Convention collective

Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées – page 21

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 413
Statuten vigueur
Décisions associées364

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 16 décembre 2015 de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

364 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 03-47.195

Cour de cassation

H..., I... J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., XW..., XX..., XY..., XZ... et XA... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 mars 1999 a été conclu un accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que désireuse de s'engager dans un processus de réduction du temps de travail, l'Association régionale des parents d'enfants inadaptés (ARPEI) de Gagny a conclu le 16 décembre 1999 un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et de l'accord cadre susvisé ; que l'agrément ministériel et la convention avec l'Etat qui conditionnaient la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise…

Salaire / rémunérationCassation+3
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242

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 04-40.106

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien

Salaire / rémunérationCassation+4
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243

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 04-40.107

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et le principe d'égalité de traitement tiré des articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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244

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 04-42.642

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà n'est dû qu'à

Salaire / rémunérationCassation+4
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245

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 04-42.871

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien

Salaire / rémunérationCassation+4
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246

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 03-47.199

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien

Salaire / rémunérationCassation+4
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247

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 04-42.455

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien

Salaire / rémunérationCassation+4
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248

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-42.670

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, depuis 1964, M. Emmanuel X... est docteur en médecine et inscrit à ce titre au tableau de la ville de Paris de l'ordre des médecins ; qu'entre 1969 et 1983, il a rempli les fonctions de psychiatre dans divers établissements et les fonctions de médecin vacataire ; que le 9 février 1983, il a reçu la qualification en psychiatrie ; que le 20 juillet 1984 un contrat de travail écrit a été signé entre les parties ; que ce contrat rappelle qu'il est régi par la Convention collective nationale des psychiatres et neuropsychiatres travaillant dans les établissements et services de l'enfance inadaptée du 1er mars 1979, stipule que M. X...

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-44.558

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de Conventions collectives nationales ou d'Accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien

Salaire / rémunérationCassation+3
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250

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-42.555

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 04-42.555 au n° 04-42.600 ; Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; qu'un accord d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre 1er de l'accord-cadre susvisé a été signé le 20 décembre 1999 entre l'association AFAPEI et les organisations syndicales CFDT, CGT et FO ; que l'agrément ministériel et la conclusion d'une convention avec l'Etat qui conditionnaient la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise n'étant intervenus respectivement que les 26 juillet et 19 octobre…

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-40.756

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 38 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que Mme X... a été engagée à mi-temps le 1er avril 1999 en qualité de conseiller technique par l'association "Centre inter-régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées Paca et Corse" (CREAI), régie par la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que son ancienneté a été reprise à hauteur de trois ans au jour de son embauche ; qu'estimant avoir droit à une reprise de sept ans et sept mois, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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252

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 02-42.256

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, 14 et 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'Association rouennaise de réadaptation de l'enfance déficiente a conclu le 20 décembre 1999, au profit de ses établissements "L'Envol Saint-Jean" et "L'Etape", deux accords collectifs d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre 1er de l'accord-cadre susvisé ; que l'agrément…

Salaire / rémunérationCassation+4
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