Cour d'appel de Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 28 novembre 2022, 21/02830
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 28/11/2022
- Numéro d'affaire
- 21/02830
Explorer des décisions proches
Résumé
ARRET N°981 Organisme URSSAF DE PICARDIE S.A.R.L. [5] C/ Organisme URSSAF DE PICARDIE S.A.R.L. [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 28 NO…
Texte de la décision
ARRET N°981 Organisme URSSAF DE PICARDIE S.A.R.L. [5] C/ Organisme URSSAF DE PICARDIE S.A.R.L. [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 28 NOVEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/02830 - RG 21/04272 JUGEMENTS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DES 29 avril 2021 ET 22 juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE ( RG : 21/02830) et INTIMEE (RG : 21/04272) La S.A.R.L. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIMÉE (RG : 21/02830) et APPELANTE (RG : 21/04272) L'URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE : Le 28 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé. * * * DECISION Par suite d'un contrôle opéré 1er décembre 2017 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l'URSSAF de Picardie a le 25 janvier 2018 adressé une lettre d'observations à la SARL [5], lui réclamant paiement de cotisations d'un montant de 13 920 euros, outre les majorations de retard.
Après échange contradictoire, l'URSSAF a maintenu le redressement et mis en demeure la société par courrier du 17 mai 2018 de lui régler la somme de 20 033 euros au titre des cotisations et majorations afférentes à celles-ci.
Suite au rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais le 17 septembre 2018.
Une seconde saisine de la juridiction a été régularisée le 4 février 2018 suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 23 novembre 2018, notifiée le 4 décembre suivant.
La procédure a été transférée au tribunal judiciaire de Beauvais en application de la loi du 23 mars 2019, qui, par jugement prononcé le 29 avril 2021a : - ordonné la jonction des deux procédures, - débouté la SARL [5] de sa demande de nullité de la mise en demeure, - enjoint l'Urssaf à produire le procès-verbal de contrôle portant les références 17/1104/21 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 juin 2021.
La SARL [5] a par déclaration du 31 mai 2021 relevé appel de cette décision.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/02830.
Par jugement prononcé le 22 juillet 2021, le tribunal a : - annulé les chefs de redressement n° 1 et n° 2, - débouté l'Urssaf de sa demande tendant à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2019, - débouté l'Urssaf de sa demande tendant au maintien du redressement pour le surplus, - condamné l'Urssaf à payer à la SARL [5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Urssaf aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.
L'Urssaf a le 16 août 2021 relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 23 juillet 2021.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/04272.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2022.
Les parties ont sollicité la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses conclusions du 10 juin 2022, l'Urssaf de Picardie demande à la cour de : - dire son appel recevable et bien-fondé, En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 22 juillet 2021 en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n° 1 et n° 2 notifiés par lettre d'observations du 25 janvier 2018, Statuant de nouveau, - valider les chefs de redressement n° 1 pour 12 509 euros, pénalités et majorations incluses, et le chef de redressement n°2 pour un montant de 517 euros, - condamner la SARL [5] au paiement de ces sommes pour un montant total de 13 026 euros, - dire recevable l'appel formé par la SARL [5] du jugement rendu le 29 avril 2021 mais mal fondé, - l'en débouter, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 29 avril 2021 en ce qu'il a débouté la SARL [5] de sa demande de nullité portant sur la régularité de la procédure, Y ajoutant, - condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf expose en substance, les éléments suivants : La procédure est régulière dès lors que des fiches d'audition des salariés ont été dressées par l'inspecteur du recouvrement, et signées par les salariés, ce qui atteste de leur consentement et les jurisprudences invoquées par la société [5] sont dépourvues de pertinence car non transposables aux faits.