Convention collective

Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils – page 9

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1486
Statutabrogée
Décisions associées145

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

Consulter la référence officielle sur Légifrance

Jurisprudence

Décisions sociales associées

145 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.921

Cour de cassation

faisant fonction de président Arrêt n° 419 F-D Pourvoi n° S 20-19.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 1°/ M. [N] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de Lyon, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 20-19.921 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Altran technologies, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.922

Cour de cassation

faisant fonction de président Arrêt n° 420 F-D Pourvoi n° T 20-19.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 1°/ M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ l'union locale des syndicats CGT [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 20-19.922 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Altran technologies, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.929

Cour de cassation

faisant fonction de président Arrêt n° 421 F-D Pourvoi n° A 20-19.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 1°/ Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de Lyon, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 20-19.929 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Altran technologies, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21.031

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juillet 2020), M. [B] a été engagé le 11 mai 2010 par la société Asymptote project management en qualité d'ingénieur en gestion de projet, classification cadre, position 1.2, coefficient 100 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Après avoir saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2015, il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 15 janvier 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-12.817

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et les deuxième, quatrième, cinquième et septième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.832

Cour de cassation

Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. Doit être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, a, recherchant la commune intention des parties, décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38h30 et constatant que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur, en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-22.825

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-22.825, D 19-22.826, E 19-22.827 et F 19-22.828 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 7 juin 2019), MM. [N], [H], [X] et [Y] sont salariés de la société Aeroconseil.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-20.021

Cour de cassation

[R], qui ne portait que sur les missions du client Google, en évaluant les différents services rendus par une multitude de marchands référencés sur le site Google, et ne correspondait pas aux missions mystères normales de la société BVA, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, des articles L. 1242-1 et D. 1242-1 du code du travail et des articles L. 1242-2 et L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12.547

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 10 décembre 2019), M. [Z] a été engagé le 12 octobre 2009 en qualité de consultant audit et recherches de financements par la société DL développement. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite "Syntec". 2. Le salarié a été licencié le 4 juin 2013. 3. Contestant le licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-15.289

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; qu'aux termes de l'article 15 de la convention collective applicable dite Syntec, il était prévu que « Pour les ETAM classés aux coefficients hiérarchiques conventionnels 400, 450 et 500, le préavis réciproque sera de deux mois quelle que soit leur ancienneté acquise » ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la salariée de sa demande que « selon les bulletins de salaire de Mme…

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-13.483

Cour de cassation

de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos et de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE l'avenant au contrat de travail conclu et signé entre le salarié et la société Legato le 21 septembre 2001 a prévu que le temps de travail était soumis au régime du forfait annuel de 217 jours en se référant à l'accord de réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils sociétés de conseil étendu par arrêté du 22 novembre 2000 ; il n'est pas discuté de la validité de ce forfait convenu par écrit en 2001 ; or, conformément aux dispositions de l'article L.

Textes disponibles dans cette convention

Articles conventionnels disponibles

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Méthode et périmètre

Données et limites

Les informations officielles sont synchronisées depuis les sources publiques disponibles.

Les décisions associées sont celles dans lesquelles la convention a été détectée ; ce rattachement documentaire ne détermine pas à lui seul la convention juridiquement applicable.