Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/13336
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 02 mai 2023, M.[G] demande à la Cour de: " Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 14/09/22 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M.[G].
- Solution: CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant trait à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.; STATUANT à nouveau et y ajoutant.
- Demandes: La société SAS [1] demande à la cour de 'Confirmer le jugement entrepris, Dire et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé, En conséquence: Débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes, Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dans le cadre de la procédure d'appel.' La clôture de l'instruction est intervenue le 11 septembre 2025.
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- Analyse: Force est de constater qu'il n'y a pas eu d'avancées sur le sujet, cette collaboratrice, à peine revenue d'arrêt maladie, nous ayant fait part de nouvelles difficultés.' Aux termes de cette lettre, quatre griefs sont avancés par l'employeur; le non-respect des procédures internes en matière de dépôt des recettes; les carences dans la gestion du restaurant; des carences dans le traitement des demandes; des carences dans le management de l'équipe.
Conclusion : STATUANT à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [G] aux dépens de l'appel et à payer à la société [1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement du 18/10/19
- Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel enregistrée le 07 octobre 2022
- Clôture d'appel clôture de l'instruction est intervenue le 11 septembre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées M.[G] (personne physique) · écritures notifiées le 02 mai 2023, M.[G] demande à la Cour de :
- Conclusions de l'intimé Intimé : la société SAS [1] (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 21/02/2023 · Dans ses conclusions d'intimée du 21 février 2023, la société SAS [1] demande à la cour de :
Texte de la décision
A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le : 15 MAI 2026 à : Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02604.
APPELANT Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 prorogé au 15 mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [G] a été embauché en qualité de chef gérant par la société [1] le 7 décembre 2017 aux termes d'un contrat à durée indéterminé à temps complet à compter du 14 décembre 2017.
Il a été affecté au restaurant du Tribunal de Grande Instance de Marseille.
Le contrat était régi par la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration des collectivités telle qu'en vigueur au moment de la signature du contrat de travail.
Le 11 octobre 2019, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier en date du 18 octobre 2019, la société [1] lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 06 décembre 2019, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille des demandes suivantes : '- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; -voir condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : -12500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier -2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens -ordonner la capitalisation des intérêts -ordonner l'exécution provisoire ;' Par jugement de départage en date du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : -rejeté l'ensemble des demandes de M.[G] ; -rejeté les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M.[G] aux entiers dépens.
M.[G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel enregistrée le 07 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 02 mai 2023, M.[G] demande à la Cour de : " Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 14/09/22 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M.[G].
Statuant à nouveau, Prononcer sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 18/10/19 notifié à Monsieur [G].
En conséquence, Condamner la société [1] au paiement de la somme de 12 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral.
Condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 15/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/13336
Résumé source
A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le : 15 MAI 2026 à : Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02604. APPELANT Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en…