Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Chambre 4-2Arrêt du 25 septembre 2026RG n° 22/13482

LicenciementCause réelle et sérieuse

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La cour condamne la société [2] à payer à M.[G] une somme de 12'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

La cour infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Et statuant à nouveau des chefs infirmés.

Montants retenus

  1. Somme allouée12 000 €
    À : m.[g]
  2. Frais de procédure2 500 €
    À : me [p], conseil du salarie

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (10)
  1. Accident du travail
  2. Entretien préalable
  3. Jugement prud'homal
  4. Conclusions notifiées
  5. Conclusions notifiées
  6. Clôture d'appel
Détails et sources
  • La cour condamne la société [2] à payer à Me [P], conseil du salarié, une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile.
  1. Condamne la société [2] à payer à M.[G] une somme de 12'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
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  2. Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Et statuant à nouveau des chefs infirmés
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  3. Condamne la société [2] à payer à Me [P], conseil du salarié, une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile
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  4. Montants
    Condamne la société [2] à payer à M.[G] une somme de 12'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
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  5. Montants
    Condamne la société [2] à payer à Me [P], conseil du salarié, une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile ;
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  6. Autres dispositions
    Condamne la société [2] aux dépens ; La greffière, Le président,
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  7. Dates
    Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 30 mai 2017 au 1er août 2017.
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  8. Dates
    L'entreprise ne peut tolérer plus longtemps cette situation. Vos fausses allégations et la pression psychologique exercée par les enregistrements que vous réalisez de vos collègues de travail sont à l'origine de l'instauration d'un climat délétère au sein de votre équipe. Vous avez été reçu en entretien préalable le 11 décembre 2017 au cours duquel vous avez été mis en mesure de présenter vos explications. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
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  9. Dates
    Par requête du 16 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, à titre principal, aux fins de nullité du licenciement, et subsidiairement aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il réclamait en tout état de cause la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, outre des frais irrépétibles.
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  10. Dates
    Par jugement du 19 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon se déclarait incompétent et disait qu'à défaut de recours le dossier serait transmis au conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.
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  11. Dates
    Le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 11 octobre 2022.
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  12. Dates
    Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, M.[G] conclut à la réformation du jugement entrepris, à titre principal, à la nullité de son licenciement et à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 12'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Subsidiairement, il réclame la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 12'000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, il demande la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, outre une somme de 2500 euros au bénéfice de Me [P] en application des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile.
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  13. Dates
    Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 avril 2023, la société [2] conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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  14. Dates
    La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2026.
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Texte intégral

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 213

Rôle N° RG 22/13482 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEQY

[V] [G]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 25/09/2026

à :

Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 214)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00384.

APPELANT

Monsieur [V] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008269 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

S.A.S. [1] prise en la personne de représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant la plaidoirie pour l'appelant. L'intimée a indiqué s'en tenir au dépôt de ses écritures.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M.[G] a été engagé à compter du 1er septembre 2015 par la société [2] exerçant une activité de commercialisation et d'installation de systèmes de sécurité incendie selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de technicien.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 30 mai 2017 au 1er août 2017.

Le 23 octobre 2017, M.[G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel se tenait en définitive le 11 décembre 2017.

Le 18 décembre 2017, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs énoncés dans la lettre de licenciement reproduite ci-après :

« Le 10 novembre 2017, dans le cadre de nos échanges suite à l'agression physique et verbale de Monsieur [I] [Y] dont vous été l'auteur, vous nous avez informé réaliser régulièrement des enregistrements (vidéo, audio) et photographier vos collègues durant le temps de travail. Vous avez d'ailleurs communiqué à la Direction, pour preuve, l'un des enregistrements.

Suite à ces déclarations, la direction a donc diligenté une enquête interne auprès de vos collègues de travail qui a permis de révéler l'ampleur de vos agissements et de mettre en lumière la dégradation du climat social au sein de votre équipe en lien direct avec votre comportement.

En effet, Monsieur [Q] [H], Technicien travaux, a déclaré et attesté par écrit ne pas « se sentir bien » en votre présence en raison, d'une part, des enregistrements que vous réalisez fréquemment et d'autre part, votre manque de respect à son égard en adoptant des propos insultants et dégradants notamment sur les méthodologies de son travail.

Monsieur [Q] [H] atteste même s'inquiéter de plus en plus de votre attitude.

Monsieur [I] [Y] Technicien travaux a également attesté être filmé et enregistré par vous au moyen de votre téléphone portable en l'absence de toute autorisation.

Monsieur [I] [Y] déclare être espionné en raison des enregistrements vidéo, audio et des photographies que vous prenez de lui. De plus, il fait également état d'un sentiment de mal-être et de « rabaissement » compte tenu des propos que vous avez pu tenir à son égard, argumentant sur une communauté liguée contre vous.

Monsieur [I] [Y] avait déjà indiqué ne plus vouloir travailler en votre présence suite à une agression physique et verbale dont vous avez été l'auteur à son encontre. Ce dernier a déclaré que vous avez dans un premier temps dénigré son travail et avez adopté une attitude menaçante à son égard en approchant votre tête de la sienne, en proférant des menaces pour finir par l'empoigner avec force et le plaquer contre un pilier en béton. Après avoir été séparé par Monsieur [Q] [H], vous êtes revenu à la charge en agressant verbalement Monsieur [I] [Y]. Une nouvelle fois Monsieur [Q] [H] a été obligé d'intervenir pour que la situation ne dégénère davantage. Ce dernier s'est d'ailleurs blessé au doigt en intervenant.

Votre responsable hiérarchique Monsieur [J] [D], présent au sein de notre société depuis 12 ans, atteste également de votre « inadaptation à travailler conjointement avec vos collègues ». Ce dernier déclare ne rencontrer aucune difficulté avec les membres de l'équipe à l'exception de vous. Vous n'acceptez pas l'autorité de votre responsable, notamment vis-à-vis de l'organisation des chantiers ou par non-respect des temps de pauses que vous dépassez allégrement

En effet, Monsieur [J] [D], atteste avoir été victime d'une altercation dont vous avez été l'auteur lors du chantier du « centre commercial [Localité 2] courrier », au cours de laquelle vous avez tenté d'établir un rapport de force en vous « collant » à lui et en affirmant que vous pouviez faire le nombre de pause qu'il vous plaisait de faire et ce, à votre convenance.

Votre comportement s'analyse en un acte d'insubordination inacceptable.

De surcroît, lors de nos échanges du 10 novembre dernier, vous avez également déclaré être victime d'une communauté qui se serait liguée contre vous.

L'enquête diligentée en interne ne corrobore en aucun cas cette allégation qui est sans fondement et se trouve même être en totale contradiction avec les éléments mis en lumière par nos investigations.

L'ensemble de ces faits constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles et à la discipline générale de l'entreprise qui, nous vous le rappelons, exigent que vous adoptiez un comportement dénué de toute violence physique ou verbale et que vous respectiez les libertés individuelles et la vie privée de vos collègues de travail. Il constitue également un manquement grave aux règles de santé et de sécurité au travail dans la mesure où vos agissements nuisent à la santé et à la sécurité de vos collègues de travail.

L'entreprise ne peut tolérer plus longtemps cette situation. Vos fausses allégations et la pression psychologique exercée par les enregistrements que vous réalisez de vos collègues de travail sont à l'origine de l'instauration d'un climat délétère au sein de votre équipe. Vous avez été reçu en entretien préalable le 11 décembre 2017 au cours duquel vous avez été mis en mesure de présenter vos explications. Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.

Eu égard à ce qui précède nous avons le regret de vous informer par la présente lettre que nous prenons donc la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis de 2 mois commence à courir à la date de première présentation de cette lettre. Toutefois, nous vous dispensons d'accomplir votre préavis' »

Par requête du 16 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, à titre principal, aux fins de nullité du licenciement, et subsidiairement aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il réclamait en tout état de cause la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, outre des frais irrépétibles.

Par jugement du 19 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon se déclarait incompétent et disait qu'à défaut de recours le dossier serait transmis au conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.

Par jugement du 15 septembre 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 11 octobre 2022.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, M.[G] conclut à la réformation du jugement entrepris, à titre principal, à la nullité de son licenciement et à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 12'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Subsidiairement, il réclame la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 12'000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, il demande la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, outre une somme de 2500 euros au bénéfice de Me [P] en application des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 avril 2023, la société [2] conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2026.

SUR QUOI

En l'espèce, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 30 mai 2017 au 1er août 2017, date à laquelle il reprenait son activité professionnelle.

Le 23 octobre 2017, M.[G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel se tenait en définitive le 11 décembre 2017.

Il ressort des pièces produites par M.[G] qu'il était ensuite placé en arrêt de travail pour maladie du 24 octobre 2017 au 11 novembre 2017.

Le 18 décembre 2017, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Il n'est à aucun moment justifié de l'organisation d'une visite de reprise.

S'il résulte des dispositions de l'article R4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que l'absence pour cause de maladie de moins de 60 jours ne rendait pas, à elle seule, nécessaire l'organisation d'une visite de reprise, seule la réalisation d'une telle visite mettait cependant un terme à la suspension du contrat de travail résultant d'une absence préalable d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, peu important à cet égard que dans l'intervalle, le salarié ait repris son activité professionnelle.

Tenu d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité en application de l'article R. 4624-21 du code du travail, l'employeur ne pouvait dès lors laisser M.[G] reprendre son travail après une absence pour cause d'accident du travail du 30 mai 2017 au 1er août 2017 sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.

Le manquement à l'obligation de sécurité est par conséquent établi. Pour autant, alors qu'il n'est justifié d'aucun lien entre l'arrêt de travail pour maladie du 24 octobre 2017 au 11 novembre 2017 et la situation médicale antérieure de M.[G], c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge, relevant par ailleurs que le salarié ne produisait aucun élément de nature à établir l'existence du préjudice qui serait résulté pour lui de l'absence de visite médicale de reprise, l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Toutefois, alors qu'il avait laissé le salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, l'employeur ne pouvait résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié que s'il justifiait soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouvait, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat (Soc., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-44.408).

Si l'employeur soutient ensuite que la rupture du contrat de travail n'encourt aucune nullité dès lors qu'il se trouvait dans l'impossibilité, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat, il ne ressort cependant pas de la lettre de licenciement dont les motifs sont disciplinaires que l'employeur se soit trouvé pour un motif non lié à l'accident, dans l'impossibilité de maintenir le contrat, en raison de l'absence prolongée du salarié.

Par suite, alors que le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison de comportements fautifs qui lui sont imputés par l'employeur, il y a lieu, infirmant en cela le jugement entrepris, de faire droit à la demande aux fins de nullité du licenciement.

Si le salarié ne produit pas d'éléments sur sa situation postérieure à la rupture, il y a lieu cependant de lui octroyer une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la suspension pour un montant non utilement discuté de 12'000 euros.

Le salarié étant bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700-2° et de dire que l'employeur devra verser à Me [P] une somme de 2500 euros à ce titre, à charge pour le conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société [2] à payer à M.[G] une somme de 12'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

Condamne la société [2] à payer à Me [P], conseil du salarié, une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

La greffière, Le président,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

2 références disponibles

  • Passage cité
    … éventuel licenciement, lequel se tenait en définitive le 11 décembre 2017. Il ressort des pièces produites par M.[G] qu'il était ensuite placé en arrêt de travail pour maladie du 24 octobre 2017 au 11 novembre 2017. Le 18 décembre 2017, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il n'est à aucun moment justifié de l'organisation d'une visite de reprise. S'il résulte des dispositions de l'article R4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que l'absence pour cause de maladie de moins de 60 jours ne rendait pas, à elle seule, nécessaire l'organisation d'une visite de reprise, seule la réalisation d'une telle visite mettait cependant un terme à la suspension du contrat de travail résultant d'une absence préalable d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, peu important à cet égard que dans l'intervalle, le …
  • Passage cité
    … le, nécessaire l'organisation d'une visite de reprise, seule la réalisation d'une telle visite mettait cependant un terme à la suspension du contrat de travail résultant d'une absence préalable d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, peu important à cet égard que dans l'intervalle, le salarié ait repris son activité professionnelle. Tenu d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité en application de l'article R. 4624-21 du code du travail, l'employeur ne pouvait dès lors laisser M.[G] reprendre son travail après une absence pour cause d'accident du travail du 30 mai 2017 au 1er août 2017 sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'u …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    août 2017. Le 23 octobre 2017, M.[G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel se tenait en définitive le 11 décembre 2017. Le 18 décembre 2017, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs énoncés dans la lettre de licenciement reproduite ci-après : « Le 10 novembre 2017, dans le cadre de nos échanges suite à l'agression physique et verbale de Monsieur [I] [Y] dont vous été l'auteur, vous nous avez informé réaliser régulièrement des enregistrements (vidéo, audio) et
    ous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Eu égard à ce qui précède nous avons le regret de vous informer par la présente lettre que nous prenons donc la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis de 2 mois commence à courir à la date de première présentation de cette lettre. Toutefois, nous vous dispensons d'accomplir votre préavis' »  Par requête du 16 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, à titre principal, aux fins de nullité du licenciement, et
    à lui payer une somme de 12'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Subsidiairement, il réclame la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 12'000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, il demande la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, outre une somme de 2500 euros au bénéfice de Me [P] en application des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure
  • Nullité du licenciement
    Voir le contexte
    e à courir à la date de première présentation de cette lettre. Toutefois, nous vous dispensons d'accomplir votre préavis' »  Par requête du 16 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, à titre principal, aux fins de nullité du licenciement, et subsidiairement aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il réclamait en tout état de cause la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, outre des frais irrépétibles.
    suite, alors que le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison de comportements fautifs qui lui sont imputés par l'employeur, il y a lieu, infirmant en cela le jugement entrepris, de faire droit à la demande aux fins de nullité du licenciement. Si le salarié ne produit pas d'éléments sur sa situation postérieure à la rupture, il y a lieu cependant de lui octroyer une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la suspension pour un montant non utilement discuté de 12'000 euros. Le salarié étant
    e à courir à la date de première présentation de cette lettre. Toutefois, nous vous dispensons d'accomplir votre préavis' »  Par requête du 16 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, à titre principal, aux fins de nullité du licenciement, et subsidiairement aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il réclamait en tout état de cause la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, outre des frais irrépétibles.
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    nt pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Eu égard à ce qui précède nous avons le regret de vous informer par la présente lettre que nous prenons donc la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis de 2 mois commence à courir à la date de première présentation de cette lettre. Toutefois, nous vous dispensons d'accomplir votre préavis' »  Par requête du 16 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, à titre principal, aux fins de nullité du licenciement, et subsidiairemen
    sente lettre que nous prenons donc la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis de 2 mois commence à courir à la date de première présentation de cette lettre. Toutefois, nous vous dispensons d'accomplir votre préavis' »  Par requête du 16 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, à titre principal, aux fins de nullité du licenciement, et subsidiairement aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il réclamait en tout état de cause l
    nt pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Eu égard à ce qui précède nous avons le regret de vous informer par la présente lettre que nous prenons donc la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis de 2 mois commence à courir à la date de première présentation de cette lettre. Toutefois, nous vous dispensons d'accomplir votre préavis' »  Par requête du 16 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, à titre principal, aux fins de nullité du licenciement, et subsidiairemen
  • Obligation de sécurité
    Voir le contexte
    t subsidiairement aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il réclamait en tout état de cause la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, outre des frais irrépétibles. Par jugement du 19 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon se déclarait incompétent et disait qu'à défaut de recours le dossier serait transmis au conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence. Par jugement du 15 septembre 2022, la formation de départage du con
    2'000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, il demande la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, outre une somme de 2500 euros au bénéfice de Me [P] en application des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 avril 2023, la société [2] conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de ses dema
    la suspension du contrat de travail résultant d'une absence préalable d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, peu important à cet égard que dans l'intervalle, le salarié ait repris son activité professionnelle. Tenu d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité en application de l'article R. 4624-21 du code du travail, l'employeur ne pouvait dès lors laisser M.[G] reprendre son travail après une absence pour cause d'accident du travail du 30 mai 2017 au 1er août 2017 sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    26 à : Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 214) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00384. APPELANT Monsieur [V] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008269 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité
    pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis de 2 mois commence à courir à la date de première présentation de cette lettre. Toutefois, nous vous dispensons d'accomplir votre préavis' »  Par requête du 16 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, à titre principal, aux fins de nullité du licenciement, et subsidiairement aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il réclamait en tout état de cause la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages intérêts pour non-respec
    s pour licenciement abusif. Il réclamait en tout état de cause la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, outre des frais irrépétibles. Par jugement du 19 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon se déclarait incompétent et disait qu'à défaut de recours le dossier serait transmis au conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence. Par jugement du 15 septembre 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Mentions dans le texte

  • Licenciement
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    déterminée à temps complet en qualité de technicien. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 30 mai 2017 au 1er août 2017. Le 23 octobre 2017, M.[G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel se tenait en définitive le 11 décembre 2017. Le 18 décembre 2017, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs énoncés dans la lettre de licenciement reproduite ci-après : « Le 10 novembre 2017, dans le cadre de nos échanges suite à l'a
    30 mai 2017 au 1er août 2017. Le 23 octobre 2017, M.[G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel se tenait en définitive le 11 décembre 2017. Le 18 décembre 2017, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs énoncés dans la lettre de licenciement reproduite ci-après : « Le 10 novembre 2017, dans le cadre de nos échanges suite à l'agression physique et verbale de Monsieur [I] [Y] dont vous été l'auteur, vous nous avez informé réaliser régulièrement des enre
    ien préalable à un éventuel licenciement, lequel se tenait en définitive le 11 décembre 2017. Le 18 décembre 2017, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs énoncés dans la lettre de licenciement reproduite ci-après : « Le 10 novembre 2017, dans le cadre de nos échanges suite à l'agression physique et verbale de Monsieur [I] [Y] dont vous été l'auteur, vous nous avez informé réaliser régulièrement des enregistrements (vidéo, audio) et photographier vos collègues durant le temps de travail.
  • Faute grave
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    d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, l'employeur ne pouvait résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié que s'il justifiait soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouvait, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat  (Soc., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-44.408). Si l'employeur soutient ensuite que la rupture du contrat de travail n'encourt aucune nullité dès lors qu'il se trouvait dans l'i
  • Contrat de travail
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    été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M.[G] a été engagé à compter du 1er septembre 2015 par la société [2] exerçant une activité de commercialisation et d'installation de systèmes de sécurité incendie selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de technicien. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 30 mai 2017 au 1er août 2017. Le 23 octobre 2017, M.[G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel se tenait en définitive le 1
    cable au litige que l'absence pour cause de maladie de moins de 60 jours ne rendait pas, à elle seule, nécessaire l'organisation d'une visite de reprise, seule la réalisation d'une telle visite mettait cependant un terme à la suspension du contrat de travail résultant d'une absence préalable d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, peu important à cet égard que dans l'intervalle, le salarié ait repris son activité professionnelle. Tenu d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité en application de l'article R. 4624-21
    avail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, l'employeur ne pouvait résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié que s'il justifiait soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouvait, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat  (Soc., 25 mars 2009, pourvoi n° 07-44.408). Si l'employeur soutient ensuite que la rupture du cont
  • Temps de travail
    Voir le contexte
    17, dans le cadre de nos échanges suite à l'agression physique et verbale de Monsieur [I] [Y] dont vous été l'auteur, vous nous avez informé réaliser régulièrement des enregistrements (vidéo, audio) et photographier vos collègues durant le temps de travail. Vous avez d'ailleurs communiqué à la Direction, pour preuve, l'un des enregistrements. Suite à ces déclarations, la direction a donc diligenté une enquête interne auprès de vos collègues de travail qui a permis de révéler l'ampleur de vos agissements et de mettre en lumière la dégradation du cli
  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir le contexte
    té [2] exerçant une activité de commercialisation et d'installation de systèmes de sécurité incendie selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de technicien. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 30 mai 2017 au 1er août 2017. Le 23 octobre 2017, M.[G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel se tenait en définitive le 11 décembre 2017. Le 18 décembre 2017, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les moti
    nt à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2026. SUR QUOI En l'espèce, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 30 mai 2017 au 1er août 2017, date à laquelle il reprenait son activité professionnelle. Le 23 octobre 2017, M.[G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel se tenait en définitive le 11 décembre 2017. Il ressort des pièces produites par M.[G] qu'il était
    s, à elle seule, nécessaire l'organisation d'une visite de reprise, seule la réalisation d'une telle visite mettait cependant un terme à la suspension du contrat de travail résultant d'une absence préalable d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, peu important à cet égard que dans l'intervalle, le salarié ait repris son activité professionnelle. Tenu d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité en application de l'article R. 4624-21 du code du travail, l'employeur ne pouvait dès lors laisser M.[G] reprendre son travai
  • Médecine du travail
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    sser M.[G] reprendre son travail après une absence pour cause d'accident du travail du 30 mai 2017 au 1er août 2017 sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Le manquement à l'obligation de sécurité est par conséquent établi. Pour autant, alors qu'il n'e
    salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, l'employeur ne pouvait résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié que s'il justi
    sser M.[G] reprendre son travail après une absence pour cause d'accident du travail du 30 mai 2017 au 1er août 2017 sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Le manquement à l'obligation de sécurité est par conséquent établi. Pour autant, alors qu'il n'e

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 15 septembre 2022
Identifiant source
6abcf963c27382d0991cf63f

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