Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 26 mai 2023, 19/19939
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 26/05/2023
- Numéro d'affaire
- 19/19939
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 26 MAI 2023 N° 2023/182 Rôle N° RG 19/19939 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLVX SA ERILIA C/ [W] [I] Cop…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 26 MAI 2023 N° 2023/182 Rôle N° RG 19/19939 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLVX SA ERILIA C/ [W] [I] Copie exécutoire délivrée le : 26 MAI 2023 à : Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE + 1 copie Pôle-Emploi Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00753.
APPELANTE SA ERILIA, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucile RINGENBACH, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** [W] [I] a été engagé par la société GIE DELTA LOGIS par contrat à durée indéterminée du 22 février 2001 à effet au ler mars suivant, en qualité d'agent technique principal.
À compter du ler janvier 2006, son contrat a été transféré à la société d'HLM ERILIA.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié exerçait les fonctions de technicien de maintenance au sein de l'établissement d'[Localité 4], statut cadre, consistant à assurer le suivi de l'entretien du patrimoine immobilier relevant de son secteur, le respect des procédures et la qualité des travaux effectués par les prestataires.
La relation de travail était régie par la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM.
Par lettre remise en main propre le 18 mars 2015, Monsieur [I] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entetien préalable, fixé au 26 mars 2015, puis licencié pour faute grave le 31 mars 2015.
Par requête du 21 mars 2017, il a saisi le conseil de prudhommes de Marseille le 21 mars 2017 aux fins de: DIRE ET JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence : CONDAMNER la société ERILIA à lui régler les sommes suivantes : - 87.540,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 13.717,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1.823,77 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied non rémunérée, - 182,37 euros au titre des congés payés afférant à la période de mise à pied - 10.942,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 1 094,26 euros au titre des congés payés afférents au préavis - 3.647,53 euros au titre de l'indemnité pour insuffisance de motivation de la lettre de notification du licenciement, - 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par la société ERILIA et préjudice moral distinct, - 3.647,53 euros au titre de l'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire, - 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société ERILIA à lui remettre ses bulletins de salaires, certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi, modifiés, sans délai à compter du jugement et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document ASSORTIR les sommes ci-dessus des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente requête, ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, CONDAMNER la société ERILIA aux dépens de l'instance.
Par jugement du 4 décembre 2019, la formation de départage du Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement de Monsieur [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la Société ERILIA au versement des sommes suivantes : - 1.823,77 euros de rappels de salaire afférents à la période de mise à pied conservatoire, outre 182,37 euros de congés payés afférents ; - 44.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10.942,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.094,26 euros de congés payés ; - 13.617,44 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 1.000 euros d'indemnité pour licenciement vexatoire ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par Monsieur [I] à hauteur de six mois ; - Remise des documents de fin de contrats rectifiés, sans astreinte.
Le conseil a débouté Monsieur [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat et pour insuffisance de motivation du licenciement.
La Société ERILIA a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 31 décembre 2019.
Par conclusions notifiées le 29 mars 2020, la société ERILIA demande à la cour de : CONSTATER que les faits reprochés à Monsieur [I] sont fautifs et de nature à fonder son licenciement, CONSTATER qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations.
En conséquence : INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [I] était sans cause réelle et sérieuse ; INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société ERILIA à verser à Monsieur [I] les sommes de : o 1.823,77 euros de rappels de salaire afférents à la période de mise à pied conservatoire, outre 182,37 euros de congés payés afférents, o 44.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 10.942,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.094,26 euros de congés payés afférents, o 13.617,44 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, o 1.000 euros d'indemnité pour licenciement vexatoire, o 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à rembourser au Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par Monsieur [I] à hauteur de six mois ; CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et pour insuffisance de motivation de la lettre de licenciement.
Et, statuant à nouveau : CONDAMNER Monsieur [I] à lui verser la somme 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.