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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 décembre 2023, 19/15526

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travailTélétravailInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-2
Date
15/12/2023
Numéro d'affaire
19/15526

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 15 DECEMBRE 2023 N° 2023/344 Rôle N° RG 19/15526 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7OF [O] [R] C/ SNC PHAR…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 15 DECEMBRE 2023 N° 2023/344 Rôle N° RG 19/15526 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7OF [O] [R] C/ SNC PHARMACIE DE LA COTE BLEUE SOCIETE EN NOM COLLECTI F Copie exécutoire délivrée le : 15 décembre 2023 à : Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 51) Me Cécile PROCIDA, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 01 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00295.

APPELANTE Madame [O] [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SNC PHARMACIE DE LA COTE BLEUE SOCIETE EN NOM COLLECTIF prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, Monsieur [T] [M] et Madame [V] [X], gérants associés domiciliés es qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cécile PROCIDA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023, Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Mme [O] [R] a été embauchée par la société 'Pharmacie de la côte Bleue société en nom collectif', ayant pour associés, M. [M] et Mme [X], par contrat à durée indéterminée en date du 8 décembre 1997 en qualité de préparatrice en pharmacie, coefficient 260, pour une durée de travail de 130 heures par mois.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.

En dernier lieu, Mme [R] percevait un salaire brut de 2 278,81 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

L'entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 avril 2016.

Le 3 mai 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail.

Par lettre du 23 juin 2017, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 4 juillet 2017, qui a été reporté au 19 juillet 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juillet 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [R] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 29 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.

Par jugement du 1er octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a ainsi statué : - dit et juge mal fondée en son action Mme [R], - dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, - déboute Mme [R] de sa demande au principal à l'encontre de la SNC [M] [X], - la déboute par ailleurs du surplus de ses demandes, - déboute la SNC [M] [X] de ses demandes, vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, - condamne Mme [R] aux entiers dépens de l'instance.