Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4
Chambre 4-4Arrêt du 25 juin 2026RG n° 21/15285
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nice · 11 octobre 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 6 novembre 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est nul et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
- Procédure: Par ses conclusions du 25 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la cour de: Infirmer le Jugement rendu le 11 octobre 2021 par.
- Solution: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nice
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
111 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/15285 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJ27
[X] [S]
C/
S.A.S.U. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 JUIN 2026
à :
Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
Me Naïs CHAMPION, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 11 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00988.
APPELANTE
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S.U. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Naïs CHAMPION, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté, la société [1] a engagé Mme [S] en qualité d'agent d'entretien à compter du 10 avril 2017.
En dernier lieu, Mme [S] a perçu une rémunération mensuelle brute d'un montant de1 534.90 euros.
Par lettre en date du 26 septembre 2019, la société [1] a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2019, la société [1] a notifié à Mme [S] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'(...)
Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes en charge de l'entretien de plusieurs immeubles avec lesquels notre société a signé des contrats d'entretien. Suite à de nombreuses plaintes de plusieurs de nos clients et à la perte de plusieurs contrats d'entretien, j'ai souhaité discuter avec vous.
Suite à plusieurs appels et plusieurs messages, sans réponse de votre part, je me suis rendue le 25 septembre 2019, au [Adresse 3] à [Localité 1], immeuble dont vous avez la responsabilité de l'entretien, afin de pouvoir échanger avec vous.
Je n'ai pas eu le temps d'entamer la conversation, dès que vous m'avez aperçu vous vous êtes énervée et m'avez copieusement insulté. Vous m'avez également indiqué que vous ne me rendriez pas les clés des immeubles dont vous aviez la charge de l'entretien, car vous estimiez que je n'avais rien à vous reprocher.
Vous avez ensuite appeler vos enfants qui se sont rendus sur place et m'ont copieusement insulter à leur tour (sic).
J'ai du appeler les services de police afin de tenter d'apaiser la situation. La police est intervenue sur place et vous vous êtes alors calmée.
Un tel comportement, qui plus est sur votre lieu de travail et devant notre clientèle, est totalement inadmissible.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
(...)'.
Le 6 novembre 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est nul et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement repose sur une faute grave, a débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [S] aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 28 octobre 2021 par Mme [S].
Par ses conclusions du 25 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la cour de:
Infirmer le Jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Nice en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer nul le licenciement de Madame [S], intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2,
Condamner la SASU [1] à verser à Madame [X] [S] les sommes suivantes :
- A titre de rappel de Salaires du 26/09/2019 au 15/10/2019 : 1 023,26 €.
- A titre d'indemnité de congés payés afférents : 102,32 €.
- A titre d'indemnité pour licenciement nul (6 mois de salaire) : 9 209,40 €.
- A titre d'indemnité de préavis : 3 069,80 €.
- A titre d'indemnité de congés payés afférents : 306,98 €.
- A titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 1 151,17 €.
- A titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct : 5 000 €.
Condamner la SASU [1] à verser à Madame [X] [S] la somme de 1 500,00 €. par application de l'article 700 du Code de procédure civile :
Mettre à sa charge les entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions du 24 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajouter,
CONDAMNER Madame [P] à payer à la SASU [1] la somme de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles issus de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 avril 2026.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement nul
Le licenciement qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit.
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'altération de l'état de santé d'un salarié résultant de certificats médicaux n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence d'agissements de cette nature.
En l'espèce, Mme [S] demande à la cour de juger que le licenciement est nul en ce qu'il procède d'un harcèlement moral.
Il revient donc à la cour en premier lieu de se prononcer sur le harcèlement moral allégué.
Or, il ne peut qu'être constaté que Mme [S] ne cite aucun fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La cour n'est donc pas en mesure d'apprécier la matérialité d'un quelconque fait de harcèlement moral présenté par Mme [S].
Le certificat médical dont se prévaut Mme [S] est à lui seul inopérant.
Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que Mme [S] a subi le harcèlement moral qu'elle invoque.
En conséquence, la demande de voir juger que le licenciement est nul n'est pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée et en ce qu'il a rejeté les demandes financières au titre d'un licenciement nul.
La cour relève que Mme [S] n'a pas présenté aucune demande à titre subsidiaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 - Sur le préjudice distinct
Le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l'espèce, Mme [S] fait valoir à l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire qu'elle subit un préjudice moral du fait du licenciement en ce que la société [1] a, en prononçant son licenciement, délibérément provoqué l'arrêt de sa carrière à un moment où elle était fragilisée; que son âge ne lui permet pas de retrouver un emploi.
La cour ne peut que constater que Mme [S], qui fait état d'éléments subjectifs non étayés, ne justifie par aucun élément que l'employeur a eu un comportement fautif dans les circonstances entourant la rupture.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire.
3 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [S] est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nice · 11 octobre 2021
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48af7093c619cd1f4e10e1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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