redressement infligé par les services de l'assurance maladie est clairement démontré ; - enfin, l'exécution du jugement entrepris entraîne des conséquences manifestement excessives dans la mesure où les agissements de Mme [G] ont déjà eu des conséquences absolument considérables sur sa situation, au regard notamment des redressements et pénalités infligés par la Caisse Primaire d'assurance maladie ; - l'exécution des condamnations financières figurant au jugement alourdirait encore ces conséquences ; - il est constant que la réintégration de Mme [G] est susceptible d'exposer la concluante à de nouveaux faits tout aussi graves et dommageables, outre la dégradation évidente des relations entre les parties, totalement incompatible avec la bonne tenue de toute relation de travail.

Le conseil de Mme [G] a développé oralement à l'audience ses conclusions notifiées le 29 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de fait et de droit aux termes desquelles, elle demande de débouter la société La Pharmacie de [5] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil des Prud'hommes de Creil et de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir pour l'essentiel qu'il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où la violation grave du principe du contradictoire ne suffit pas à démontrer que le licenciement n'est pas nul de plein droit.

En l'espèce elle a parfaitement respecté l'article 6 de son contrat de travail qui précise dans l'intitulé 'absences' que la salariée devra fournir un certificat médical justifiant son absence dans les 48 heures.

En effet, elle a adressé à la société son arrêt pour congé pathologique par courrier avec demande d'avis de réception le 17 octobre 2023 lequel a été receptionné par l'employeur le 18 octobre 2023.