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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 22/11360

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-1
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
22/11360

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 JUIN 2026 N° 2026/132 Rôle N° RG 22/11360 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ37W S.A.S. [1] C/ [C] [G] é…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 JUIN 2026 N° 2026/132 Rôle N° RG 22/11360 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ37W S.A.S. [1] C/ [C] [G] épouse [P] Copie exécutoire délivrée le : 05 JUIN 2026 à : Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Salima GOMRI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01933.

APPELANTE S.A.S. [1] agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aurélien KROPP, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [C] [G] épouse [P], demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Salima GOMRI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 prorogé au 05 juin 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [C] [G] a été embauchée par la société SAS [1] (EPHAD [1]) le 28 avril 2003 en qualité de préparatrice en pharmacie.

Au terme de ce contrat à durée indéterminée Madame [G] était chargée de l'exécution des travaux suivant : -Préparation et distribution des médicaments, -Gestion des stocks de médicaments, Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1656 €.

Le contrat était régi par les dispositions de la convention collective unique du 18 avril 2002 et son annexe concernant les établissements d'accueil des personnes âgées du 10 décembre 2002.

Le 21 décembre 2020, Madame [G] était convoquée par lettre RAR un entretien préalable en vue de licenciement individuel pour cause économique.

L'entretien préalable s'est tenu le 6 janvier 2021, la salariée était assistée de Madame [Z].

Le 29 janvier 2021, Madame [G] s'est vue notifier par lettre recommandée avec accusé réception son licenciement individuel pour motif économique.

Le 3 décembre 2021 Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement des indemnités y afférentes à savoir : - 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 6 juillet 2022 le conseil de prud'hommes de Marseille a fait droit à l'ensemble des demandes de Madame [G] et a condamné la société SAS [1] à lui verser 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre le conseil des prud'hommes a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois, a ordonné l'exécution totale jugement et a condamné le défendeur aux entiers dépens.

Par déclaration du 5 août 2022 la société [1] a fait appel du jugement sollicitant la réformation de celui-ci critiquant tous les chefs de jugement.

Aux termes de ses conclusions d'appelant numéro 3 du 29 octobre 2025, la société [1] demande la cour d'appel de : « Infirmer le jugemen t prononcé par le conseil de prud'hommes Marseille en date du 6 juillet 2022 en ce qu'il a : -Constaté l'absence de motif économique du licenciement de Madame [G] ; -Constaté l'absence de reclassement loyal exhaustif ; -Dit que le licenciement de Madame [G] est sans cause réelle et sérieuse ; -Condamné la société [1] à verser à Madame [G] les sommes de 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4800 € à compter de l'article 700 code de procédure civile ; -Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois ('); -Ordonné l'exécution totale jugement ; -Condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Et statuant à nouveau : A titre principal : Dire et juger que les demandes de Madame [G] excédant la confirmation du jugement de première instance sont irrecevables ; Dire et juger que le licenciement de Madame [G] est justifié par un motif économique ; En conséquence, Débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour de céans devait dire et juger que le licenciement de Madame [G] et sans cause réelle et sérieuse : Constater que le barème défini par l'article L1235 - 3 du code du travail est opposable à Madame [G] pour le calcul des indemnités relatives à la rupture de contrat de travail ; En conséquence, Fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [G] dans le respect des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail ; En tout état de cause : Condamner Madame [G] à la somme de 3000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ; Condamner Madame [G] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT. » Dans ses conclusions d'intimée en réplique numéro 3 notifiées le 31 octobre 2025, Madame [G] demande à la cour de : « Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 6 juillet 2022 ; Condamner, dans le cadre de la procédure d'appel, au paiement de la somme de 4800 € TTC en application des dispositions le 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025 et le dossier a été évoqué à l'audience du 24 novembre 2025.