Code du travail
Article L. 8271-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 8271-11
Les agents de contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature.
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8271-11
Aucune décision publique correspondante n'est disponible dans le corpus.
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8271-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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