Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 janvier 2025, 21/05624
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 17/01/2025
- Numéro d'affaire
- 21/05624
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2025 N° 2025/ 010 Rôle N° RG 21/05624 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI4W S.A.S. SUDCOSMETICS…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2025 N° 2025/ 010 Rôle N° RG 21/05624 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI4W S.A.S.
SUDCOSMETICS C/ [Z] [D] Copie exécutoire délivrée le : 17/01/2025 à : Me Laurent-Attilio SCIACQUA de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 04 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00567.
APPELANTE S.A.S.
SUDCOSMETICS Prise en la personne de son président domicilié es qualité au siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurent-Attilio SCIACQUA de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre M.
Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [Z] [D] a été embauchée par la SAS SUDCOSMETICS par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017, avec reprise d'ancienneté au 2 octobre 2016, en qualité d'opératrice de conditionnement- coefficient 130- statut ouvrier de la convention collective chimie : industries.
Le 30 août 2018, elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, avec convocation à un entretien préalable fixé au 7 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2018, la SAS SUDCOSMETICS a notifié à Madame [Z] [D] son licenciement pour faute grave en ces termes : « Nous faisons suite à notre entretien du 7 septembre 2018 au cours duquel vous étiez assistée de Madame [E] [F], déléguée du personnel.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat de travail.
Après réflexion, les explications que vous nous avez fournies n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs du licenciement sont les suivants : Vols et détournements de produits au sein de l'atelier: A plusieurs reprises au sein de l'atelier, nous avons été alertés sur des vols de marchandises de votre fait, et en particulier les 25, 26 et 27 juillet 2018 lorsque vous étiez d'équipe de l'après-midi.
Plusieurs témoignages nous ont confirmés ces agissements.
Vous n'avez pas souhaité répondre à nos interrogations sur ces agissements lors de l'entretien préalable et n'avez pas contesté les faits.
Ces faits sont d'autant plus graves que vous ne pouvez ignorer que ces produits cosmétiques que nous fabriquons ne nous appartiennent pas, et qu'ils sont la propriété de nos clients.
Ils sont constitutifs de détournements et manipulations frauduleuses, susceptibles de recouvrir une incrimination pénale et d'entrainer votre responsabilité ainsi que celle de l'entreprise vis-à-vis de notre donneur d'ordre.