Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 23 septembre 2025, 21/08371
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf: à dire désormais irrecevables les demandes formulées contre la SELARL [V] [1], non régulièrement représentée en raison de sa liquidation amiable, à ce jour clôturée, en ce qui concerne la somme allouée pour 3 373,87 euros et celle de 30 000 euros allouée au titre du préjudice moral; Statuant à nouveau de ces chefs: Condamne la compagnie d'assurances [2] à verser à Monsieur [R] la somme de 4 503,57euros; Rejette les demandes présentées sur ce fondement par la compagnie d'assurances [2].
- Analyse: Le conseil des [2] et de la Selarl [V] [1] a déposé, le 6 juin 2025, une note aux termes de laquelle il expose que les demandes des époux [R] contre la Selarl [V] [1] sont irrecevables pour défaut de droit d'agir au regard de l'article 32 du code de procédure civile et il souligne qu'il n'a dernièrement conclu que pour l'assureur [2].
- Analyse: La pièce 114 et la pièce 104 démontrent le bien fondé de sa demande pour la somme de 113,07 euros et celle de 1016,60 euros s'agissant de la facture relative à l'assignation annulée et de la facture de son avocat au titre de la décision du 22 avril 2014 rendue sur la nullité de l'assignation.
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- Analyse: Pour le dossier [W]: 50,37 euros pour les frais engendrés dans l'instance, 10'000 euros pour le préjudice moral de Monsieur [R] et 10'000 euros pour le préjudice moral de Madame [R] 11'960 euros au titre de la restitution des honoraires versés 1754,67 euros au titre des frais engendrés devant le tribunal de commerce 5000 euros pour le manque de diligence et l'aspect dilatoire à saisir le bon tribunal.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel interjeté le 4 juin 2021
- Clôture d'appel ordonnance de clôture du 6 mai 2025
- Arrêt d'appel ca_aix_provence
Texte de la décision
E.L.A.R.L. [I] [V] [1] Société [2] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thimothée JOLY Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J.
EXPRO, JCP de NICE en date du 20 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTS Monsieur [K] [R], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (54) demeurant [Adresse 1] Madame [N] [Q] épouse [R], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (29) demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Aurélien DESINGLY, avocat au barreau d'ARDENNES INTIMEES Compagnie d'assurances [2] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis demeurant [Adresse 2] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyrille BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Catherine OUVREL, Conseiller faisant fonction de Présidente, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025..
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE : Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 20 avril 2021, ayant statué ainsi qu'il suit : ' déclare les demandes des consorts [R] relatives à la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 mars 2012 irrecevables pour prescription, ' dit que la SELARL [V] a commis une faute professionnelle dans le litige relatif au prix de vente des parts sociales de la Selarl [H] [E] [O] et que la compagnie d'assurances [2] ne conteste pas sa garantie, ' en conséquence, condamne in solidum la Selarl [V] et la compagnie d'assurances [2] à payer à Monsieur [R] les sommes de 30'000 euros en réparation de son préjudice moral, de 3 373,87 euros au titre des frais de procédure non justifiés ( nullité de l'assignation) et de 12'190 euros au titre des frais de procédure et honoraires dans le dossier prud'homal, ' déboute Madame [R] de ses demandes, ' déboute Monsieur [R] du surplus de ses demandes, ' condamne in solidum la Selarl [V] et la compagnie d'assurances [2] à payer à Monsieur [R] la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu l'appel interjeté le 4 juin 2021 par Monsieur et Madame [R] ; Vu les conclusions de Monsieur et Madame [R] en date du 3 août 2023, demandant de : ' réformer le jugement qui a retenu l'irrecevabilité pour prescription relativement au dossier ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 mars 2012, en ce qu'il a limité le montant des condamnations indemnitaires, et en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de Monsieur et Madame [R], ' statuant à nouveau, juger que la faute commise par la Selarl [V] a causé une perte de chance à Monsieur [R] de voir sa cause jugée par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] et en conséquence, condamner in solidum la Selarl [V] et son assureur à lui payer : Pour la perte de chance dans le dossier prud'homal : 7333 euros : rappel de salaires sur mise à pied 733 euros :congés payés afférents 527'396 euros: indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 50'000 euros : dommages et intérêts pour licenciement vexatoire 61'698 euros : indemnité de préavis de six mois 6169 euros bruts : congés payés afférents 83'395 euros : rappel de salaires bruts 8339 euros : congés payés afférents 8616 euros : rappel de RTT 862 euros : congés payés afférents 39'805 euros: récupération d'astreintes non prises de 2006 à 2011 3980 euros : congés payés afférents 46'938 euros : dommages et intérêts pour la période de chômage du 15 juin 2011 au 16 avril 2012 correspondant à une perte de revenus avec fausse attestation pôle emploi, 8290 euros: frais de conseil engendrés postérieurement à la péremption d'instance dans le dossier prud'homal, 10'000 euros : préjudice moral de Monsieur [R] 10 000euros : préjudice moral de Madame [R].
Pour le dossier [W] : 50,37 euros pour les frais engendrés dans l'instance, 10'000 euros pour le préjudice moral de Monsieur [R] et 10'000 euros pour le préjudice moral de Madame [R] 11'960 euros au titre de la restitution des honoraires versés 1754,67 euros au titre des frais engendrés devant le tribunal de commerce 5000 euros pour le manque de diligence et l'aspect dilatoire à saisir le bon tribunal.
Pour le dossier Selarl : 169'545 euros d'indemnisation pour les parts cédées à l'euro symbolique 7295,14 euros pour les frais et honoraires devant le tribunal de Brest et la cour d'appel de Rennes 10'000 euros pour la restitution des honoraires versés dans ce dossier correspondant au salaire pour l'indemnité de gérance non payée et la cession des parts sociales 5000 euros pour le manque de diligence du cabinet, l'absence d'information avant assignation avec une mauvaise adresse de requérant, défaut d'information pour réaliser une seconde assignation à la bonne adresse et manque de diligence à transmettre la bonne adresse avant que le juge de la mise en état statue, 140'000 euros pour la perte de chance de voir ordonner une expertise comptable sur la cession de parts sociales 50'000 euros de perte de chance de recouvrir son compte courant d'associé Pour le dossier [3] : 554'729,89 euros de préjudice financier en ne saisissant pas le parquet ou le doyen des juges d'instruction contre la clinique 10'000 euros de préjudice moral 11'960 euros de restitution des honoraires versés dans le dossier non traité contre la clinique [3] Pour le préjudice moral et les dommages et intérêts : 40'000 euros à Monsieur [R], 10'000 euros à Madame [R] 150'000 euros au titre des préjudices corporels de Monsieur [R] 20'000 euros au titre du préjudice d'affection de Madame [R] En toute hypothèse : -condamner in solidum la Selarl [V] et son assureur au paiement de la somme de 10'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Vu les conclusions de la société d'assurances [2] du 30 avril 2025 demandant de : ' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [V] et la compagnie d'assurances à payer à Monsieur [R] la somme de 30'000 euros en réparation de son préjudice moral et rejeter cette demande, En tout état de cause : ' juger irrecevable la demande de Monsieur [R] au titre de la somme de 40'000 euros pour la réparation du préjudice moral subi, ' confirmer le jugement pour le surplus, ' y ajoutant : condamner Monsieur [R] et Madame [R] à la somme de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ' les condamner solidairement aux dépens avec distraction.
Vu l'ordonnance de clôture du 6 mai 2025 ; MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'à l'audience, elle a mis dans les débats la question de la recevabilité des demandes présentées contre la SELARL [V] [1] compte tenu de la survenance, postérieurement à l'appel, de sa situation de liquidation amiable et qu'elle a invité les parties à déposer toute éventuelle note en délibéré à ce sujet.
Le conseil des [2] et de la Selarl [V] [1] a déposé, le 6 juin 2025, une note aux termes de laquelle il expose que les demandes des époux [R] contre la Selarl [V] [1] sont irrecevables pour défaut de droit d'agir au regard de l'article 32 du code de procédure civile et il souligne qu'il n'a dernièrement conclu que pour l'assureur [2].
Le conseil des époux [R] a déposé une note le 10 juin 2025, faisant valoir, à titre principal, que la personnalité morale de la société subsiste; que leurs demandes sont recevables; que Me Guedj représente toujours la société [V] [1] car il ne peut 'se déconstituer'; subsidiairement, que la cour ne considèrera que leurs seules demandes telles que formulées contre l'assureur, lesquelles demeurent recevables sans qu'il y ait lieu à réouvrir les débats pour la désignation d'un administrateur ad hoc.
Compte tenu de l'évolution de la situation, incontestée, de la Selarl [V] [1] qui depuis le jugement rendu, a fait l'objet d'une liquidation amiable, désormais clôturée, les demandes formulées à son encontre par les époux [R] ne sont pas recevables en l'absence de désignation régulière d'un administrateur ad hoc pour la représenter régulièrement dans le cadre de cette instance, peu importe que la personnalité morale d'une société liquidée subsiste pour les besoins de sa liquidation et peu important également que le conseil qui l'a représentée ne puisse effectivement 'se déconstituer'.
Toutes les demandes de M et Mme [R] à son encontre seront donc jugées irrecevables. ********************** Suivant convention d'honoraires du 20 décembre 2008, Monsieur et Madame [R] ont confié à la société [V] et associés leurs intérêts sur les objectifs suivants : 'récupération des salaires, suivi de la plainte, éventuellement soutien de l'appel contre Me [W] et l'agence et [M] + action contre la clinique', la convention ainsi conclue entre l'avocat ne contenant aucune limitation des juridictions à saisir.
Monsieur [R] est chirurgien urologue et il a travaillé, notamment en qualité d'associé dans la Selarl [H] [O] [E] exerçant au sein de la clinique [3], et également à la fondation [4] .
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Lanceur d'alerte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 23/09/2025
- Numéro d'affaire
- 21/08371
Résumé source
E.L.A.R.L. [I] [V] [1] Société [2] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thimothée JOLY Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 20 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° . APPELANTS Monsieur [K] [R], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (54) demeurant [Adresse 1] Madame [N] [Q] épouse [R], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (29) demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Aurélien DESINGLY, avocat au barreau d'ARDENNES INTIMEES Compagnie d'assurances [2] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis demeurant [Adresse 2]…