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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20151

Mots-clés droit social

Contrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailÉgalité de traitementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-3
Date
30/10/2020
Numéro d'affaire
17/20151

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2020 N°2020/ 288 RG 17/20151 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBOJS SAS ONET SERVICES C/ [K] [S] S…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2020 N°2020/ 288 RG 17/20151 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBOJS SAS ONET SERVICES C/ [K] [S] Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le 30 Octobre 2020 à : -Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/02672.

APPELANTE SAS ONET SERVICES, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Jean-claude PERIE de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] comparant en personne, assisté de Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2020.

ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2020.

Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S] est employé par la société ONET services au sein de l'agence ONET [Localité 7] (code agence A 130 H).

Le salarié avait saisi le Conseil de prud'hommes de Marseille de demandes relatives au paiement: ' d'une prime de fin d'année ' d'une prime de panier ' d'une prime de trajet ' d'une prime de vacances.

Il sollicitait également le paiement d'une somme de 1 000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône est intervenu à la procédure et a sollicité le paiement d'une indemnité de 300 € à titre de dommages et intérêts.

Le salarié demandait en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que les intérêts au taux légal du jour de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil.

Par jugement en date du 19 octobre 2017, rendu sous la présidence du juge départiteur, le Conseil de prud'hommes a : ' déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, ' condamné la société ONET Services à payer aux salariés les sommes suivantes : 8 438,14 € au titre de la prime de fin d'année 12 091,60 € au titre de la prime de panier 9 902,08 € au titre de la prime de trajet 4 081,10 € au titre de la prime de vacances 100,00 € à titre de dommages et intérêts 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné la société ONET Services à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.

Le Conseil a par ailleurs précisé que : ' les condamnations concernant les créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, ' les condamnations concernant les créances de nature indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision, ' toutes les condamnations bénéficieraient de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil.

Il a en outre condamné la société ONET Services à payer la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône ainsi que la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ONET SERVICES a régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2017 dont elle demande la réformation.

Dans ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société ONET SERVICES demande à la cour de : Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 avril 2016 et les arrêts subséquents, Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2017, Vu les arrêts rendus par la Cour de cassation le 20 mars 2019, - recevoir la société ONET Services en son appel et le déclarer fondé. - dire et juger que la société ONET Services n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement et justifie la différenciation soit entre salariés de catégories professionnelles différentes, soit entre salariés de la même catégorie par des causes objectives exemptes de toute inégalité ou discrimination. - dire et juger que le salarié n'apporte pas la preuve que les différences de traitement résultant de l'accord collectif conclu le 27 octobre 2010 au sein de l'établissement de Cadarache seraient étrangères à toute considération de nature professionnelle. - réformer en conséquence le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 19 octobre 2017 en ce qu'il a : ' déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, ' condamné la société ONET Services à payer aux salariés les sommes suivantes : 8 438,14 € au titre de la prime de fin d'année 12 091,60 € au titre de la prime de panier 9 902,08 € au titre de la prime de trajet 4 081,10 € au titre de la prime de vacances 100,00 € à titre de dommages et intérêts 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné la société ONET Services à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux. ' condamné la société ONET Services à payer la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône ainsi que la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner reconventionnellement le salarié et le syndicat CGT des entreprises de propreté des bouches du Rhône à payer chacun à la société ONET services la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - les condamner enfin aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.