Convention collective

Commerce de détail alimentaire non spécialisé

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1505
Statuten vigueur
Décisions associées5

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 11 mars 2022 de la FCS UNSA à la convention collective nationale

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

5 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/15357

Cour d'appel

suivant, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 598, 60 €. A compter du 16 décembre 2018, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, sans modification des autres stipulations contractuelles. La relation de travail a été soumise à la convention collective du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 598, 60 €. Par courrier recommandé en date du 2 août 2019, la salariée s'est vue notifier un avertissement en ces termes : « Madame, Le 10 juillet 2019, vous avez pris votre poste à 15h15.

Condamnation : 968 €Licenciement+14
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2

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 22/03997

Cour d'appel

Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SAS [1] exploite une supérette sous l'enseigne '[4]' située [Localité 7]. Mme [M] [V] a été embauchée le 15 octobre 2019 par la SAS [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires, en qualité d'agent polyvalent d'équipe, statut employé, niveau 1 et échelon A de la convention collective applicable. La relation de travail s'est poursuivie à temps plein à compter du 1er août 2020. Mme [M] [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 22 juillet au 20 septembre 2020. Le 02 octobre 2020, Mme [M] [V] a été victime d'un accident de trajet.

Condamnation : 4 300 €Licenciement+18
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-12.957

Cour de cassation

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le [Adresse 2] et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Le [Adresse 2] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [Adresse 2] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Mme [U] la somme de 14.000 euros à titre de rappel de salaire, outre 1.400 euros au titre des congés payés afférents.

Textes disponibles dans cette convention

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Méthode et périmètre

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