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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/14492

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-4
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
21/14492

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 07 MAI 2026 N° 2026/ NL/FP-D Rôle N° RG 21/14492 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHBR [T] [F] C/ S.A.S. […

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 07 MAI 2026 N° 2026/ NL/FP-D Rôle N° RG 21/14492 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHBR [T] [F] C/ S.A.S. [B] [1] Copie exécutoire délivrée le : 07 MAI 2026 à : Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 20 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00756.

APPELANT Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S.A.S. [Adresse 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller M.

Laurent DESGOUIS, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée et soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, la société [2] a engagé M. [F] (le salarié) en qualité d'équipier de vente niveau 1 à compter du 26 juillet 2012.

La relation de travail a été marquée par des arrêts maladie du salarié suivis d'avis d'aptitude rendus par le médecin du travail.

Par courrier du 8 avril 2014, la société [Adresse 2] a notifié au salarié un avertissement pour une absence injustifiée les 5 et 6 février 2014.

Le 11 mars 2019, dans le cadre d'une visite de reprise à l'issue d'un arrêt maladie du salarié, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude assorti de préconisations relatives notamment au reclassement du salarié.

Par courrier du 27 mars 2019, la société [2], après consulation des délégués du personnel a proposé au salarié un reclassement au poste d'équipier de vente à l'emballage au rayon boulangerie-pâtisserie conforme aux préconisations du médecin du travail.

Le salarié a refusé la proposition de la société [Adresse 2].

Il a fait une tentative de suicide le 11 avril 2019 puis il a été placé en arrêt maladie.

Le 11 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement rendu le 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes du salarié, a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société et a condamné le salarié aux dépens.

En dernier lieu, le salarié a perçu un salaire mensuel brut de 1 521.25 euros outre des primes en occupant le poste d'assistant de vente au rayon boulangerie-pâtisserie précédemment proposé pour son reclassement. ************* La cour est saisie de l'appel formé le 13 janvier 2021 par le salarié.

Par ses dernières conclusions du 8 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de: RECEVOIR Monsieur [T] [F] dans son appel et le DECLARER bien fondé ; - REFORMER en conséquence le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a : " DEBOUTE Monsieur [T] [F] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux entiers dépens " - CONFIRMER le Jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions favorables à Monsieur [T] [F] ; STATUANT A NOUVEAU, - CONSTATER, DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [F] a subi pendant de nombreuses années une situation de harcèlement insidieux et continu de la part de son employeur, et plus précisément de sa hiérarchie qui confine à de la discrimination ; - CONDAMNER en conséquence la société SAS [2] à payer à Monsieur [T] [F] la somme 150.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination de ce chef ; - DEBOUTER la société SAS [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et ou indemnitaires ; - CONDAMNER la société SAS [3] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 4.000,- € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société SAS [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance.