Convention collective

Hospitalisation privée – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2264
Statutvigour
Décisions associées26
Dernière mise à jour source1 octobre 2025

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

26 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 31 janvier 2025, 22/03944

Cour d'appel

Mme [Y] [E] épouse [O] a été engagée à compter du 6 novembre 2008 par la société 'Les jardins du Mazet' exploitant une résidence pour personnes âgées à [Localité 4], ultérieurement rachetée par la Sa Orpéa désormais dénommée Emeis, en qualité d'aide soignante, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée poursuivi à durée indéterminée à compter du 3 février 2009 et régi par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002. Elle percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de base de 1.818 euros. Le 13 avril 2018, Mme [O] a été victime d'un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 7 juin 2019 puis en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 8 juin 2019.

Condamnation : 11 734 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 janvier 2025, 21/09739

Cour d'appel

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La Clinique [5], établissement de la société Clinéa venant aux droits de la société Massilia Gestion est un établissement de psychiatrie générale situé dans le [Localité 2]. Elle applique à son personnel la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002. Elle a recruté M. [U] [T] à compter du 16 novembre 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'Agent de service. Au dernier état de la relation de travail, il travaillait à temps complet moyennant une rémunération mensuelle de 1.900 € brut. M. [T] a subi deux accidents de travail, le 2 juin 2015 et le 20 février 2017.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00129

Cour d'appel

qu'il soit dit et jugé que la demande en paiement de rappel de salaire portant sur la somme de 807, 66 € est injustifiée, que Madame X... soit déboutée de sa demande et que le jugement entrepris soit réformé, - reconventionnellement, en application des dispositions prévues à l'article L2222-1 du code du travail, qu'il soit dit et jugé que ce sont les dispositions de la convention collective du 18 avril 2002 IDCC 2264 qui s'appliquent aux rapports contractuels liant Madame X... à la SAS Budiccioni, et ce à l'exclusion de tout autre dispositif conventionnel, et que le jugement soit de la sorte partiellement confirmé, - subsidiairement, le prononcé de la condamnation retenue en brut, - la condamnation de Madame X...

Condamnation : 300 €Préavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00128

Cour d'appel

qu'il soit dit et jugé que la demande en paiement de rappel de salaire portant sur la somme de 1 € est injustifiée, que Madame X... soit déboutée de sa demande et que le jugement entrepris soit réformé, - reconventionnellement, en application des dispositions prévues à l'article L2222-1 du code du travail, qu'il soit dit et jugé que ce sont les dispositions de la convention collective du 18 avril 2002 IDCC 2264 qui s'appliquent aux rapports contractuels liant Madame X... à la SAS Budiccioni, et ce à l'exclusion de tout autre dispositif conventionnel, et que le jugement soit de la sorte partiellement confirmé, - subsidiairement, le prononcé de la condamnation retenue en brut, - la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

Condamnation : 300 €Préavis / indemnités de rupture+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.714

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Hôpital européen de Paris GVM Care & research - La Roseraie en qualité d'infirmière, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 4, 5 et 455 du code de procédure civile, le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir accordé à la salariée des dommages-intérêts qu'elle ne réclamait pas ; que cette irrégularité

Discipline / sanctionsCassation+12
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Hôpital européen de Paris GVM Care & research-La Roseraie en qualité de sage-femme, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les troisième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du temps de

Discipline / sanctionsCassation+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.717

Cour de cassation

728, X 13-28. 730, A 13-28. 733, B 13-28. 734, C 13-28. 735, D 13-28. 736, E 13-28. 737, J 13-28. 741, M 13-28. 743, Q 13-28. 746, S 13-28. 748, V 13-28. 751, Y 13-28. 754, B 13-28. 757, C 13-28. 758, K 13-28. 765 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et vingt et un autres salariés, engagés par la société Hôpital européen de Paris GVM Care & research-La Roseraie en qualité d'aides-soignants, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les troisième, cinquième et septième moyens des pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen commun à tous les pourvois : Vu l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research-La Roseraie en qualité de responsable de nuit, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et sur les troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du temps de pause, l'arrêt retient que l'organisation mise en place manque de

Discipline / sanctionsCassation+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.742

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research-La Roseraie en qualité de responsable de nuit, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen pris en sa première branche, en ce qu'il vise le temps de transmission des consignes et sur les troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du temps de pause, l'arrêt

Discipline / sanctionsCassation+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.762

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research-La Roseraie en qualité d'aide-soignant, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du temps de pause, l'arrêt retient que l'organisation mise en place manque de clarté et de rigueur, que pour que le personnel de nuit puisse

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.724

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research - La Roseraie en qualité de sage-femme, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du temps de pause, l'arrêt retient que les seuls éléments fournis aux débats par l'employeur ne concernent que les aides-soignants et les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.506

Cour de cassation

a été engagé à compter du 5 janvier 2004 par la Mutualité de la Haute-Vienne, en qualité de chirurgien-dentiste, à temps partiel quatre jours par semaine, avec une période d'essai de six mois ; que le 15 juin 2004, l'employeur lui a notifié la fin de sa période d'essai au 24 juin 2004 ; que le salarié, soutenant que la période d'essai ne pouvant excéder trois mois conformément à la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif, il était engagé définitivement à la date de la rupture et que son contrat de travail devait être requalifié à temps complet, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 19 octobre 2005, pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de…

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