Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3
Chambre 4-3Arrêt du 18 juin 2026RG n° 21/15664
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 28 octobre 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La société [2] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 2006, M. [S] [H], en qualité de maçon.
- Procédure: Le conseil de M. [H] a interjeté appel par déclaration du 5 novembre 2021.
- Solution: Confirme le jugement déféré.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé
- Conclusions notifiées le salarié
Document officiel
Texte intégral
165 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2026
N° 2026/ 115
RG 21/15664
N° Portalis DBVB-V-B7F-BILF7
[S] [H]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée le 18 Juin 2026 à :
- Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V51
- Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00277.
APPELANT
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [2] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 2006, M. [S] [H], en qualité de maçon .
Le contrat de travail est régi par la convention collective des ouvriers des travaux publics.
Par lettre recommandée du 19 novembre 2019, M. [H] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 décembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, puis licencié par lettre recommandée du 10 décembre 2019 pour faute grave.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 19 février 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille.
Selon jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [H] de toutes ses demandes, débouté la société de ses demandes reconventionnelles, et condamné le salarié aux dépens.
Le conseil de M. [H] a interjeté appel par déclaration du 5 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 février 2022, le salarié demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit, jugé et constate que la procédure de licenciement de Monsieur [S] [H] a parfaitement été respectée et que le licenciement pour faute grave du salarié est légitime et bien fondé, en ce qu'il l'a DEBOUTE de toutes ses demandes et qu'il l'a condamné aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
- CONDAMNER l'employeur la société [2] à verser au salarié Monsieur [S] [H]:
Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse....'.30 000 €
Dommages et intérêts pour préjudice moral '''''...'''''''''.....5.000 €
Préavis...........................................................................................................................4200 €
Congés Payés sur préavis ...............................................................................................420 €
Indemnité conventionnelle de licenciement..................................................................7275 €
- CONDAMNER l'employeur la société [2] aux intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations à intervenir, et ce à compter de la saisine du Conseil ;
- CONDAMNER l'employeur la société [2] à payer au salarié Monsieur [H] les dépens, ainsi qu'à l'article 700 du Code de Procédure Civile : 2800 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER l'employeur la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 23 novembre 2021, la société demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 28 octobre 2021 en ce qu'il a :
o Constaté que la procédure de licenciement de M. [S] [H] a parfaitement été respectée ;
o Jugé le licenciement pour faute grave de M. [S] [H] légitime et bien fondé ;
o Débouté Monsieur [S] [H] de toutes ses demandes ;
o Condamné Monsieur [S] [H] aux dépens.
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] est légitime et bien-fondé;
- CONSTATER que la procédure de licenciement a parfaitement été respectée ;
-DEBOUTER Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes à ce titre, et plus particulièrement :
o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.000 € bruts
o Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5.000 € nets
o Indemnité compensatrice de préavis : 4.200 € bruts
o Congés payés afférent : 420,00 € bruts
o Indemnité conventionnelle de licenciement : 7.275 € nets
o Article 700 CPC : 2.800 € nets
o Entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
Il est demandé à la Cour de :
- CONSTATER que le licenciement de Monsieur [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée à hauteur de 30.000 € bruts
- DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée à hauteur de 5.000 € nets;
- ALLOUER TOUT AU PLUS la somme de 3.791,76 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- ALLOUER TOUT AU PLUS la somme de 379,17 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Il est demandé à la Cour de :
- CONSTATER le caractère excessif et hors de proportion des demandes de Monsieur [S] [H];
En conséquence,
- MINIMISER FORTEMENT le montant réclamé à ce titre et lui allouer tout au plus que la somme de 5.687,64 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Il est demandé à la Cour de :
- DEBOUTER Monsieur [S] [H] de sa demande relative à la condamnation de la Société en paiement de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de 2.800 euros
- CONDAMNER Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Les juges doivent examiner l'ensemble des faits énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige
Il incombe à l'employeur d'établir la preuve de la faute grave qu'il impute au salarié.
Le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient que son licenciement serait destiné à faire l'économie d'un poste dans une conjoncture économique compliquée .
En l'espèce, la lettre de licenciement du 10 décembre 2019 est libellée de la manière suivante :
«(').Nous déplorons de votre part plusieurs absences sans justificatif et sans information de votre hiérarchie. Ainsi, vous avez notamment été en absence injustifiée le 5/09/19, le 24/10/19, le 7/11/19 et le 14/11/19. De plus, le 15/11/19, pendant les heures de travail, vous êtes parti sans raison de votre poste de travail avec le camion et êtes revenu 1heure après sans explication, alors que tout le nécessaire était sur place.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu les absences et n'avez pas apporté d'explication.
Le 14/10/19, nous avons été interpellés par un de nos clients, le Directeur [3] [Localité 1], qui nous a fait part de votre comportement inadapté pendant vos heures de travail sur le chantier de [Localité 2].
Ainsi, il nous indique que vous passez plus de temps à jouer avec votre téléphone dans le camion qu'à votre poste de travail, et que vous faites la sieste à 14h30 dans le local réfectoire.
De ce fait, les travaux n'avancent pas comme ils devraient, et le client nous demande de renforcer nos équipes.
Un tel comportement constitue un manquement à l'exercice de votre fonction et impacte de manière négative l'image de la société.
Lors de l'entretien, vous avez nié les faits et avez prétendu qu'il s'agissait d'un complot'
Le 5/11/19, nous avons été alertés par la Directrice de l'école maternelle [Adresse 3] [4] de plusieurs incidents intervenus au sein de l'école à l'occasion des travaux effectués par vos soins, en présence d'un intérimaire M. [Z] [T].
Ainsi, des plinthes ont été oubliées posées sur le sol de la salle d'accueil, des tapis de gym ont été utilisés pour, semble-t-il, faire la sieste ainsi qu'un ballon, un cendrier avec un mégot a été retrouvé sur une table de classe.
Tout ceci n'est pas tolérable, de surcroît au sein d'un lien fréquenté par de très jeunes enfants.
De tels faits démontrent de sérieux dysfonctionnements dans l'exécution des missions qui vous sont confiées et vous ne pouvez ignorer que ceux-ci sont nuisibles à l'image de la société.
Par ailleurs, la Directrice a précisé que des salles et des classes ont été fouillées, que certains objets ont été déplacés, et que d'autres ont disparu notamment 3 barils de lessive, des dosettes, et une clé type 'passe'.
Vous comprendrez que de tels soupçons à l'égard de notre société sont extrêmement préjudiciables.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu avoir oublié les plinthes sur le chantier, avoir utilisé les tapis de gym mais pas le ballon, et avez précisé que c'est l'intérimaire qui avait fumé dans l'école. Vous avez tenté de reporter la responsabilité sur l'intérimaire mais nous vous avons rappelé que vous étiez le responsable du binôme.
Vous avez nié le reste.
Le 15/11/19 après-midi, M. [B], Directeur de production, s'est rendu compte que ses écouteurs sans fil de marque APPLE, modèle Airpod, n'étaient plus dans le tiroir de son bureau. M.[U] [R], salarié de la société [5] dont les bureaux sont communs à la société [2], remarque également que son stylo de marque [Localité 3]-blanc a disparu.
Faisant alors un état des lieux des objets éventuellement manquants, il est constaté qu'une batterie et un chargeur de marque MAKITA, matériel appartenant à la société [5], ont disparu. M.[K] [Y], salarié intérimaire, nous a signalé qu'il vous avait vu fouiller dans les bureaux.
Lors de l'entretien, vous avez nié toute responsabilité dans la disparition des écouteurs et du stylo.
Le 18/11/2019 matin, M. [M] vous a demandé de passer au bureau dès votre prise de poste. Il vous a fait part de votre mise à pied conservatoire en raison des faits précités. Etant venu au travail avec le camion de l'entreprise qui vous était affecté personnellement dans le cadre professionnel, il vous a de ce fait proposé de vous ramener à votre domicile avec le camion, ce que vous accepté. M. [B] était également présent.
Durant le trajet, M. [M] vous a questionné sur les objets qui ont disparu le 15/11et vous a demandé si vous n'aviez pas en votre possession du matériel de l'entreprise. Vous avez répondu par la négative.
Pourtant, arrivés à votre domicile, lorsque vous avez ouvert de vous-même votre garage, nous avons découvert la présence d'un aspirateur de chantier neuf de marque HILTI appartenant à notre société, que vous nous avez restitué immédiatement.
De même, suivant vos informations, nous avons retrouvé, dans le camion qui vous était affecté, le matériel de la société [5] qui avait disparu le 15/11 à savoir la batterie et le chargeur de marque MAKITA.
Lors de l'entretien, vous avez nié avoir volé l'aspirateur ainsi que la batterie et le chargeur, et avez expliqué que l'aspirateur était chez vous mais que vous l'aviez rendu, et que vous aviez juste pris la batterie et le chargeur pour les mettre dans le camion'
Enfin, en vous raccompagnant à votre domicile ce même jour, nous avons pu récupérer également le véhicule Renault trafic que nous vous avions loué le temps de faire réparer le camion qui vous est habituellement affecté, et dont nous vous avions demandé à de nombreuses reprises la restitution au loueur. Nous avons toutefois été surpris de constater que deux cadenas avaient été posés sur le véhicule, ce qui a occasionné nécessairement une dégradation sur le véhicule, de surcroît en location. Nous avons finalement pu le restituer le jour même au loueur.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu avoir posé les cadenas sur le véhicule de location, ceci, selon vos dires, pour protéger le matériel.
En dernier lieu, alors que nous avons réaffecté temporairement, le temps de la mise à pied, le camion à un autre collaborateur, ce dernier s'est rendu compte en date du 26/11/2019 qu'il y avait une différence entre la plaque d'immatriculation apposée sur le camion et celle mentionnée sur la carte grise. C'est ainsi que nous avons découvert que l'immatriculation réelle [Immatriculation 1] a été modifiée en EH-482-OE.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu avoir modifié la plaque avec du scotch, pour éviter les contraventions. Vous avez même rajouté que vous aviez fait de même sur un véhicule de location France [Localité 4].
De tels manquements et comportements, qui nuisent à l'image de l'entreprise, ne sont pas acceptables de la part d'un salarié de l'entreprise.
Dans ces conditions, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet au jour de la première présentation de la présente lettre à votre domicile, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée correspondante ne sera pas rémunérée.».
Sur les absences injustifiées
La société fait état de cinq absences injustifiées du 5 septembre pour la première au 15 novembre 2019 pour la dernière, inscrites en absences non payées sur les bulletins de salaire.
Elle soutient que le salarié a reconnu ces faits reprochés lors de l'entretien préalable sans pour autant donner d'explication, et qu'il lui avait été précédemment rappelé les obligations à l'occasion d'un avertissement le 18 juin 2009.
Concernant ces absences, l'employeur ne justifie aucunement de leur caractère injustifié ou non autorisée par le seul fait que les heures non réalisées n'ont pas été payées.
Ces absences n'ont donné lieu à aucun échange, rappel à l'ordre ou avertissement et le rappel d'une sanction très ancienne n'est aucunement de nature à étayer un grief disciplinaire qui n'est ainsi ni démontré ni reconnu.
Sur la dégradation du camion et la disparition de matériels de l'entreprise
Si M. [Q] [V] dit qu'il a récupéré le camion de M.[H] le 21 novembre 2019 avec des plaques d'immatriculation modifiées (pièce n°18), l'état du camion utilisé pour les besoins de l'entreprise et les modifications apportées sur celui-ci, ne peuvent cependant pas être imputés au salarié personnellement.
Les autres faits à propos du constat d'objets retrouvés qui reposent sur les dires de M. [C] [M], président de la société, sans qu'aucune attestation ne soit versée, ne sont pas établis.
Sur ce point la lettre de licenciement mentionne que le salarié a nié les faits, ce que confirme d'ailleurs le conseiller du salarié qui précise qu'il a laissé son employeur fouiller son garage.
Sur les disparitions d'objets
Deux salariés ont porté plainte contre M. [H].
Le fait que ces plaintes n'ont donné lieu à aucune suite pénale, ne prive pas l'employeur de l'exercice de son pouvoir disciplinaire.
M. [W] [B] cite dans sa déposition auprès des services de police le 25 novembre 2019, la remise de l'original de l'attestation de M. [Y] [K], salarié intérimaire, qui expose: 'Lors de la journée du vendredi 15 novembre 2019 je travaille avec [S] [H] dans les bureaux de smtl. Lors de cette journée j'ai vu [S] fouiller dans le bureau de mon responsable [W] [B], [R]. Celui-ci a pris les écouteurs sans fil de [W] [B] et a pris un chargeur et une batterie dans le bureau de [R].' (pièce n°15).
Les soupçons portés sur M. [H] à partir de ce seul témoignage, ne constituent pas des faits suffisamment avérés.
Sur le comportement inadapté
L'employeur soutient que deux clients de la société se sont plaints , ainsi :
- dans un mail du 14 octobre 2019, M. [D] [L], directeur de la société [3], exposait dans le cadre du suivi d'un chantier: 'Pour information, [S] passe plus de temps à jouer avec son téléphone dans son camion qu'à son poste de travail et quand ce n'est pas la sieste à 14h30 dans notre local réfectoire. Il faudrait donc renforcer vos équipes pour finir ces travaux qui malheureusement sont bien trop long.' (pièce n°13).
- par mail du 5 novembre 2019, Mme [I] [N], directrice de l'école maternelle [Adresse 4] à [Localité 1] a alerté la société des déboires constatés à l'issue de travaux effectués le 31 octobre 2019, avec des photos à l'appui ( plinthes oubliées sur le sol de la salle d'accueil, des tapis de gym et un ballon qui ont été utilisés comme couchage, un cendrier avec un mégot retrouvés sur une table de classe, salle de sport fouillée pour trouver ce matériel, salles de classe fouillées, disparition de trois barils de lessive, des dosettes de chocolat).
Le salarié ne conteste pas qu'il faisait partie de l'équipe qui a réalisé ces travaux en compagnie d'un intérimaire M. [T] [Z], et n'apporte aucune explication sur ces deux situations de travail ainsi décrites de manière circonstanciée par des personnes extérieures à l'entreprise.
Le salarié n'apporte aucun élément pour réfuter les griefs qui découlent des pièces versées par l'employeur concernant ces deux faits qui établissent sa mauvaise volonté délibérée dans l'exécution des tâches confiées, et l'attestation de M. [J], ancien salarié d'avril 2015 à mai 2018, sur la qualité de son travail est sans incidence sur l'appréciation de la réalité et de la gravité des faits reprochés.
L'hypothèse d'un motif économique n'est aucunement étayé, ni au regard des termes de la lettre de licenciement ni par des éléments extrinsèques, d'autant plus que la société justifie de l'embauche d'un autre maçon dès le début de l'année 2020.
Les faits successifs qui sont avérés tant par le témoignage de M. [L] , que par le constat de Mme [N] décrivent une grande désinvolture répétée de M.[H] dans l'exécution de ces deux chantiers, qui porte une atteinte certaine à la réputation de l'entreprise à l'égard de ses clients.
Nonobstant l'ancienneté du salarié et l'absence d'antécédent disciplinaire récent, les faits survenus dans l'école, lors d'un chantier auquel M.[H] participait, sont de nature à rompre sérieusement la confiance de l'employeur dans la loyauté de son salarié, dans un contexte devenu particulièrement tendu, à la suite de la disparition d'objets personnels au préjudice de salariés.
Ainsi les deux faits reprochés qui sont retenus comme matériellement établis par la cour, rendent impossible le maintien du salarié à son poste de travail y compris durant la période de préavis et justifient son licenciement pour faute grave et la mise à pied conservatoire.
Par conséquent, par confirmation du jugement, M.[H] sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens
Le salarié succombant en son appel doit s'acquitter des dépens et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société une indemnité de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré;
Condamne M. [S] [H] à payer à la société [2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 28 octobre 2021
- Identifiant source
- 6a48af3193c619cd1f4e0eb1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48af3193c619cd1f4e0eb1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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